Lâexpert automobile est un professionnel indĂ©pendant et spĂ©cialisĂ©, titulaire dâun diplĂŽme dâĂ©tat et inscrit sur une liste nationale voir cette liste sur le site de la SĂ©curitĂ© RoutiĂšre et lâarticle du Code de la route sur les conditions pour ĂȘtre reconnu en tant quâexpert automobile. Il nâest pas mandataire dâune sociĂ©tĂ© dâassurance en particulier et doit donc, en thĂ©orie, dĂ©livrer un avis neutre et indĂ©pendant sur lâĂ©tat dâun vĂ©hicule et sa sĂ©curitĂ©. Cependant, les circonstances de certains sinistres sont difficiles Ă Ă©valuer, par exemple lorsquâil sâagit dâun accident seul » et/ou dâune voiture retrouvĂ©e endommagĂ©e sur parking. Le montant des rĂ©parations, la valeur de remplacement Ă dire dâexpert VRADE ou la dĂ©claration dâun vĂ©hicule Ă©conomiquement irrĂ©parable peuvent aussi provoquer un dĂ©saccord entre lâexpert automobile et lâassurĂ© sinistrĂ©. Enfin, il nâest pas rare que les assurĂ©s aient des suspicions sur une Ă©ventuelle entente entre lâassureur qui dĂ©signe et indemnise lâexpert et lâexpert au dĂ©triment de lâassurĂ©. Sâil y a dĂ©saccord entre vous et lâexpert automobile sur les circonstances de lâaccident, le montant des rĂ©parations ou la valeur de remplacement Ă dire dâexpert des solutions existent ! La nĂ©gociation directe avec lâexpert Le Code de la route oblige lâexpert Ă adresser une copie de son rapport au propriĂ©taire du vĂ©hicule article R326-3. Vous ĂȘtes dĂšs lors informĂ© des conclusions de lâexpertise au moment mĂȘme oĂč elles sont communiquĂ©es Ă votre assureur. Elles vont constituer pour ce dernier la base du calcul de votre indemnisation au regard des conditions et garanties de votre contrat. â Voir notre article Comment se dĂ©roule une expertise automobile aprĂšs un sinistre ? En cas de dĂ©saccord de votre part sur le rĂ©sultat de lâexpertise, contactez tout dâabord lâexpert dĂ©signĂ© par votre assureur afin de lui exposer votre point de vue. Sâil sâagit dâun dĂ©saccord sur le montant des rĂ©parations ou lâĂ©valuation de la valeur du vĂ©hicule au moment du sinistre, joignez Ă votre rĂ©clamation tous les documents venant argumenter votre position procĂšs-verbal du dernier contrĂŽle technique ; facture dâachat ; factures rĂ©centes dâentretien, de rĂ©paration ou de changement de piĂšces ; exemples dâannonces publiĂ©es sur les sites notoires de vente de voitures, permettant de justifier la valeur du modĂšle sur le marchĂ© de lâoccasion. Dans cette situation, si les Ă©lĂ©ments fournis sont cohĂ©rents avec la nĂ©cessitĂ© dâune rĂ©vision de lâĂ©valuation initiale, il est frĂ©quent que lâexpert accepte de reconsidĂ©rer ses conclusions Ă la hausse. Il procĂšde alors Ă lâĂ©tablissement dâun nouveau rapport dâexpertise rectificatif, qui annule et remplace le prĂ©cĂ©dent. Lâexpertise amiable contradictoire ou contre-expertise Si lâexpert estime que les documents complĂ©mentaires apportĂ©s au dossier ne sont pas probants ou que le dĂ©saccord, plus complexe, porte sur les circonstances de lâaccident, il peut dĂ©cider de maintenir sa dĂ©cision. Avant tout, consultez bien les conditions gĂ©nĂ©rales de votre contrat dâassurance celles-ci prĂ©cisent les procĂ©dures en cas de dĂ©saccord et vous informent sur la possibilitĂ© de demander une expertise amiable contradictoire ou contre-expertise. Ces mentions sont gĂ©nĂ©ralement prĂ©sentes dans les chapitres Comment serez-vous indemnisĂ© ? », Comment est dĂ©terminĂ©e lâindemnitĂ© ? » ou encore Mise en Ćuvre des garanties ». Il vous appartient alors de faire appel Ă un expert automobile diffĂ©rent qui vous reprĂ©sentera et qui examinera aussi le vĂ©hicule accidentĂ©. Attention, en tant que mandant, les frais et honoraires de cette contre-expertise restent Ă votre charge ! Pour trouver un expert automobile, vous pouvez utiliser le moteur de recherche du site de la SĂ©curitĂ© RoutiĂšre Ce deuxiĂšme expert confrontera son avis Ă celui du premier Soit ils sont dâaccord et la procĂ©dure sâarrĂȘte lĂ . Leur entente peut venir confirmer les conclusions de la premiĂšre expertise ou au contraire les modifier aprĂšs une discussion constructive. Vous pouvez accepter la dĂ©cision des experts, et donc de votre assureur, en signant une lettre dâacceptation accompagnĂ©e parfois dâune dĂ©lĂ©gation de paiement. Soit ils ne sont pas dâaccord et une procĂ©dure de dĂ©partage peut ĂȘtre engagĂ©e avec lâorganisation dâune troisiĂšme expertise. La tierce expertise Un troisiĂšme expert est alors nommĂ© pour une tierce expertise » finale, dans le but de rĂ©soudre le diffĂ©rend opposant les deux premiers experts. Cette solution est plutĂŽt rare car peu apprĂ©ciĂ©e des assureurs et experts eux-mĂȘmes et un accord intervient gĂ©nĂ©ralement au prĂ©alable. Lâexpert tiers est dĂ©signĂ© conjointement par les deux premiers experts et tous trois opĂšrent en commun et Ă la majoritĂ© des voix. Ă dĂ©faut dâaccord sur la nomination du troisiĂšme expert, sa dĂ©signation revient au PrĂ©sident du Tribunal de Grande Instance du domicile de lâassurĂ© ou du lieu oĂč le sinistre sâest produit. Les frais et honoraires du tiers expert sont supportĂ©s par moitiĂ© entre les deux parties. Certains contrats prĂ©voient cependant de rembourser Ă lâassurĂ© la part mise Ă sa charge dans lâĂ©ventualitĂ© oĂč la procĂ©dure de tierce expertise lui donnerait satisfaction. Lâaction en justice Solution ultime porter lâaffaire devant la justice. Une expertise judiciaire sera alors dĂ©cidĂ©e par le juge pour trancher sur les circonstances de lâaccident et le montant de lâindemnisation. Cette procĂ©dure peut sâavĂ©rer longue et coĂ»teuse. Lâassureur a en outre plus de moyens et dâexpĂ©rience pour mener Ă bien une telle action. Bien quâelle soit envisageable, il est important dâen Ă©valuer auparavant les avantages et inconvĂ©nients en proportion de lâenjeu du litige. Pour aller plus loin...Sila voiture dont vous ĂȘtes propriĂ©taire est volĂ©e, vous percevrez une indemnitĂ© correspondant Ă la valeur de remplacement Ă dire d'expert du vĂ©hicule au jour du sinistre (1). Pour percevoir une indemnisation en valeur dâachat ou une indemnisation en valeur de remplacement majorĂ©e (1), vous pouvez opter pour la garantie Indemnisation
En application des dispositions de l'article R. 931-10-19, et sous rĂ©serve des dĂ©rogations Ă cet article prĂ©vues par l'article R. 931-10-20 et par les articles R. 931-10-25 Ă R. 931-10-31, les institutions et unions exerçant une activitĂ© d'assurance reprĂ©sentent les engagements rĂ©glementĂ©s mentionnĂ©s Ă l'article R. 931-10-12 par les actifs suivants mobiliĂšres et titres assimilĂ©s 1° Obligations et autres valeurs Ă©mises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomique OCDE ainsi que les titres Ă©mis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituĂ©e par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations Ă©mises ou garanties par un organisme international Ă caractĂšre public dont un ou plusieurs Etats membres de la CommunautĂ© europĂ©enne font partie ; obligations Ă©mises ou garanties par les collectivitĂ©s publiques territoriales d'un Etat membre de l'OCDE ; 2° Les valeurs et titres assimilĂ©s, autres que celles et ceux mentionnĂ©s au 1° et nĂ©gociĂ©s sur un marchĂ© reconnu, qui suivent a Obligations Ă©mises par une sociĂ©tĂ© commerciale ; b Obligations, parts ou actions Ă©mises par un organisme de titrisation rĂ©gi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier ou par un organisme de droit Ă©tranger ayant un objet Ă©quivalent ; c Titres participatifs ; 3° Titres de crĂ©ances nĂ©gociables d'un an au plus certificats de dĂ©pĂŽt et billets de trĂ©sorerie rĂ©munĂ©rĂ©s Ă taux fixe ou indexĂ© sur un taux usuel sur les marchĂ©s interbancaire, monĂ©taire ou obligataire et Ă©mis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siĂšge social sur le territoire de ces Etats, ou des organismes de titrisation rĂ©gis par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier, et dont des titres sont nĂ©gociĂ©s sur un marchĂ© reconnu ; 3° bis Bons Ă moyen terme nĂ©gociables rĂ©pondant aux conditions mentionnĂ©es Ă l'article R. 931-10-35-1, et Ă©mis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siĂšge social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont nĂ©gociĂ©s sur un marchĂ© reconnu ; 3° ter Obligations, parts ou actions Ă©mises par un organisme de titrisation rĂ©gi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier, respectant les rĂšgles prĂ©vues Ă l'article R. 931-10-35-2 ; 4° Actions des sociĂ©tĂ©s d'investissement Ă capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limitĂ© Ă la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnĂ©es aux 1°, 2°, 3° et 3° bis du prĂ©sent article, dans les conditions fixĂ©es par l'article R. 931-10-35 ; 5° Actions et autres valeurs mobiliĂšres, nĂ©gociĂ©es sur un marchĂ© reconnu, autres que celles mentionnĂ©es aux 4°, 6°, 7°, 10° et 12° ; 6° Actions des entreprises d'assurance, de rĂ©assurance ou de capitalisation ayant leur siĂšge social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE. ; 7° Actions des entreprises d'assurance, de rĂ©assurance ou de capitalisation autres que celles mentionnĂ©es au 6° ; 8° Les valeurs et titres assimilĂ©s autres que les valeurs mentionnĂ©es aux 2°, 3°, 3° bis, 3° ter, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° bis, 10°, 12° et 15° bis qui suivent a Titres de crĂ©ances nĂ©gociables, obligations, actions, parts et droits Ă©mis par des sociĂ©tĂ©s commerciales ; b Titres de crĂ©ances nĂ©gociables, obligations, parts ou actions Ă©mises par un organisme de titrisation rĂ©gi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier ; c Obligations, titres participatifs, certificats mutualistes, le cas Ă©chĂ©ant certificats paritaires, et titres subordonnĂ©s Ă©mis par les sociĂ©tĂ©s d'assurance mutuelles, les mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations rĂ©gies par le code de la mutualitĂ© et les institutions de prĂ©voyance rĂ©gies par le titre III du livre IX du code de la sĂ©curitĂ© sociale ayant leur siĂšge social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ; 9° Parts des fonds communs de placement Ă risques de l'article L. 214-28 du code monĂ©taire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-30 du mĂȘme code et parts des fonds d'investissement de proximitĂ© de l'article L. 214-31 du mĂȘme code ; 9° bis Actions des sociĂ©tĂ©s d'investissement Ă capital variable et parts de fonds communs de placement des articles L. 214-160 et L. 214-161 du code monĂ©taire et financier, actions ou parts de placements collectifs relevant de l'article L. 214-154 du code monĂ©taire et financier autres que celles mentionnĂ©es au 9° quinquies, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobiliĂšres relevant de l'article L. 214-35 du code monĂ©taire et financier dans sa rĂ©daction antĂ©rieure au 2 aoĂ»t 2003 ; 9° ter Parts ou actions de fonds professionnels Ă vocation gĂ©nĂ©rale mentionnĂ©s Ă l'article R. 214-190 du code monĂ©taire et financier ; 9° quater Parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnĂ©s Ă l'article R. 214-186 du code monĂ©taire et financier et des placements collectifs mentionnĂ©s au III de l'article L. 214-24 du mĂȘme code ; 9° quinquies Parts ou actions des fonds professionnels spĂ©cialisĂ©s mentionnĂ©s Ă l'article L. 214-154 du code monĂ©taire et financier, respectant les rĂšgles prĂ©vues Ă l'article R. 931-10-35-2, Ă l'exception de celle figurant au septiĂšme alinĂ©a du II de l'article R. 332-14-2 du code des assurances ; 10° Actions des sociĂ©tĂ©s d'investissement Ă capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnĂ©es aux 4° et 9° Ă 9° quinquies, dans les conditions fixĂ©es par l'article R. 931-10-35 ; Les marchĂ©s reconnus mentionnĂ©s aux 2°, 3°, 3° bis et 5° sont les marchĂ©s rĂ©glementĂ©s des Etats membres de la CommunautĂ© europĂ©enne ou des Etats parties Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en ou les marchĂ©s de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement rĂ©gulier. Les autoritĂ©s compĂ©tentes de ces pays doivent avoir dĂ©fini les conditions de fonctionnement du marchĂ©, d'accĂšs Ă ce marchĂ© et d'admission aux nĂ©gociations, et imposĂ© le respect d'obligations de dĂ©claration et de transparence. immobiliers 11° Droits rĂ©els immobiliers affĂ©rents Ă des immeubles situĂ©s sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE et actions de sociĂ©tĂ©s d'Ă©pargne forestiĂšre relevant du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier ; 12° Parts ou actions des sociĂ©tĂ©s Ă objet strictement immobilier, parts des sociĂ©tĂ©s civiles Ă objet strictement foncier, ayant leur siĂšge social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixĂ©es par l'article R. 931-10-36 ; 12° bis Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier, autres que ceux mentionnĂ©s au 12° quinquies ; 12° ter AbrogĂ© ; 12° quater Parts ou actions d'organismes professionnels de placement collectif immobilier relevant du sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier ; 12° quinquies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier mentionnĂ©s Ă l'article R. 214-120 du code monĂ©taire et financier, lorsqu'ils exercent la dĂ©rogation prĂ©vue Ă ce mĂȘme article. dĂ©pĂŽts et titres assimilĂ©s 13° PrĂȘts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE, par les collectivitĂ©s publiques territoriales et les Ă©tablissements publics des Etats membres de l'OCDE. ; 14° PrĂȘts hypothĂ©caires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siĂšge social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixĂ©es par l'article R. 931-10-33 ; 15° Autres prĂȘts ou crĂ©ances reprĂ©sentatives de prĂȘts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siĂšge social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixĂ©es par l'article R. 931-10-34 ; 15° bis Obligations, parts ou actions Ă©mises par un organisme de titrisation rĂ©gi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier, dont l'actif est composĂ© exclusivement de valeurs mentionnĂ©es au 13° ou au 14° du prĂ©sent article et des actifs mentionnĂ©s aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 332-14-2 du code des assurances, et respectant les rĂšgles prĂ©vues aux III, V, VI et VII de l'article R. 332-14-2 du code des assurances ; 16° DĂ©pĂŽts, dans les conditions fixĂ©es par l'article R. 931-10-37. communes Les intĂ©rĂȘts courus des placements Ă©numĂ©rĂ©s au prĂ©sent article sont assimilĂ©s auxdits placements. Lorsqu'un instrument financier Ă terme a Ă©tĂ© souscrit dans les conditions dĂ©finies Ă l'article R. 931-10-48 et qu'il est liĂ© Ă un titre ou Ă un groupe de titres de mĂȘme nature, parmi ceux mentionnĂ©s au paragraphe A du prĂ©sent article, les primes ou soultes versĂ©es ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilĂ©es audit titre ou groupe de titres de mĂȘme nature, dans la limite de la part restant Ă amortir et, pour les primes ou soultes versĂ©es au titre d'opĂ©rations de grĂ© Ă grĂ©, du montant des garanties reçues dans les conditions de l'article R. 931-10-59. Les actifs reprĂ©sentatifs des provisions techniques sont Ă©valuĂ©s en net des dettes contractĂ©es pour l'acquisition de ces mĂȘmes actifs. Les actifs donnĂ©s en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en reprĂ©sentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opĂ©rations de taux sur instruments financiers Ă terme mentionnĂ©es aux articles R. 931-10-48 et R. 931-10-49 sont admis en reprĂ©sentation Ă hauteur des plus-values latentes enregistrĂ©es sur les actifs visĂ©s Ă l'article R. 931-10-40 auxquels ces instruments financiers Ă terme sont liĂ©s.
Reponse Lorsque votre vĂ©hicule est dĂ©clarĂ© Ă©conomiquement irrĂ©parable lâexpert estime que les rĂ©parations coĂ»tent plus cher que le vĂ©hicule en lui-mĂȘme, nous vous proposons de le racheter, conformĂ©ment Ă l'article R111-6 du Code de la Route Une fois le montant communiquĂ©, vous disposez de 30 jours pour donner suite Ă notre offre de rachat du vĂ©hicule accidentĂ© et percevoir la somme dâargent. Pour dĂ©terminer sa valeur, nous appliquons la valeur de remplacement Ă dire dâexpert » l'expert mandatĂ© dĂ©termine la somme nĂ©cessaire Ă l'acquisition dâun vĂ©hicule dâoccasion de mĂȘme type et dans un Ă©tat semblable au vĂŽtre avant lâaccident, dĂ©duction faite de l'Ă©ventuelle franchise. Notre conseil Pour faciliter nos contacts et le suivi de votre sinistre, indiquez-nous la rĂ©fĂ©rence de votre dossier. Plus d'informations sur les garanties et services de notre assurance auto Avez-vous trouvĂ© cet article utile ? Ou Merci de votre participation !
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Lecoût d'une construction acquise comprend notamment : (1) Le prix d'achat ; (2) Les honoraires d'acte et d'intermédiaires ; (3) Les droits d'enregistrement et taxes non récupérables. Lorsqu'un ensemble immobilisé comprenant terrain et construction est acquis, moyennant un prix global, il convient de dissocier entre le coût du terrain et le coût
La loi française nâimpose pas le recours Ă lâexpertise pour dĂ©terminer le montant des dommages. Mais les assureurs ont habituellement recours Ă un expert spĂ©cialisĂ© titulaire dâun diplĂŽme dâĂ©tat et inscrit sur une liste nationale voir site Lâexpert est un technicien indĂ©pendant dans la mesure oĂč il nâest pas le mandataire des assureurs. Le rĂŽle de lâexpert Il doit examiner le vĂ©hicule, apprĂ©cier les dommages en relation avec lâaccident, Ă©valuer le coĂ»t de sa remise en Ă©tat si elle est possible et dans quelles conditions de sĂ©curitĂ© pour les biens et les personnes Lâexpert constate lâĂ©tat et les dĂ©gĂąts subis par le vĂ©hicule dĂ»ment identifiĂ© aprĂšs examen visuel. Lorsque les dommages sont importants, il remet son avis dĂ©finitif aprĂšs dĂ©montage prĂ©alable, pour vĂ©rifier quels organes sont endommagĂ©s. Il vĂ©rifie lâimputabilitĂ© des dommages et doit signaler par exemple les chocs antĂ©rieurs, le vice de fabrication, lâusure anormale... Il fixe la mĂ©thode de rĂ©paration remise en Ă©tat ou remplacement, et dĂ©termine la liste et le prix des piĂšces de rechange. Les temps et les tarifs de rĂ©paration sont calculĂ©s Ă partir du taux et des barĂšmes préétablis redressage, remplacement des piĂšces, peinture. Il donne son avis sur la sĂ©curitĂ© du vĂ©hicule organes de direction, freins, suspension... et doit indiquer sâil prĂ©sente un caractĂšre dangereux ou non. Selon les cas, il dira si le vĂ©hicule est rĂ©parable ou non et dans quelles conditions. La dĂ©cision de rĂ©parer appartient au propriĂ©taire du vĂ©hicule. Câest lui qui donne lâordre au rĂ©parateur dâeffectuer les travaux conformĂ©ment aux conclusions dâexpertise. RĂGLEMENT DES DOMMAGES La jurisprudence a prĂ©cisĂ© les modes dâindemnisation pour rĂ©gler le prĂ©judice selon que le vĂ©hicule sera rĂ©parĂ© ou non. Dans le premier cas, la rĂ©paration intĂ©grale sera assurĂ©e par le remboursement des frais de remise en Ă©tat et dans le second par le versement dâune somme Ă©gale Ă sa valeur de remplacement. 1. VĂ©hicule rĂ©parable Le dommage est Ă©valuĂ© par lâexpert gĂ©nĂ©ralement requis par lâassureur de la personne lĂ©sĂ©e. Lâexpert peut, exceptionnellement, sâadjoindre un spĂ©cialiste sapiteur pour faire procĂ©der Ă des examens ou analyses complĂ©mentaires et sâassurer le cas Ă©chĂ©ant de la conservation des preuves et Ă©lĂ©ments techniques constat dâhuissier. Lâexpert Ă©tablit un rapport dâexpertise fixant le montant et la nature des rĂ©parations du bien endommagĂ© y compris de ses accessoires. Limite du dommage la valeur de remplacement Le vĂ©hicule sera rĂ©parĂ© si le coĂ»t des rĂ©parations est infĂ©rieur au prix du vĂ©hicule lui-mĂȘme. Ce prix nâest pas dĂ©terminĂ© par la valeur vĂ©nale stricto sensu valeur moyenne dâun vĂ©hicule identique fixĂ©e selon une cote publiĂ©e par des journaux spĂ©cialisĂ©s. Câest la valeur de remplacement Ă dire dâexpert VRADE qui sert de critĂšre dâapprĂ©ciation de la valeur du vĂ©hicule. Elle constitue la limite de la responsabilitĂ© de lâauteur du dommage. La VRADE est calculĂ©e par lâexpert dans un bilan technique qui reprend les calculs dâune dĂ©prĂ©ciation temporelle du vĂ©hicule en fonction de son Ăąge, des types dâoptions et du kilomĂ©trage parcouru. Le calcul peut Ă©galement prendre en compte lâĂ©tat gĂ©nĂ©ral du vĂ©hicule carrosserie, suspension, moteur ... ainsi que son Ă©tat dâentretien et dâusure. Un coefficient de majoration ou de minoration peut Ă©galement ĂȘtre retenu si le vĂ©hicule est recherchĂ© ou non sur le marchĂ© de lâoccasion. Lâexpert peut en outre joindre dans son Ă©valuation des exemples concrets comparables dâoffres de vente extraites du marchĂ© local pour Ă©tayer son bilan. Par exception Ă cette rĂšgle, il peut ĂȘtre accordĂ© dans des cas exceptionnels le remboursement des rĂ©parations supĂ©rieures Ă cette valeur de remplacement par exemple lorsque le vĂ©hicule est ancien ou rare. 2. VĂ©hicule en perte totale Lorsque les rĂ©parations sont supĂ©rieures Ă la valeur de remplacement ou supĂ©rieures Ă la diffĂ©rence entre la valeur de remplacement et la valeur de lâĂ©pave, on considĂšre que le vĂ©hicule est en perte totale. Compte tenu du nombre important de vĂ©hicules en perte totale et afin dâĂ©viter la circulation de vĂ©hicules dangereux, le lĂ©gislateur français a mis en place deux procĂ©dures distinctes de contrĂŽle la procĂ©dure VGA » pour les vĂ©hicules gravement accidentĂ©s et la procĂ©dure VEI » pour les vĂ©hicules Ă©conomiquement irrĂ©parables cf. annexe. Lâexpert automobile en est lâintervenant majeur. PRĂJUDICES ANNEXES Les prĂ©judices suivants peuvent faire lâobjet dâune indemnisation selon les cas. Ils ne sont intĂ©gralement rĂ©glĂ©s que sâils prĂ©sentent un lien de causalitĂ©, sâils sont proportionnĂ©s aux consĂ©quences de lâaccident et aux tarifs pratiquĂ©s et sâils ne sont pas la consĂ©quence de la nĂ©gligence du propriĂ©taire. remorquage, dĂ©pannage, immobilisation, gardiennage Lorsque la victime a pris les mesures conservatoires nĂ©cessaires et respectĂ©e son obligation de limiter les frais liĂ©s Ă lâaccident, ces dommages sont indemnisĂ©s. Ils sont gĂ©nĂ©ralement rĂ©glĂ©s de maniĂšre forfaitaire notamment sur la base des informations figurant sur le rapport dâexpertise. Immobilisation une journĂ©e pour 8 H de main dâĆuvre de temps strictement nĂ©cessaire Ă la rĂ©paration vĂ©hicule de remplacement privation de jouissance Dans des situations particuliĂšres et exceptionnelles taxi, besoin professionnel ou commercial, la victime peut prĂ©tendre Ă un vĂ©hicule de location dĂšs lors quâelle justifie de son usage professionnel et journalier et quâelle nâa pas dâautres solutions de remplacement. Le vĂ©hicule de remplacement doit ĂȘtre du mĂȘme type que le vĂ©hicule accidentĂ© et louĂ© pendant la pĂ©riode effective dâimmobilisation. Lâindemnisation possible sera accordĂ©e selon que lâusage du vĂ©hicule est professionnel ou indispensable, les dĂ©placements pour se rendre sur le lieu du travail ne justifiant gĂ©nĂ©ralement pas des frais de location, dâagrĂ©ment retraite. frais de rapatriement Ils seront dus si le rapatriement Ă©tait nĂ©cessaire. Les frais de rapatriement dâun vĂ©hicule qui est roulant ou avec des dommages faibles carrosserie, dont la durĂ©e de rĂ©paration est trĂšs courte seront Ă exclure. De la mĂȘme façon, le rapatriement dâune Ă©pave nâest pas nĂ©cessaire dĂšs lors quâil Ă©tait manifeste que le vĂ©hicule Ă©tait rĂ©duit Ă lâĂ©tat dâĂ©pave. dĂ©prĂ©ciation Du fait des rĂ©parations subies, le prix de revente du vĂ©hicule peut ĂȘtre diminuĂ©. Elle sera accordĂ©e par lâexpert si le vĂ©hicule est trĂšs rĂ©cent ou haut de gamme et si les dommages concernent sa structure ou ses organes de sĂ©curitĂ©. frais de remise en circulation, destruction Carte grise, vignette, immatriculation font partie des prĂ©judices indemnisables dĂšs lors que le vĂ©hicule est neuf., Ă rĂ©gler sur justificatifs. Certains Etats demandent le paiement dâune taxe de destruction. frais dâhĂŽtel, tĂ©lĂ©phone Ils doivent ĂȘtre justifiĂ©s et en liaison avec le prĂ©judice. La perte de vacances et le prĂ©judice moral seront rejetĂ©s, sauf cas particulier. Remarque Compte tenu de la multiplicitĂ© des postes annexes, il est de pratique courante de proposer un forfait global, aprĂšs avoir dĂ©taillĂ© ce qui peut ĂȘtre pris en charge au regard de la loi française applicable et de ce qui nâest pas admis. frais dâexperts Ils sont acceptĂ©s dĂšs lors quâil sâagit de mesures prises par la victime pour justifier la hauteur de son prĂ©judice. TVA La taxe sur la valeur ajoutĂ©e est fixĂ©e Ă 19,6% et doit ĂȘtre rĂ©glĂ©e sans que la victime soit tenue de justifier de la remise en Ă©tat du vĂ©hicule. Elle ne sera pas rĂ©glĂ©e si la victime en raison de son activitĂ© ou de la nature du vĂ©hicule est assujettie Ă cette taxe entreprise. location avec option dâachat LOA La location avec option dâachat est un contrat par lequel lâutilisateur dâun bien le vĂ©hicule loue ce bien Ă une sociĂ©tĂ© financiĂšre. Lâutilisateur a le choix, au terme du contrat de crĂ©dit bail, dâacquĂ©rir le vĂ©hicule en versant une indemnitĂ© rĂ©siduelle ou de le restituer Ă la sociĂ©tĂ© financiĂšre. Lorsque ce bien est endommagĂ© ou dĂ©truit, lâindemnitĂ© rĂ©parant le prĂ©judice est rĂ©glĂ©e hors TVA par lâassureur Conseil dâĂ©tat - 29 Juillet 1998 sur la valeur des expertises ou du vĂ©hicule. Concernant lâindemnitĂ© de rĂ©siliation, le contrat de CrĂ©dit Bail conclu entre la SociĂ©tĂ© FinanciĂšre et lâutilisateur du vĂ©hicule en dĂ©termine les modalitĂ©s du calcul. Lâassureur doit rĂ©gler cette indemnitĂ© de rĂ©siliation avec la TVA . vĂ©hicule rĂ©parĂ© Ă lâĂ©tranger Lorsque la rĂ©paration nâest pas effectuĂ©e en France, lâindemnisation accordĂ©e se fera sur la base dâun rapport dâexpertise effectuĂ© par un expert local accompagnĂ© de photos. Lâassureur français pourra exiger un contrĂŽle des rĂ©parations par expertise contradictoire ou contrĂŽle a posteriori en dĂ©lĂ©guant son correspondant Ă©tranger. Si le montant des rĂ©parations est faible, une facture originale peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme suffisante. LA PROCĂDURE D'OFFRE La loi française voir article 12 de la loi du 5 juillet 1985 modifiĂ© reprend Ă son compte les dispositions de la quatriĂšme directive automobile en prĂ©cisant que dans le cas oĂč la responsabilitĂ© n'est pas contestĂ©e et oĂč le dommage a Ă©tĂ© entiĂšrement quantifiĂ©, l'assureur qui garantit la responsabilitĂ© civile du fait d'un vĂ©hicule terrestre Ă moteur est tenu de prĂ©senter Ă la victime une offre d'indemnitĂ© motivĂ©e dans le dĂ©lai de trois mois Ă compter de la demande d'indemnisation qui lui est prĂ©sentĂ©e. Lorsque la responsabilitĂ© est rejetĂ©e ou n'est pas clairement Ă©tablie, ou lorsque le dommage n'a pas Ă©tĂ© entiĂšrement quantifiĂ©, l'assureur doit, dans le mĂȘme dĂ©lai, donner une rĂ©ponse motivĂ©e aux Ă©lĂ©ments invoquĂ©s dans la demande.TeYis.