ArticleL222-10 Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000 La société continue malgré le décÚs d'un commanditaire. S'il est stipulé que malgré le décÚs de
La loi n° 2018‑266 du 13 avril 2018 vise Ă  simplifier et mieux encadrer le rĂ©gime d'ouverture et de contrĂŽle des Ă©tablissements privĂ©s hors contrat. Elle met fin aux rĂ©gimes antĂ©rieurs, issus de trois lois dont les dispositions avaient Ă©tĂ© dĂ©crites par la circulaire n° 2015‑115 du 17 juillet 2015, que la prĂ©sente circulaire abroge. La loi modifie des dispositions lĂ©gislatives du Code de l'Ă©ducation, complĂ©tĂ©es par celles introduites dans le mĂȘme code par le dĂ©cret n° 2018‑407 du 29 mai 2018 et par celles de l'arrĂȘtĂ© du 15 juin 2018 pris pour l'application des articles R. 913‑4 et R. 913‑9 du Code de l'Ă©ducation. La prĂ©sente circulaire rappelle le rĂ©gime juridique dĂ©sormais applicable Ă  l'ouverture, au fonctionnement et au contrĂŽle des Ă©tablissements d'enseignement scolaire privĂ©s hors contrat. La mise en Ɠuvre des procĂ©dures liĂ©es Ă  ce rĂ©gime doit faire l'objet d'une attention particuliĂšre de la part de l'ensemble des administrations concernĂ©es elle permet de garantir, pour les parents, le droit de choisir le mode d'instruction de leur enfant et, pour l'enfant, le droit de bĂ©nĂ©ficier d'une instruction. 1 - L'ouverture d'un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ© - Le champ d'application du rĂ©gime dĂ©claratif - Les Ă©tablissements concernĂ©s Ne relĂšvent pas du champ d'application de la prĂ©sente circulaire - les Ă©tablissements d'enseignement privĂ©s qui ne dispensent pas un enseignement en prĂ©sence d'Ă©lĂšves, ou tout autre organisme d'enseignement Ă  distance ; - les organismes de soutien scolaire, mĂȘme lorsqu'y sont reçus des Ă©lĂšves. Sont en revanche regardĂ©s comme des Ă©tablissements, au sens de la prĂ©sente circulaire, tout accueil d'enfants de plus d'une famille, quels que soient le nombre des Ă©lĂšves ou les amĂ©nagements spĂ©cifiquement prĂ©vus pour les recevoir. La prĂ©sente circulaire concerne les Ă©tablissements scolaires, qu'ils relĂšvent de l'enseignement gĂ©nĂ©ral ou de l'enseignement technologique ou professionnel. L'absence de caractĂšre scolaire d'un Ă©tablissement est un motif d'opposition Ă  l'ouverture. Les Ă©tablissements d'enseignement supĂ©rieur privĂ©s, qui dispensent un enseignement technique, ne relĂšvent pas en revanche du champ d'application de la prĂ©sente circulaire. - Les territoires concernĂ©s Sous rĂ©serve du paragraphe suivant, les dispositions commentĂ©es par la prĂ©sente circulaire s'appliquent sur l'ensemble du territoire mĂ©tropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  La RĂ©union, Ă  Mayotte, Ă  Saint-BarthĂ©lemy, Ă  Saint-Martin et Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon. Elles ne sont pas Ă  ce stade Ă©tendues en PolynĂ©sie française, en Nouvelle‑CalĂ©donie ni dans les Ăźles Wallis et Futuna. Dans les dĂ©partements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, l'ouverture d'un Ă©tablissement scolaire privĂ© ainsi que l'exercice de fonctions de direction ou d'enseignement dans ces Ă©tablissements font l'objet d'un rĂ©gime d'autorisation prĂ©alable conformĂ©ment Ă  l'article 1er de la loi du 12 fĂ©vrier 1873 sur l'enseignement. - La dĂ©claration d'ouverture - La ou les personnes dĂ©clarant l'ouverture La loi du 13 avril 2018 Ă©tablit une distinction entre la personne qui ouvre l'Ă©tablissement et celle qui le dirigera, la premiĂšre pouvant ĂȘtre une personne morale Ă  but lucratif ou non. En pratique, lorsqu'une personne morale dĂ©clare l'ouverture d'un Ă©tablissement scolaire, la dĂ©claration est faite tant par la ou les personnes physiques reprĂ©sentant cette personne morale que par la ou les personnes physiques s'engageant Ă  diriger l'Ă©tablissement. Cette pluralitĂ© de dĂ©clarants existe Ă©galement si la personne physique qui ouvre l'Ă©tablissement n'est pas la mĂȘme que celle qui le dirigera. Dans cette hypothĂšse, l'ensemble des dĂ©clarants signent la mĂȘme dĂ©claration. Il n'en demeure pas moins qu'une mĂȘme personne physique peut Ă  la fois dĂ©clarer l'ouverture d'un Ă©tablissement scolaire et le diriger sans que ceci constitue une modalitĂ© de dĂ©claration particuliĂšre ou dĂ©rogatoire. - L'autoritĂ© acadĂ©mique, responsable du guichet unique Aux termes de la loi du 13 avril 2018, c'est l'autoritĂ© compĂ©tente de l'État en matiĂšre d'Ă©ducation » qui reçoit la dĂ©claration article L. 441‑1 du Code de l'Ă©ducation, I, premier alinĂ©a. Le dĂ©cret du 29 mai 2018 prĂ©voit que cette autoritĂ© est le recteur d'acadĂ©mie article D. 441‑1 du mĂȘme code. Ces dispositions n'interdisent pas au recteur d'acadĂ©mie de dĂ©lĂ©guer cette compĂ©tence dans le cadre de l'organisation fonctionnelle et territoriale qu'il arrĂȘte conformĂ©ment aux dispositions de l'article R.* 222‑19 du Code de l'Ă©ducation et aux orientations ministĂ©rielles qui y sont mentionnĂ©es. Le recteur peut Ă©galement dĂ©cider que d'autres services seront chargĂ©s de la mise en Ɠuvre de cette rĂ©glementation. Lorsque le recteur d'acadĂ©mie dĂ©cide d'attribuer, Ă  une ou plusieurs directions dĂ©partementales des services de l'Ă©ducation nationale, la compĂ©tence pour recevoir et instruire les dĂ©clarations, les inspecteurs d'acadĂ©mie-directeurs acadĂ©miques des services de l'Ă©ducation nationale IA-Dasen peuvent prendre les dĂ©cisions relatives Ă  ces dĂ©clarations, conformĂ©ment Ă  l'article R. 222‑19‑3 du Code de l'Ă©ducation. Lorsqu'un autre service se voit attribuer la compĂ©tence pour recevoir et instruire les dĂ©clarations, le recteur d'acadĂ©mie peut dĂ©lĂ©guer sa signature dans les conditions prĂ©vues par l'article D. 222‑20 du mĂȘme code. Pour dĂ©terminer le service chargĂ© de recevoir et d'instruire les dĂ©clarations, plusieurs Ă©lĂ©ments devront ĂȘtre pris en considĂ©ration, selon l'acadĂ©mie concernĂ©e. La loi prĂ©voit dĂ©sormais une procĂ©dure de dĂ©claration unique que l'Ă©tablissement relĂšve du premier degrĂ©, du second degrĂ© gĂ©nĂ©ral, de l'enseignement technique, ou encore de deux ou trois de ces types d'enseignement. Par consĂ©quent, la rĂ©partition habituelle de la responsabilitĂ© des missions entre IA‑Dasen pour les Ă©coles et services du rectorat pour les Ă©tablissements du second degrĂ© ne sera pas nĂ©cessairement la plus adaptĂ©e, selon les contextes locaux. La ou les structures administratives chargĂ©es du traitement des dĂ©clarations d'ouverture d'Ă©tablissements d'enseignement privĂ©s hors contrat, du suivi du fonctionnement de ces Ă©tablissements et de leur contrĂŽle devront donc ĂȘtre dĂ©signĂ©es par le recteur d'acadĂ©mie au regard du contexte local et du nombre de dossiers Ă  traiter chaque annĂ©e, afin que les agents concernĂ©s acquiĂšrent une expĂ©rience suffisante en la matiĂšre dans une optique de professionnalisation dans ce champ d'action. Sans prĂ©judice des dĂ©cisions qui seront prises par chacun des recteurs, l'ensemble des dispositions de la prĂ©sente circulaire dĂ©signent l'autoritĂ© compĂ©tente de l'État en matiĂšre d'Ă©ducation par l'expression l'autoritĂ© acadĂ©mique ». - Les vĂ©rifications Ă  effectuer pour s'assurer que le dossier de dĂ©claration est complet Le lĂ©gislateur a entendu fixer lui-mĂȘme le contenu du dossier de dĂ©claration d'ouverture d'un Ă©tablissement scolaire privĂ© ; les prĂ©cisions de niveau rĂ©glementaire sont donc trĂšs limitĂ©es. En tout Ă©tat de cause, aucune piĂšce supplĂ©mentaire ne peut ĂȘtre ajoutĂ©e Ă  la liste de celles qui figurent dans le Code de l'Ă©ducation. À dĂ©faut de production des piĂšces ainsi exigĂ©es par le code, le dossier sera dĂ©clarĂ© incomplet V. - La dĂ©claration de volontĂ© du ou des dĂ©clarants Le ou les dĂ©clarants mentionnĂ©s au doivent dĂ©clarer leur volontĂ© d'ouvrir et de diriger un Ă©tablissement accueillant des Ă©lĂšves, prĂ©sentant l'objet de l'enseignement conformĂ©ment Ă  l'article L. 122‑1‑1 [du Code de l'Ă©ducation] dans le respect de la libertĂ© pĂ©dagogique, prĂ©cisant l'Ăąge des Ă©lĂšves ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les diplĂŽmes ou les emplois auxquels l'Ă©tablissement les prĂ©parera, et les horaires et disciplines si l'Ă©tablissement prĂ©pare Ă  des diplĂŽmes de l'enseignement technique » article L. 441‑2 du Code de l'Ă©ducation, I, 1°, a. La volontĂ© » d'ouvrir ou de diriger l'Ă©tablissement Le dĂ©pĂŽt du dossier par le ou les dĂ©clarants peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une dĂ©claration de cette volontĂ© », dĂšs lors qu'elle est formalisĂ©e, par exemple, par la signature du ou des dĂ©clarants sur la liste des piĂšces de leur dossier ou sur le document qui transmet formellement ce dossier. La prĂ©sentation de l'objet de l'enseignement conformĂ©ment Ă  l'article L. 122‑1‑1 du Code de l'Ă©ducation » L'article L. 441‑2 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que le dossier de dĂ©claration d'ouverture d'un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ© comprend [...] une dĂ©claration [...] prĂ©sentant l'objet de l'enseignement conformĂ©ment Ă  l'article L. 122‑1‑1 dans le respect de la libertĂ© pĂ©dagogique... ». Il est rappelĂ© que seuls les enfants qui entrent dans le champ de l'instruction obligatoire article L. 131‑1 du Code de l'Ă©ducation entrent Ă©galement dans le champ d'application de l'article L. 122‑1‑1. Par consĂ©quent, la prĂ©sentation de l'objet de l'enseignement » est une obligation pour tout Ă©tablissement qui se dĂ©clare. Toutefois, cette prĂ©sentation conformĂ©ment Ă  l'article L. 122‑1‑1 » ne doit ĂȘtre exigĂ©e que des Ă©tablissements dont au moins un Ă©lĂšve est dans le champ de l'instruction obligatoire. Dans ce cas, Ă  ce stade de la procĂ©dure, il suffit de vĂ©rifier que la prĂ©sentation de l'objet de l'enseignement » fait rĂ©fĂ©rence Ă  l' acquisition progressive » des exigences du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture » que mentionne l'article L. 122‑1‑1 du Code de l'Ă©ducation. Si cette rĂ©fĂ©rence n'est pas explicite, il convient de vĂ©rifier que la prĂ©sentation de l'objet de l'enseignement rĂ©pond Ă  l'objectif d'acquisition progressive des exigences du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture. Le dossier ne peut ĂȘtre regardĂ© comme incomplet V. que s'il est manifeste que la prĂ©sentation qui est faite de l'objet de l'enseignement s'Ă©carte de cet objectif. Le lĂ©gislateur a d'ailleurs explicitement rappelĂ© Ă  l'article L. 441-2 prĂ©citĂ© que la conformitĂ© au socle commun qu'il exige ici est apprĂ©ciĂ©e en tenant compte de la libertĂ© pĂ©dagogique de l'Ă©tablissement. En cas de doute, il est suggĂ©rĂ© de ne pas dĂ©clarer le dossier incomplet sur ce point, puis de l'analyser avec une attention renforcĂ©e, au regard des motifs d'opposition, notamment celui prĂ©vu au 4° du II de l'article L. 441‑1 du Code de l'Ă©ducation. L' Ăąge des Ă©lĂšves » La dĂ©claration doit mentionner l'Ăąge des Ă©lĂšves que l'Ă©tablissement veut accueillir. Les diplĂŽmes », horaires » et disciplines » Lorsque l'Ă©tablissement entend prĂ©parer Ă  des diplĂŽmes ou Ă  des emplois, il doit le prĂ©ciser. S'il prĂ©pare Ă  des diplĂŽmes de l'enseignement technologique ou professionnel, l'Ă©tablissement doit en outre prĂ©ciser les horaires et disciplines » qu'il prĂ©voit de dispenser. - Les piĂšces attestant de l'identitĂ©, de l'Ăąge et de la nationalitĂ© du ou des dĂ©clarants Le dossier doit contenir les piĂšces attestant de l'identitĂ©, de l'Ăąge et de la nationalitĂ© du ou des dĂ©clarants mentionnĂ©s au article L. 441‑2 du Code de l'Ă©ducation, I, 1°, b. En application des dispositions des articles R. 113‑5 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration, les dĂ©clarants peuvent justifier de ces Ă©lĂ©ments par la production de leur carte nationale d'identitĂ© en cours de validitĂ© ou de leur passeport en cours de validitĂ© production du document original ou d'une photocopie lisible. À dĂ©faut de l'une de ces piĂšces, l'intĂ©ressĂ© doit fournir, pour justifier de son identitĂ©, une copie ou un extrait de son acte de naissance revĂȘtu de la mention des actes administratifs et des dĂ©clarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalitĂ© ou la rĂ©intĂ©gration dans cette nationalitĂ©. Lorsque, dans un dossier, n'est prĂ©sentĂ© que l'original d'un document, il revient Ă  l'autoritĂ© acadĂ©mique d'en prĂ©voir la reprographie ou la numĂ©risation, de maniĂšre Ă  pouvoir transmettre ce document aux trois autres autoritĂ©s du guichet unique. - Le casier judiciaire du ou des dĂ©clarants Le dossier doit contenir, pour le ou les dĂ©clarants mentionnĂ©s au l'original du bulletin de leur casier judiciaire mentionnĂ© Ă  l'article 777 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, datĂ© de moins de trois mois lors du dĂ©pĂŽt du dossier » article L. 441‑2 du Code de l'Ă©ducation, I, 1°, c ; v. - Le titre ou diplĂŽme du futur directeur, ou les piĂšces attestant de sa pratique ou de ses connaissances professionnelles L'article L. 441‑2 du Code de l'Ă©ducation, I, 1°, d, prĂ©voit que le dossier comprend, pour le ou les dĂ©clarants mentionnĂ©s au l'ensemble des piĂšces attestant [qu'ils remplissent] les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 914‑3 » du Code de l'Ă©ducation. Ces conditions, fixĂ©es Ă  l'article R. 913‑6 du mĂȘme code, ne s'appliquent pas Ă  la personne qui ouvre l'Ă©tablissement sans le diriger. L'apprĂ©ciation de ces conditions s'effectue selon les modalitĂ©s dĂ©taillĂ©es au - L'exercice antĂ©rieur de fonctions pendant cinq ans pour le directeur L'article L. 914‑3 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que nul ne peut diriger un Ă©tablissement scolaire s'il n'a pas exercĂ© pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dans un Ă©tablissement d'enseignement public ou privĂ© d'un État membre de l'Union europĂ©enne ou d'un autre État partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en. » Cette condition ne s'applique donc pas Ă  la personne qui ouvre l'Ă©tablissement sans le diriger. En revanche, cette condition s'applique Ă  tous les Ă©tablissements hors contrat, y compris aux Ă©coles. Il convient de relever que le lĂ©gislateur a mis fin aux formalitĂ©s prĂ©vues pour l'attribution du certificat de stage », antĂ©rieurement rĂ©gi par le 1° de l'article L. 441‑5 du Code de l'Ă©ducation dans sa version datant de la loi du 15 mars 1850, tant pour l'enseignement hors contrat, que pour l'enseignement sous contrat V. article R. 914‑18 du Code de l'Ă©ducation, modifiĂ© par l'article 11 du dĂ©cret du 29 mai 2018. Par consĂ©quent, ni le constat par l'autoritĂ© acadĂ©mique que cette condition est remplie, ni celui qu'elle ne l'est pas, ne doivent faire l'objet d'une dĂ©cision acadĂ©mique prise aprĂšs avis du conseil acadĂ©mique de l'Ă©ducation nationale CAEN. Le CAEN n'Ă©tant dĂ©sormais plus compĂ©tent pour en connaĂźtre, il serait illĂ©gal de prendre ou de reporter une Ă©ventuelle dĂ©cision d'opposition Ă  l'ouverture d'un Ă©tablissement scolaire hors contrat, ou Ă  la personne dĂ©sireuse d'assumer sa direction en se fondant sur l'absence de consultation du CAEN V. le II de l'article L. 441‑3 du Code de l'Ă©ducation. L'apprĂ©ciation de cette condition s'effectue dans les conditions dĂ©taillĂ©es au - Le plan des locaux de l'Ă©tablissement Le dossier doit contenir le plan des locaux affectĂ©s Ă  l'Ă©tablissement et de tout terrain destinĂ© Ă  recevoir les Ă©lĂšves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination article L. 441‑2 du Code de l'Ă©ducation, I, 2°, a. - Les modalitĂ©s de financement de l'Ă©tablissement Le dossier doit contenir un Ă©tat prĂ©visionnel qui prĂ©cise l'origine, la nature, et le montant des principales ressources dont disposera l'Ă©tablissement pour les trois premiĂšres annĂ©es de son fonctionnement » article L. 441‑2, I, 2°, b, et article D. 441‑2 du Code de l'Ă©ducation. - La demande au titre des ERP et de l'accessibilitĂ© de l'Ă©tablissement Au I, 2°, c de l'article L. 441‑2 du Code de l'Ă©ducation, la loi prĂ©voit que, le cas Ă©chĂ©ant, l'attestation de dĂ©pĂŽt de la demande d'autorisation de crĂ©ation, d'amĂ©nagement ou de modification d'un Ă©tablissement recevant du public ERP prĂ©vue par l'article L. 111‑8 du Code de la construction et de l'habitation doit figurer au dossier de dĂ©claration de l'Ă©tablissement scolaire. La dĂ©cision d'autorisation prĂ©vue par cette disposition du Code de la construction et de l'habitation ne peut en aucun cas ĂȘtre exigĂ©e au moment du dĂ©pĂŽt du dossier prĂ©vu Ă  l'article L. 441‑1 du Code de l'Ă©ducation. Cependant, si une telle dĂ©cision figure au dossier et qu'elle demeure valable au jour de l'ouverture souhaitĂ©e de l'Ă©tablissement, l'attestation demandĂ©e au I, 2°, c de l'article L. 441‑2 n'a pas Ă  ĂȘtre produite. - Les statuts de la personne morale gestionnaire de l'Ă©tablissement Si l'Ă©tablissement est ouvert par une personne morale, son dossier de dĂ©claration d'ouverture doit comporter les statuts de cette personne morale ; il s'agit des statuts qui ont fait l'objet de toutes les dĂ©clarations requises pour permettre Ă  la personne morale, Ă  but lucratif ou non V. d'exister en tant que telle. - L'accusĂ© de rĂ©ception Le II de l'article L. 441‑2 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que la dĂ©claration d'ouverture d'un Ă©tablissement scolaire privĂ© doit faire l'objet d'un accusĂ© de rĂ©ception tel que rĂ©gi par le Code des relations entre le public et l'administration. ConformĂ©ment aux articles L. 112‑3 et R. 112‑5 de ce code, cet accusĂ© de rĂ©ception doit ĂȘtre remis immĂ©diatement au dĂ©clarant lors du dĂ©pĂŽt du dossier et mentionner les informations suivantes - la date de rĂ©ception du dossier ; - la date Ă  laquelle, Ă  dĂ©faut d'opposition expresse soit de l'autoritĂ© acadĂ©mique, soit du maire, soit du prĂ©fet, soit du procureur de la RĂ©publique, l'Ă©tablissement pourra ĂȘtre ouvert ; - la dĂ©signation, l'adresse postale et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă©lectronique, ainsi que le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone du service chargĂ© du dossier. Cet accusĂ© de rĂ©ception porte Ă©galement Ă  la connaissance du dĂ©clarant les Ă©ventuelles piĂšces et informations manquantes exigĂ©es par les textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires en vigueur V. ConformĂ©ment au premier alinĂ©a de l'article L. 441‑1 et au premier alinĂ©a du II de l'article L. 441‑2 du Code de l'Ă©ducation, l'autoritĂ© acadĂ©mique transmet la dĂ©claration au maire de la commune dans laquelle l'Ă©tablissement est situĂ©, au reprĂ©sentant de l'État dans le dĂ©partement et au procureur de la RĂ©publique. - Le cas des dossiers incomplets Le dernier alinĂ©a de l'article L. 441‑2 du Code de l'Ă©ducation rappelle l'obligation prĂ©vue par l'article L. 114‑5 du Code des relations entre le public et l'administration, lorsque le dossier est incomplet, d'indiquer au dĂ©clarant les piĂšces et informations manquantes exigĂ©es par les textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires en vigueur. Cette indication peut ĂȘtre donnĂ©e soit dans l'accusĂ© de rĂ©ception V. soit ultĂ©rieurement, mais dans un dĂ©lai Ă©gal au plus Ă  quinze jours aprĂšs la dĂ©livrance de l'accusĂ© de rĂ©ception, comme le prĂ©voit expressĂ©ment le dernier alinĂ©a de l'article L. 441‑2 du Code de l'Ă©ducation. Si le service chargĂ© du dossier est en mesure de dĂ©terminer avec certitude, dĂšs le dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration, quelles sont les Ă©ventuelles piĂšces et informations manquantes, cette indication est ainsi donnĂ©e dans l'accusĂ© de rĂ©ception. En cas de doute, il est prĂ©fĂ©rable de donner ultĂ©rieurement cette indication dans le dĂ©lai de quinze jours. Il est en effet rappelĂ© que l'article L. 114‑5 du Code des relations entre le public et l'administration impose Ă  l'administration, Ă  peine d'illĂ©galitĂ© de la dĂ©cision nĂ©gative qui serait fondĂ©e sur l'absence de certaines piĂšces, d'indiquer prĂ©cisĂ©ment Ă  la personne qui l'a saisie, la liste des piĂšces manquantes dont la production est requise pour l'instruction du dossier, lorsque le dossier est incomplet CE, 18 juillet 2008, n° 285281. Dans tous les cas, que l'indication soit donnĂ©e dans l'accusĂ© de rĂ©ception ou dans une lettre adressĂ©e au dĂ©clarant dans le dĂ©lai de quinze jours, il convient d'indiquer Ă  ce dernier - la liste des piĂšces et informations manquantes ; - le dĂ©lai fixĂ© pour leur production ; - que le dĂ©lai au terme duquel, Ă  dĂ©faut d'opposition expresse, l'Ă©tablissement peut ĂȘtre ouvert est suspendu pendant le dĂ©lai fixĂ© pour produire les piĂšces manquantes et que la production de ces piĂšces avant l'expiration du dĂ©lai fixĂ© mettra fin Ă  cette suspension. Il convient de laisser au dĂ©clarant un dĂ©lai raisonnable pour transmettre les piĂšces manquantes. Il est utile de prĂ©ciser en outre au dĂ©clarant que, au-delĂ  de ce dĂ©lai, Ă  dĂ©faut d'avoir complĂ©tĂ© son dossier, sa dĂ©claration ne sera pas considĂ©rĂ©e comme valablement effectuĂ©e, et que s'il ouvre un Ă©tablissement sans effectuer une dĂ©claration nouvelle et conforme au Code de l'Ă©ducation, il commettra le dĂ©lit prĂ©vu Ă  l'article L. 441‑4 de ce code V. ConformĂ©ment Ă  ce que prĂ©voit le dernier alinĂ©a de l'article L. 441‑2, l'autoritĂ© acadĂ©mique transmet au maire de la commune dans laquelle l'Ă©tablissement est situĂ©, au reprĂ©sentant de l'État dans le dĂ©partement et au procureur de la RĂ©publique une copie de la demande de piĂšces manquantes et de la rĂ©ponse Ă©ventuelle du dĂ©clarant. - Le constat de conditions non remplies mais auxquelles il pourrait ĂȘtre dĂ©rogĂ© Dans certains cas, le dĂ©clarant n'est pas en mesure de produire les piĂšces requises parce qu'il ne remplit pas l'une des conditions suivantes prĂ©vues par la loi, auxquelles il peut toutefois ĂȘtre dĂ©rogĂ© - la condition de nationalitĂ© du ou des dĂ©clarants V. ; - la condition soit de titre ou de diplĂŽme, soit de pratique ou de connaissance professionnelle du futur directeur V. Ă  ; - la condition d'exercice antĂ©rieur de fonctions pendant cinq ans du futur directeur V. Lorsqu'une de ces conditions n'est pas remplie, il est recommandĂ© d'indiquer, soit dans l'accusĂ© de rĂ©ception, soit dans la lettre adressĂ©e au dĂ©clarant dans le dĂ©lai de quinze jours, qu'il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© sur demande Ă  cette condition et que, si cette dĂ©rogation est obtenue, une nouvelle dĂ©claration pourra ĂȘtre dĂ©posĂ©e mĂȘme s'il a Ă©tĂ© fait opposition Ă  la premiĂšre dĂ©claration parce que le dossier Ă©tait incomplet ou parce qu'il n'a pas Ă©tĂ© justifiĂ© que la condition Ă©tait remplie. - Les motifs d'opposition Ă  l'ouverture L'autoritĂ© acadĂ©mique, le maire, le prĂ©fet et le procureur de la RĂ©publique peuvent former opposition Ă  l'ouverture de l'Ă©tablissement pendant trois mois Ă  compter de la date Ă  laquelle le dossier de dĂ©claration d'ouverture est rĂ©putĂ© complet c'est-Ă -dire soit Ă  compter de la date de rĂ©ception du dossier, soit, si le dossier a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© incomplet, Ă  compter de la date de rĂ©ception des informations et piĂšces manquantes. Les motifs d'opposition fixĂ©s au II de l'article L. 441‑1 du Code de l'Ă©ducation sont les suivants 1° Dans l'intĂ©rĂȘt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ; 2° Si la personne qui ouvre l'Ă©tablissement ne remplit pas les conditions prĂ©vues au I du prĂ©sent article ; 3° Si la personne qui dirigera l'Ă©tablissement ne remplit pas les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 914‑3 ; 4° S'il ressort du projet de l'Ă©tablissement que celui-ci n'a pas le caractĂšre d'un Ă©tablissement scolaire ou, le cas Ă©chĂ©ant, technique. » Il est recommandĂ© de complĂ©ter, en tant que de besoin, l'examen des piĂšces du dossier par des Ă©changes avec les dĂ©clarants ainsi que par une visite des locaux et, le cas Ă©chĂ©ant, du terrain destinĂ©s Ă  recevoir les Ă©lĂšves. - L'intĂ©rĂȘt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse Un tel risque peut tout d'abord rĂ©sulter de donnĂ©es objectives et matĂ©rielles, par exemple un Ă©tablissement qui n'aurait pas obtenu toutes les autorisations d'urbanisme nĂ©cessaires, un emplacement de nature Ă  compromettre la moralitĂ© des Ă©lĂšves, un environnement susceptible de compromettre la santĂ© des Ă©lĂšves par exemple du fait de son insalubritĂ©, une dĂ©nomination qui crĂ©erait Ă  elle-seule un trouble Ă  l'ordre public. L'identitĂ© du futur directeur, de la personne qui dĂ©clare l'Ă©tablissement ou toute autre personne liĂ©e Ă  ces derniers ou amenĂ©e Ă  exercer des responsabilitĂ©s dans l'Ă©tablissement enseignement, administration, financement, etc. lorsque les informations connues de l'administration ou de l'autoritĂ© judiciaire avant l'ouverture permettent de les identifier, peut Ă©galement justifier une opposition Ă  l'ouverture de l'Ă©tablissement dans l'intĂ©rĂȘt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse V. En effet, la connaissance de l'identitĂ© d'une personne amenĂ©e Ă  exercer des fonctions dans un Ă©tablissement d'enseignement privĂ© ou cherchant Ă  les y exercer, doit nĂ©cessairement entraĂźner une vĂ©rification de sa prĂ©sence sur le fichier des personnes recherchĂ©es, rĂ©gi par le dĂ©cret n° 2010‑569 du 28 mai 2010, sur le fichier judiciaire national automatisĂ© des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes FIJAISV, et sur le fichier judiciaire national automatisĂ© des auteurs d'infractions terroristes Fijait. Notamment, il apparaĂźt indispensable de s'assurer de l'absence - au sein de quelque Ă©tablissement d'enseignement que ce soit - de toute personne, par exemple, fichĂ©e en catĂ©gorie "S" » 8° du III de l'article 2 du dĂ©cret du 28 mai 2010 et l'autoritĂ© acadĂ©mique s'assurera auprĂšs du prĂ©fet que le fichier des personnes recherchĂ©es a Ă©tĂ© consultĂ© dans les conditions prĂ©vues par le dĂ©cret du 28 mai 2010. La prĂ©sence d'une personne sur un fichier ne saurait toutefois, Ă  elle seule, constituer un motif de la dĂ©cision par exemple, le fait qu'une personne soit fichĂ©e en catĂ©gorie "S" » ne justifie pas nĂ©cessairement une opposition Ă  l'ouverture d'un Ă©tablissement. Il convient d'identifier les motifs de cette inscription dans le fichier. S'il est fait opposition Ă  l'ouverture pour un motif d'ordre public mettant en cause une personne liĂ©e Ă  l'Ă©tablissement, la motivation de la dĂ©cision doit d'abord s'appuyer sur les faits commis par l'intĂ©ressĂ©. Lorsque la dĂ©cision est susceptible d'ĂȘtre motivĂ©e par des faits pour lesquels l'intĂ©ressĂ© fait l'objet de recherches et par les risques potentiels que ces faits font courir au regard de l'ordre public ou au regard de la protection de l'enfance et de la jeunesse, la motivation et la communication de la dĂ©cision Ă  l'intĂ©ressĂ© devra ĂȘtre Ă©tablie en collaboration avec les services responsables de la tenue des fichiers dans lesquels il est mentionnĂ©. S'il apparaĂźt que des faits incompatibles avec l'ordre public ou la protection de l'enfance et de la jeunesse ont Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ©s, notamment par la consultation des diffĂ©rents fichiers prĂ©citĂ©s, cela justifie que - le ou les dĂ©clarants se voient opposer un refus Ă  l'ouverture de l'Ă©tablissement, qu'il s'agisse du futur directeur ou, le cas Ă©chĂ©ant, du dĂ©clarant ; - dans le cadre d'un changement de directeur, l'autoritĂ© acadĂ©mique s'oppose Ă  l'entrĂ©e en fonctions du dĂ©clarant ; - dans le cadre d'un changement du reprĂ©sentant lĂ©gal, le prĂ©fet envisage avec le procureur de la RĂ©publique et en pleine concertation avec l'autoritĂ© acadĂ©mique des mesures Ă  prendre, notamment sur le fondement du premier alinĂ©a de l'article L. 442‑2 du Code de l'Ă©ducation ; - les personnes exerçant des fonctions d'enseignement seront empĂȘchĂ©es d'exercer lesdites fonctions V. ; - dans tous les cas, si ces faits incompatibles relĂšvent d'une personne qui appartient Ă  la communautĂ© Ă©ducative ou Ă  laquelle l'Ă©tablissement est liĂ©, notamment financiĂšrement ou administrativement, l'autoritĂ© acadĂ©mique se concertera sans dĂ©lai avec le prĂ©fet et le procureur de la RĂ©publique pour prendre les mesures nĂ©cessaires V. L'Ă©tat prĂ©visionnel relatif aux modalitĂ©s de financement de l'Ă©tablissement, qui doit ĂȘtre joint au dossier de dĂ©claration V. peut Ă©galement faire apparaĂźtre qu'une ou plusieurs personnes auront une responsabilitĂ© financiĂšre au sein de l'Ă©tablissement. Cette responsabilitĂ© exercĂ©e par ces personnes peut, dans les mĂȘmes conditions et pour les mĂȘmes motifs que ceux prĂ©cĂ©demment exposĂ©s, justifier une opposition Ă  l'ouverture de l'Ă©tablissement. - Les conditions tenant Ă  la personne du ou des dĂ©clarants L'Ă©valuation de ce motif d'opposition est dĂ©crite de maniĂšre exhaustive au 2. - Le caractĂšre non scolaire ou non technique de l'Ă©tablissement La loi du 13 avril 2018 donne la possibilitĂ© de s'opposer Ă  l'ouverture d'un Ă©tablissement scolaire privĂ© s'il ressort du projet d'Ă©tablissement que celui-ci n'a pas le caractĂšre d'un Ă©tablissement scolaire ou, le cas Ă©chĂ©ant, technique » article L. 441‑1 du Code de l'Ă©ducation, II, 4°. - Le caractĂšre scolaire Si la loi dĂ©finit clairement l'objectif de l'enseignement Ă  chaque niveau de l'enseignement scolaire public, ni les dispositions propres Ă  l'enseignement public, ni celles sĂ©parant l'enseignement scolaire en niveaux » ne sont applicables Ă  l'enseignement hors contrat. Comme Ă©noncĂ© au si, aprĂšs analyse, l'autoritĂ© acadĂ©mique dĂ©cĂšle une incompatibilitĂ© entre les dispositions de l'article L. 122‑1‑1 du Code de l'Ă©ducation et la prĂ©sentation de l'objet de l'enseignement par les dĂ©clarants, elle pourra fonder son opposition Ă  l'ouverture sur le fait que l'Ă©tablissement ne prĂ©sentera pas le caractĂšre d'un Ă©tablissement scolaire, puisqu'il ne permettra pas l'acquisition du socle, qui est elle-mĂȘme un objectif de l'enseignement scolaire. Il en va de mĂȘme lorsque l'Ă©tablissement accueille des enfants d'un Ăąge supĂ©rieur Ă  celui de l'instruction obligatoire si la dĂ©claration n'indique pas les titres ou diplĂŽmes auxquels l'Ă©tablissement prĂ©parera ses Ă©lĂšves V. in fine. - Le caractĂšre technique Un Ă©tablissement scolaire technique est un lycĂ©e qui prĂ©pare ses Ă©lĂšves aux Ă©preuves - soit du baccalaurĂ©at technologique ou du baccalaurĂ©at professionnel ; - soit de titres ou diplĂŽmes technologiques ou professionnels, mais de niveau infĂ©rieur au baccalaurĂ©at ; - soit, non seulement Ă  l'une des catĂ©gories ci-dessus ou aux deux, mais aussi aux Ă©preuves de titres ou diplĂŽmes technologiques ou professionnels de niveau supĂ©rieur au baccalaurĂ©at. - L'opposition Ă  l'ouverture Dans le cas oĂč l'une des quatre autoritĂ©s compĂ©tentes forme opposition Ă  l'ouverture d'un Ă©tablissement, elle en informe les autres autoritĂ©s. Dans l'Ă©ventualitĂ© oĂč l'autoritĂ© acadĂ©mique envisagerait de s'opposer Ă  l'ouverture d'un Ă©tablissement, il peut ĂȘtre souhaitable qu'elle se concerte en amont avec le maire, le prĂ©fet et le procureur de la RĂ©publique. Lorsqu'un ou plusieurs motifs d'opposition ressortent du dossier, il importe d'opposer un refus le plus rapidement possible en mentionnant ces motifs dans la dĂ©cision d'opposition notifiĂ©e au dĂ©clarant et en lui prĂ©cisant Ă©galement les voies et dĂ©lais de recours. - Les effets de l'ouverture de l'Ă©tablissement - L'ouverture conforme Ă  la rĂ©glementation À l'expiration du dĂ©lai de trois mois et Ă  dĂ©faut d'opposition, l'Ă©tablissement est ouvert article L. 441‑1, dernier alinĂ©a, c'est-Ă -dire qu'il peut recevoir des Ă©lĂšves. Aucune autre formalitĂ© ne peut ĂȘtre opposĂ©e au titre du Code de l'Ă©ducation. Il appartient donc Ă  l'autoritĂ© acadĂ©mique de s'assurer que, dĂšs la fin du dĂ©lai de trois mois, l'Ă©tablissement sera correctement enregistrĂ© » dans les systĂšmes d'information, et qu'il disposera bien du ou des numĂ©ros UAI » que les rĂšgles d'enregistrement prĂ©voient. À cet Ă©gard, il est rappelĂ© que si la loi prĂ©voit que l'Ă©tablissement dĂ©pose un dossier de dĂ©claration unique, les rĂšgles d'enregistrement dans les systĂšmes d'information peuvent nĂ©cessiter que plusieurs numĂ©ros UAI » lui soient attribuĂ©s, par exemple s'il s'agit Ă  la fois d'une Ă©cole et d'un collĂšge V. Il revient Ă  l'autoritĂ© acadĂ©mique d'informer l'Ă©tablissement, Ă  dĂ©faut d'opposition dans le dĂ©lai de trois mois, qu'il dispose d'un ou de plusieurs numĂ©ros UAI » et qu'il sera considĂ©rĂ© comme ouvert le jour oĂč il recevra ses premiers Ă©lĂšves. Il conviendra de rappeler Ă  l'Ă©tablissement qu'il devra en avoir transmis la liste Ă  l'IA‑Dasen dans les huit jours qui suivent le dĂ©but de son fonctionnement V. Cette information sera aussi adressĂ©e en copie par l'autoritĂ© acadĂ©mique aux trois autres autoritĂ©s du guichet unique. - L'ouverture ou le fonctionnement non conforme Ă  la rĂ©glementation - Le dĂ©lit prĂ©vu par le Code de l'Ă©ducation Le Code de l'Ă©ducation prĂ©voit un dĂ©lit puni - d'une amende de 15 000 euros ; - de la fermeture de l'Ă©tablissement ; - de l'interdiction d'ouvrir et de diriger un Ă©tablissement scolaire ainsi que d'y enseigner. Ce dĂ©lit est constituĂ© par le fait d'ouvrir article L. 441‑4 du Code de l'Ă©ducation ou de diriger article L. 914‑5 du mĂȘme code un Ă©tablissement d'enseignement privĂ© dans les conditions suivantes - soit, en dĂ©pit d'une opposition formulĂ©e par les autoritĂ©s compĂ©tentes ; - soit, sans remplir les conditions prescrites aux articles L. 441‑1 Ă  L. 441‑3 du Code de l'Ă©ducation s'agissant de celui qui ouvre l'Ă©tablissement, v. l'article L. 441‑4 du mĂȘme code ; - soit, sans remplir les conditions prescrites aux articles L. 441‑1 et L. 914‑3 du mĂȘme code s'agissant de celui qui dirige l'Ă©tablissement, v. l'article L. 914‑5 du mĂȘme code. Au sens des deux derniers points, le dĂ©lit est donc constituĂ© par le fait de recevoir des Ă©lĂšves dans un Ă©tablissement scolaire qu'on reprĂ©sente ou qu'on dirige soit sans l'avoir prĂ©alablement dĂ©clarĂ© Ă©tablissement scolaire de fait », v. soit avant que le dĂ©lai d'opposition n'ait dĂ©butĂ© si le dossier n'a pas Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© complet, v. et ou ne soit Ă©chu avant le dĂ©lai de trois mois Ă  compter du constat de la complĂ©tude du dossier, v. soit sans remplir l'ensemble des conditions posĂ©es par l'article L. 914‑3 du Code de l'Ă©ducation V. ou avant d'avoir obtenu une dĂ©rogation dans les conditions fixĂ©es Ă  l'article L. 914‑4 du mĂȘme code V. - Le rĂ©gime du contentieux pĂ©nal Le tribunal correctionnel est seul compĂ©tent pour constater le dĂ©lit et entrer en voie de condamnation. L'autoritĂ© acadĂ©mique doit aviser le procureur de la RĂ©publique de l'un des faits mentionnĂ©s au afin que ce dernier saisisse le tribunal correctionnel V. L'avis indiquera explicitement au procureur si l'exploitant de l'Ă©tablissement et le directeur sont des personnes diffĂ©rentes, car il revient au ministĂšre public de citer l'exploitant devant le tribunal correctionnel en indiquant la nature des poursuites exercĂ©es et la possibilitĂ© pour ce tribunal de prononcer la fermeture de l'Ă©tablissement Conseil constitutionnel, QPC n° 2018‑710, 1er juin 2018, paragraphe 23. - L'injonction de rescolarisation en cas d'avis au procureur de la RĂ©publique du dĂ©lit d'ouverture illĂ©gale Le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 441‑4 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que lorsque le procureur de la RĂ©publique est saisi du dĂ©lit constituĂ© par le fait d'ouvrir illĂ©galement un Ă©tablissement, l'autoritĂ© acadĂ©mique doit mettre en demeure les parents des Ă©lĂšves scolarisĂ©s dans l'Ă©tablissement ou les responsables lĂ©gaux d'inscrire leur enfant dans un autre Ă©tablissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite. Cette mise en demeure rappelle aux parents que s'ils ne s'y conforment pas, ils encourent une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 227‑17‑1 du Code pĂ©nal. 2 - Les conditions relatives aux personnels des Ă©tablissements d'enseignement scolaire privĂ©s hors contrat L'examen des conditions pour ouvrir ou diriger un Ă©tablissement, lorsque l'ouverture de ce dernier est dĂ©clarĂ©e Avant d'ouvrir ou de diriger un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ©, le futur directeur et, le cas Ă©chĂ©ant, le dĂ©clarant, doivent remplir les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 914‑3 du Code de l'Ă©ducation et prĂ©cisĂ©es par les articles R. 913‑4 et suivants du Code de l'Ă©ducation. L'autoritĂ© acadĂ©mique, le prĂ©fet, le procureur de la RĂ©publique et le maire s'assurent du respect de ces conditions dans le dĂ©lai de trois mois Ă  compter du dĂ©pĂŽt du dossier de dĂ©claration d'ouverture complet dernier alinĂ©a de l'article L. 441‑1 du Code de l'Ă©ducation. L'examen des conditions pour reprĂ©senter ou diriger un Ă©tablissement, lorsque ce dernier change de directeur ou de reprĂ©sentant lĂ©gal L'autoritĂ© acadĂ©mique doit ĂȘtre prĂ©venue en cas de changement d'identitĂ© de la personne chargĂ©e de la direction de l'Ă©tablissement, ou de son reprĂ©sentant lĂ©gal. Elle peut s'opposer au changement de directeur dans l'intĂ©rĂȘt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou si le futur directeur ne remplit pas les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 914‑3 du Code de l'Ă©ducation. L'autoritĂ© acadĂ©mique dispose d'un dĂ©lai d'un mois pour former cette opposition II de l'article L. 441‑3 du Code de l'Ă©ducation. L'examen des conditions pour enseigner, lorsque la liste des enseignants est transmise Les enseignants de ces Ă©tablissements doivent Ă©galement remplir les conditions prĂ©vues aux 1° Ă  3° du I de l'article L. 914‑3 du Code de l'Ă©ducation ; l'autoritĂ© acadĂ©mique s'en assure chaque annĂ©e, lorsqu'elle reçoit la liste de ces enseignants deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 441‑2 du Code de l'Ă©ducation. Le dĂ©cret du 9 janvier 1934 relatif aux conditions exigĂ©es du personnel enseignant et de direction des Ă©coles privĂ©es techniques ayant Ă©tĂ© abrogĂ© en tant qu'il s'appliquait dans les Ă©tablissements d'enseignement scolaire privĂ©s V. l'article 13 du dĂ©cret du 29 mai 2018, les enseignants de ces Ă©tablissements peuvent y entrer en fonctions sans dĂ©claration Ă  l'autoritĂ© acadĂ©mique, et sans contrĂŽle prĂ©alable de sa part. L'examen des demandes de dĂ©rogations Si une personne souhaite ouvrir un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ©, ou y exercer des fonctions de direction ou d'enseignement, mais que cette personne ne remplit pas les conditions de principe prĂ©vues Ă  l'article L. 914‑3 du Code de l'Ă©ducation, elle peut demander une dĂ©rogation prĂ©alable, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 914‑4 du mĂȘme code et prĂ©cisĂ©es par les articles R. 913‑4 et R. 913‑7 Ă  R. 913‑14 de ce mĂȘme code. L'examen des conditions pour reprĂ©senter un Ă©tablissement, le diriger ou y exercer des fonctions, quelles que soient les circonstances Au-delĂ  des circonstances rappelĂ©es ci-dessus, le respect des conditions relatives aux personnels des Ă©tablissements d'enseignement scolaire privĂ©s hors contrat est aussi vĂ©rifiĂ© lors des contrĂŽles de l'Ă©tablissement article L. 442‑2 du Code de l'Ă©ducation, notamment la premiĂšre annĂ©e de leur fonctionnement cinquiĂšme alinĂ©a de cet article L. 442‑2. Le tableau suivant rappelle les conditions pour ouvrir et diriger un Ă©tablissement d'enseignement scolaire hors contrat, comme d'y enseigner, et, le cas Ă©chĂ©ant, la possibilitĂ© de demander une dĂ©rogation selon le type de personne qui ne remplit pas une ou plusieurs de ces conditions. Conditions requises Type de personne qui doit remplir la condition Conditions de principe du rĂ©gime ordinaire DĂ©rogations possibles ? DĂ©clarant non directeur Directeur Enseignant CapacitĂ© pĂ©nale Non Oui NationalitĂ© Oui Oui Âge Non Non Oui DiplĂŽme ou titre ou, Ă  dĂ©faut pour l'enseignement technique, pratique ou connaissance professionnelles liĂ©es Ă  une discipline enseignĂ©e Oui Non Oui Conditions tenant Ă  l'exercice antĂ©rieur de fonctions propres Ă  la direction d'un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ© Oui Non Oui Non - Les conditions devant en principe ĂȘtre remplies - La capacitĂ© pĂ©nale - Les cas d'incapacitĂ© Il rĂ©sulte des dispositions combinĂ©es des articles L. 441‑1 I et L. 914‑3 du Code de l'Ă©ducation que nul ne peut ouvrir ou diriger un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ©, ou y ĂȘtre chargĂ© de fonctions d'enseignement s'il est frappĂ© d'une incapacitĂ© prĂ©vue Ă  l'article L. 911‑5 » du mĂȘme code. L'article L. 911-5 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que sont incapables de diriger un Ă©tablissement d'enseignement [scolaire], ou d'y ĂȘtre employĂ©s, Ă  quelque titre que ce soit 1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou dĂ©lit contraire Ă  la probitĂ© et aux mƓurs ; 2° Ceux qui ont Ă©tĂ© privĂ©s par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnĂ©s Ă  l'article 131‑26 du Code pĂ©nal, ou qui ont Ă©tĂ© dĂ©chus de l'autoritĂ© parentale ; 3° Ceux qui ont Ă©tĂ© frappĂ©s d'interdiction dĂ©finitive d'enseigner. » Ces trois types d'incapacitĂ©s peuvent rĂ©sulter de sanctions pĂ©nales. S'agissant des notions de probitĂ© » comme de mƓurs », et donc des sanctions mentionnĂ©es au 1° de l'article L. 911‑5 du Code de l'Ă©ducation, l'autoritĂ© qui prend une dĂ©cision sur le fondement de ces seules dispositions doit apprĂ©cier si les faits ayant valu cette sanction sont contraires Ă  la probitĂ© et aux mƓurs, puis, motiver explicitement sa dĂ©cision par cette apprĂ©ciation. S'agissant de l'interdiction dĂ©finitive d'enseigner mentionnĂ©e au 3° de l'article L. 911‑5 du Code de l'Ă©ducation, elle peut rĂ©sulter non seulement d'une sanction pĂ©nale, mais aussi d'une sanction administrative prononcĂ©e, par exemple, sur le fondement de l'article L. 914‑6 du Code de l'Ă©ducation. Par consĂ©quent, dans le cas oĂč la personne est frappĂ©e d'une incapacitĂ© prĂ©vue Ă  l'article L. 911‑5 du Code de l'Ă©ducation, l'administration est en situation de compĂ©tence liĂ©e et doit interdire l'exercice des fonctions, alors que dans les autres cas V. elle bĂ©nĂ©ficie d'un pouvoir d'apprĂ©ciation pour vĂ©rifier si les faits dont elle a connaissance sont de nature Ă  porter atteinte Ă  l'intĂ©rĂȘt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse dans l'hypothĂšse oĂč l'intĂ©ressĂ© exercerait ces fonctions article L. 441‑1 du mĂȘme code, II, 1° ; article L. 442‑2 du mĂȘme code, premier alinĂ©a. - Les modalitĂ©s du contrĂŽle de la capacitĂ© pĂ©nale Le Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que le bulletin n° 3 du casier judiciaire figure obligatoirement - dans le dossier d'ouverture de l'Ă©tablissement, concernant la personne qui ouvre l'Ă©tablissement et le cas Ă©chĂ©ant, le futur directeur s'il ne s'agit pas de la mĂȘme personne article L. 441‑2 du Code de l'Ă©ducation, I, 1°, c ; - dans le dossier de changement de direction dĂ©posĂ© par le futur directeur article L. 441‑3 du Code de l'Ă©ducation, II, premier alinĂ©a ; article D. 441‑6 du mĂȘme code, I ; - dans le dossier de changement de reprĂ©sentant lĂ©gal article L. 441‑3 du Code de l'Ă©ducation, II, second alinĂ©a ; article D. 441‑6 du mĂȘme code, II. Ce bulletin n° 3 permet de vĂ©rifier si l'intĂ©ressĂ© est frappĂ© d'une incapacitĂ© pĂ©nale prĂ©vue Ă  l'article L. 911‑5 du Code de l'Ă©ducation. Il est rappelĂ© que ce bulletin n° 3 faisant Ă©tat d'une partie du casier judiciaire Ă  un instant donnĂ© V. l'article 777 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, il n'a pas de caractĂšre pĂ©renne, ni complet. Il en rĂ©sulte trois sĂ©ries de consĂ©quences. La copie et la conservation du bulletin n° 3 du dĂ©clarant Les copies et communications de ce document en dehors du cadre du guichet unique prĂ©vu Ă  l'article L. 441‑1 du Code de l'Ă©ducation sont proscrites. Il ne doit ĂȘtre conservĂ© dans les archives d'aucune des quatre administrations saisies du dossier, et chacune doit ĂȘtre avisĂ©e de la nĂ©cessitĂ© de le dĂ©truire de maniĂšre sĂ©curisĂ©e dĂšs aprĂšs l'ouverture rĂ©guliĂšre de l'Ă©tablissement ou, le cas Ă©chĂ©ant, dĂšs aprĂšs que le changement de directeur ou de reprĂ©sentant lĂ©gal a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement effectuĂ©. Lorsque l'ouverture de l'Ă©tablissement est dĂ©clarĂ©e consultation du B2 et de fichiers judiciaires nationaux automatisĂ©s Lorsque l'ouverture d'un Ă©tablissement est dĂ©clarĂ©e, il est de la responsabilitĂ© de l'autoritĂ© acadĂ©mique de consulter - le bulletin n° 2 du casier judiciaire de toute personne dĂ©clarant l'ouverture de l'Ă©tablissement B2 », v. le 1° de l'article 776 du Code de procĂ©dure pĂ©nale ; - le FIJAISV V. les articles 706‑53‑7 et R. 53‑8‑24 du Code de procĂ©dure pĂ©nale ; - le Fijait V. les articles 706‑25‑9 et R. 50‑52 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. La consultation des mĂȘmes donnĂ©es dans les autres circonstances Lorsque la personne chargĂ©e soit de diriger l'Ă©tablissement, soit de le reprĂ©senter lĂ©galement change, ou lorsque la liste des enseignants est transmise Ă  l'autoritĂ© acadĂ©mique, ou lorsque l'identitĂ© de ces personnes est contrĂŽlĂ©e au cours d'une inspection de l'Ă©tablissement, l'autoritĂ© acadĂ©mique procĂšde Ă  ces mĂȘmes consultations. Dans l'Ă©ventualitĂ© oĂč l'autoritĂ© acadĂ©mique n'est pas habilitĂ©e ou ne dispose pas des moyens techniques pour consulter l'un des fichiers mentionnĂ©s ci-dessus, il lui revient de solliciter sans dĂ©lai l'autoritĂ© responsable de leur tenue afin que cette derniĂšre procĂšde Ă  ces vĂ©rifications et, le cas Ă©chĂ©ant, lui communique les Ă©ventuelles condamnations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 911‑5 du Code de l'Ă©ducation. Au demeurant, l'article 774 du Code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©voit que les autoritĂ©s judiciaires peuvent toujours se voir dĂ©livrer le relevĂ© intĂ©gral des fiches du casier judiciaire qui figure sur le bulletin n° 1. - Les effets du contrĂŽle de la capacitĂ© pĂ©nale S'il apparaĂźt que la personne qui souhaite exercer une fonction dans l'Ă©tablissement est frappĂ©e de l'une des incapacitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l'article L. 911‑5 du Code de l'Ă©ducation, elle ne remplit pas les conditions pour exercer cette fonction. Ainsi - le ou les dĂ©clarants se verront opposer un refus Ă  l'ouverture de l'Ă©tablissement, qu'il s'agisse du futur directeur ou, le cas Ă©chĂ©ant, du dĂ©clarant ; - dans le cadre d'un changement de directeur, l'autoritĂ© acadĂ©mique s'opposera Ă  l'entrĂ©e en fonctions du dĂ©clarant ; - dans le cadre d'un changement du reprĂ©sentant lĂ©gal, l'autoritĂ© acadĂ©mique se rapprochera sans dĂ©lai du prĂ©fet et du procureur de la RĂ©publique, afin d'envisager de concert les mesures Ă  prendre, notamment sur le fondement du premier alinĂ©a de l'article L. 442‑2 du Code de l'Ă©ducation. S'il apparaĂźt qu'une personne exerce une fonction dans l'Ă©tablissement en Ă©tant frappĂ©e de l'une des incapacitĂ©s mentionnĂ©es Ă  ce mĂȘme article L. 911‑5 - si c'est le reprĂ©sentant lĂ©gal de l'Ă©tablissement, il sera poursuivi dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 441‑4 du Code de l'Ă©ducation V. ; - si c'est le directeur, il sera poursuivi dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 441‑4 et L. 914‑5 du mĂȘme code V. ; - si c'est un enseignant, il sera empĂȘchĂ© d'exercer ses fonctions dans les conditions indiquĂ©es au - Condition de nationalitĂ© Les articles L. 441‑1 et L. 914‑3 du Code de l'Ă©ducation posent une condition de nationalitĂ© pour ouvrir ou diriger un Ă©tablissement mais Ă©galement pour y exercer des fonctions d'enseignement. Ces dispositions ne dispensent ni l'intĂ©ressĂ© ni son employeur d'avoir Ă  respecter les dispositions du Code du travail sur les travailleurs Ă©trangers qui ne sont pas ressortissants d'un État de l'Espace Ă©conomique europĂ©en EEE. Il est ainsi prĂ©vu qu' un Ă©tranger autorisĂ© Ă  sĂ©journer en France ne peut exercer une activitĂ© professionnelle salariĂ©e en France sans avoir obtenu au prĂ©alable [une] autorisation de travail » article L. 5221‑5 du Code du travail, et que l'employeur s'assure auprĂšs des administrations territorialement compĂ©tentes de l'existence » de cette autorisation article L. 5221‑8 du mĂȘme code. Le contrĂŽle du respect de ces dispositions relĂšve de la compĂ©tence des agents de contrĂŽle de l'inspection du travail. - La condition de nationalitĂ© qui doit ĂȘtre contrĂŽlĂ©e Il convient de s'assurer que le dĂ©clarant, le directeur ou l'enseignant est de nationalitĂ© française ou qu'il est ressortissant d'un autre État de l'EEE, composĂ© de l'Islande, du Liechtenstein, de la NorvĂšge et des pays de l'Union europĂ©enne Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, GrĂšce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, SlovĂ©nie, Slovaquie, SuĂšde, RĂ©publique tchĂšque. - Les modalitĂ©s du contrĂŽle de cette condition de nationalitĂ© La prĂ©sentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible de la carte nationale d'identitĂ© en cours de validitĂ© ou du passeport en cours de validitĂ© du dĂ©clarant, du directeur ou de l'enseignant permet le contrĂŽle de cette condition. À dĂ©faut de l'une de ces piĂšces, et pour justifier de sa nationalitĂ©, la personne concernĂ©e doit fournir une copie ou un extrait de son acte de naissance revĂȘtu de la mention des actes administratifs et des dĂ©clarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalitĂ© ou la rĂ©intĂ©gration dans cette nationalitĂ©. Dans tous les cas, l'autoritĂ© acadĂ©mique conserve une photocopie du document original dans le dossier de dĂ©claration V. - Les effets du contrĂŽle de cette condition de nationalitĂ© S'il apparaĂźt que cette condition de nationalitĂ© n'est pas remplie par une personne dĂ©sireuse d'exercer des fonctions dans l'Ă©tablissement, cela justifie que - le ou les dĂ©clarants se voient opposer un refus Ă  l'ouverture de l'Ă©tablissement ; - dans le cadre d'un changement de directeur, l'autoritĂ© acadĂ©mique s'oppose Ă  l'entrĂ©e en fonctions du dĂ©clarant ; - dans le cadre d'un changement du reprĂ©sentant lĂ©gal, l'autoritĂ© acadĂ©mique se rapproche sans dĂ©lai du prĂ©fet et du procureur de la RĂ©publique, afin d'envisager de concert les mesures Ă  prendre, notamment sur le fondement du premier alinĂ©a de l'article L. 442‑2 du Code de l'Ă©ducation. S'il apparaĂźt qu'une personne exerce une fonction dans l'Ă©tablissement sans remplir la condition de nationalitĂ© - si c'est le reprĂ©sentant lĂ©gal de l'Ă©tablissement, il pourra ĂȘtre poursuivi dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 441‑4 du Code de l'Ă©ducation V. ; - si c'est le directeur, il sera poursuivi dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 441‑4 et L. 914‑5 du mĂȘme code V. ; - si c'est un enseignant, il sera empĂȘchĂ© d'exercer ses fonctions dans les conditions indiquĂ©es au Toutefois, il est recommandĂ© Ă  l'autoritĂ© acadĂ©mique d'indiquer aux personnes concernĂ©es qu'elles ont la possibilitĂ© de dĂ©poser une demande de dĂ©rogation V. - Condition d'Ăąge L'article L. 914‑3 du Code de l'Ă©ducation pose une condition d'Ăąge en-dessous duquel certains personnels ne peuvent exercer leur fonction dans un Ă©tablissement. - La condition d'Ăąge qui doit ĂȘtre contrĂŽlĂ©e Les personnels dont il importe de s'assurer de l'Ăąge sont - le directeur, qui doit ĂȘtre ĂągĂ© de 21 ans rĂ©volus ; - les enseignants, qui doivent ĂȘtre ĂągĂ©s de 18 ans rĂ©volus. Il importe d'observer que cette condition n'est pas exigĂ©e du dĂ©clarant qui ouvre l'Ă©tablissement. Cette condition d'Ăąge est Ă©valuĂ©e au moment de l'entrĂ©e en fonctions de l'intĂ©ressĂ©, et non au moment du dĂ©pĂŽt du dossier. - Les modalitĂ©s du contrĂŽle de cette condition d'Ăąge Le contrĂŽle porte sur les piĂšces Ă©voquĂ©es au - Les effets du contrĂŽle de cette condition d'Ăąge S'il apparaĂźt que cette condition d'Ăąge n'est pas remplie par la personne dĂ©sireuse de devenir directeur, cela justifie qu'elle - se voie opposer un refus d'ouverture ; - soit empĂȘchĂ©e d'exercer la fonction qu'elle cherche Ă  occuper. S'il apparaĂźt qu'une personne exerce une fonction dans l'Ă©tablissement sans remplir la condition d'Ăąge - si c'est le directeur, il sera poursuivi dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 914‑5 du Code de l'Ă©ducation V. ; - si c'est un enseignant, il sera empĂȘchĂ© d'exercer ses fonctions dans les conditions indiquĂ©es au Aucune des personnes susmentionnĂ©es ne peut demander de dĂ©rogation Ă  cette condition. - La condition soit de titre ou diplĂŽme, soit de pratique ou de connaissances professionnelles L'article L. 441‑2 du Code de l'Ă©ducation, I, 1°, Ă  son d, prĂ©voit que le dossier comprend, pour le ou les dĂ©clarants mentionnĂ©s au l'ensemble des piĂšces attestant [qu'ils remplissent] les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 914‑3 » du Code de l'Ă©ducation. - La condition de titre, de diplĂŽme, de pratique ou de connaissance qui doit ĂȘtre contrĂŽlĂ©e Cette condition est identique pour le directeur et l'enseignant, qu'il s'agisse d'enseignement gĂ©nĂ©ral, professionnel ou technologique. Dans tous les cas, le titre ou le diplĂŽme doit ĂȘtre français. La condition de titre ou diplĂŽme commune Ă  tous les enseignements Le titre ou le diplĂŽme doit soit sanctionner au moins deux annĂ©es d'Ă©tudes aprĂšs le baccalaurĂ©at, soit ĂȘtre classĂ© dans le rĂ©pertoire national des certifications professionnelles RNCP au moins au niveau III article R. 913‑6 du Code de l'Ă©ducation, premier alinĂ©a. Les autres conditions, propres Ă  l'enseignement technologique ou professionnel scolaire Si une personne souhaite enseigner dans un Ă©tablissement une discipline prĂ©parant aux Ă©preuves d'examens dans des spĂ©cialitĂ©s professionnelles, mais ne remplit pas la condition de titre ou diplĂŽme commune aux enseignements gĂ©nĂ©ral et technique, elle peut nĂ©anmoins y enseigner si elle justifie - soit d'un titre ou diplĂŽme français classĂ© dans le RNCP au niveau le plus Ă©levĂ© dans une spĂ©cialitĂ© professionnelle pour laquelle il n'existe pas de niveau supĂ©rieur au niveau IV article R. 913‑6 du Code de l'Ă©ducation, deuxiĂšme alinĂ©a ; - soit d'une connaissance professionnelle, Ă©tablie par une pratique d'au moins cinq ans en qualitĂ© de cadre, au sens de la convention collective du travail dont elle relevait. V. l'article R. 913‑6 du Code de l'Ă©ducation, dont le troisiĂšme alinĂ©a cite le b du I Ă  l'article 2 du dĂ©cret n° 2016‑1171 du 29 aoĂ»t 2016. Ces dispositions renvoient Ă  celles du statut des professeurs certifiĂ©s de l'enseignement technique dĂ©cret n° 72‑581 du 4 juillet 1972, article 14, II, in fine et du statut de professeurs de lycĂ©e professionnel dĂ©cret n° 92‑1189 du 6 novembre 1992, article 7, 1, in fine qui posent la condition de cette pratique de cinq ans comme cadre pour se prĂ©senter au concours interne. Cette derniĂšre condition vaut Ă©galement pour le cas d'une personne qui souhaite enseigner une discipline d'enseignement technologique dans un Ă©tablissement scolaire qui dispense cet enseignement. Si une personne souhaite diriger un Ă©tablissement d'enseignement scolaire dans lequel un enseignement professionnel ou technologique est dispensĂ©, mais qu'elle ne remplit pas les conditions de titre ou diplĂŽme communes, elle peut nĂ©anmoins diriger cet Ă©tablissement si elle justifie qu'elle pourrait ĂȘtre chargĂ©e d'un enseignement dispensĂ© dans cet Ă©tablissement parce qu'elle remplit l'une des deux conditions mentionnĂ©es ci-dessus. - Les modalitĂ©s du contrĂŽle de la condition de titre, de diplĂŽme, de pratique ou de connaissance Le contrĂŽle s'effectue sur la base de la prĂ©sentation du titre ou du diplĂŽme requis. S'agissant, le cas Ă©chĂ©ant, de la pratique professionnelle, sa preuve pourra par exemple ĂȘtre apportĂ©e par des contrats de travail, des attestations sur l'honneur de l'employeur, des fiches de paye, etc., dĂšs lors que la qualitĂ© de cadre et la mention de la convention collective y sont indiquĂ©es. - Les effets du contrĂŽle de la condition de titre, de diplĂŽme, de pratique ou de connaissance S'il apparaĂźt que cette condition de titre ou diplĂŽme n'est pas remplie par la personne dĂ©sireuse de devenir directeur, cela justifie qu'elle - se voie opposer un refus d'ouverture ; - soit empĂȘchĂ©e d'exercer la fonction qu'elle cherche Ă  occuper. S'il apparait qu'une personne exerce une fonction dans l'Ă©tablissement sans remplir la condition de titre, de diplĂŽme, de pratique ou de connaissance - si c'est le directeur, il sera poursuivi dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 914‑5 du Code de l'Ă©ducation V. ; - si c'est un enseignant, il sera empĂȘchĂ© d'exercer ses fonctions dans les conditions indiquĂ©es au Toutefois, il est recommandĂ© Ă  l'autoritĂ© acadĂ©mique d'indiquer aux personnes concernĂ©es qu'elles peuvent dĂ©poser une demande de dĂ©rogation V. Ă  - La condition d'exercice antĂ©rieur de fonctions pendant cinq ans - La condition d'exercice antĂ©rieur de fonctions qui doit ĂȘtre contrĂŽlĂ©e L'article L. 914‑3 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que nul ne peut diriger un Ă©tablissement scolaire s'il n'a pas exercĂ© pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dans un Ă©tablissement d'enseignement public ou privĂ© d'un État membre de l'Union europĂ©enne ou d'un autre État partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en. » À cet Ă©gard, les prĂ©cisions suivantes peuvent ĂȘtre apportĂ©es. - sur l'EEE, v. ; - la loi prĂ©cise que les fonctions peuvent avoir Ă©tĂ© exercĂ©es de maniĂšre indiffĂ©rente dans un Ă©tablissement public ou privĂ©. Les pĂ©riodes d'exercice effectuĂ©es dans un Ă©tablissement qui n'est liĂ© Ă  l'État par aucun contrat doivent donc Ă©galement ĂȘtre prises en considĂ©ration ; - la loi ne prĂ©cise pas la nature de l' enseignement » prodiguĂ© par l'Ă©tablissement dans lequel les fonctions ont Ă©tĂ© exercĂ©es. Ainsi, quelle que soit la nature de l'enseignement que l'Ă©tablissement dĂ©clarĂ© dispensera, doivent ĂȘtre prises en considĂ©ration de maniĂšre Ă©gale les pĂ©riodes effectuĂ©es dans un Ă©tablissement scolaire, dans un Ă©tablissement d'enseignement supĂ©rieur, et dans un Ă©tablissement d'enseignement par apprentissage ; - pour constituer la durĂ©e de cinq ans, le dĂ©clarant peut faire valoir des fonctions soit de direction, soit d'enseignement, soit de surveillance, soit plusieurs de ces fonctions cumulativement. - Les modalitĂ©s de contrĂŽle de la condition d'exercice antĂ©rieur de fonctions Le contrĂŽle s'effectue par l'examen de tout justificatif attestant de la durĂ©e d'expĂ©rience requise et du ou des lieux d'exercice. Ces justificatifs rĂ©sulteront par exemple de contrats de travail, d'attestations sur l'honneur de l'Ă©tablissement, de fiches de paye. Il est recommandĂ© de vĂ©rifier auprĂšs des acadĂ©mies concernĂ©es l'effectivitĂ© de l'exercice de ces fonctions. - Les effets du contrĂŽle de la condition d'exercice antĂ©rieur de fonctions Si cette condition d'expĂ©rience n'est pas remplie, cela justifie que - la personne dĂ©sireuse de devenir directeur se voie opposer un refus ; - la personne dĂ©sireuse de devenir directeur soit empĂȘchĂ©e d'exercer la fonction qu'elle cherche Ă  occuper ; - le directeur en exercice soit poursuivi dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 914‑5 du Code de l'Ă©ducation V. Toutefois, il est recommandĂ© Ă  l'autoritĂ© acadĂ©mique d'indiquer Ă  l'intĂ©ressĂ© qu'il peut dĂ©poser une demande de dĂ©rogation V. - Les dĂ©rogations pouvant ĂȘtre accordĂ©es - Le dossier de dĂ©rogation La personne qui souhaite dĂ©clarer, diriger ou enseigner sans remplir les conditions pour exercer ces fonctions et qui ne remplit pas certaines conditions mentionnĂ©es au peut demander une dĂ©rogation Ă  l'autoritĂ© acadĂ©mique. À l'appui de sa demande, elle fournit un dossier qui comprend les piĂšces prĂ©vues Ă  l'article R. 913-12 du Code de l'Ă©ducation. - Les piĂšces communes Ă  toutes les demandes de dĂ©rogation Toute personne qui demande une dĂ©rogation doit fournir les piĂšces attestant de ses identitĂ©, Ăąge et nationalitĂ© V. - La demande de dĂ©rogation Ă  la condition de nationalitĂ© L'article R. 913‑4 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que l'autoritĂ© acadĂ©mique peut autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalitĂ© prĂ©vue au 2° du I de l'article L. 914‑3 du mĂȘme code Ă  ouvrir ou diriger un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ© ou Ă  y ĂȘtre chargĂ©e d'une fonction d'enseignement. Cette dĂ©cision est prise aprĂšs avis du prĂ©fet et du procureur de la RĂ©publique saisis Ă  cette fin par l'autoritĂ© acadĂ©mique dĂšs le dĂ©pĂŽt de la demande de dĂ©rogation. Cette transmission prĂ©cise explicitement que l'autoritĂ© acadĂ©mique dispose d'un dĂ©lai de deux mois pour statuer sur cette demande. À dĂ©faut d'avoir reçu l'avis de ces autoritĂ©s six semaines aprĂšs la transmission, l'autoritĂ© acadĂ©mique se rapprochera d'elles. Lorsque l'autoritĂ© acadĂ©mique instruit la demande de dĂ©rogation, elle doit tenir compte en particulier de ce que le demandeur fait preuve d'une maĂźtrise suffisante de la langue française au regard de la fonction qu'il souhaite occuper. Aux termes de l'arrĂȘtĂ© du 15 juin 2018 pris pour l'application des articles R. 913‑4 et R. 913‑9 du Code de l'Ă©ducation, le niveau de maĂźtrise de la langue française requis du demandeur est fixĂ© conformĂ©ment aux niveaux dĂ©finis par le cadre europĂ©en commun de rĂ©fĂ©rence pour les langues du Conseil de l'Europe. Ce cadre dĂ©finit une nomenclature permettant de distinguer les utilisateurs dĂ©butants A1 et A2, indĂ©pendants B1 et B2 et expĂ©rimentĂ©s C1 et C2. Au regard de leurs responsabilitĂ©s pĂ©dagogiques et administratives, il est requis des personnes qui reprĂ©sentent l'Ă©tablissement et qui le dirigent qu'elles disposent d'un niveau expĂ©rimentĂ© en langue française, c'est-Ă -dire le niveau C2. Il en est de mĂȘme pour l'enseignant dĂ©sireux d'enseigner soit le français, soit plus de la moitiĂ© du temps d'acquisition du socle commun dans une Ă©cole. En revanche, l'enseignement d'une autre langue que le français si c'est la langue du pays dont est ressortissant le demandeur, ou s'il justifie d'un niveau C2 dans cette langue, par une attestation correspondante, ou l'enseignement de toute discipline dans une autre langue pour les Ă©tablissements bilingues requiert une connaissance du français niveau A2, c'est-Ă -dire dĂ©butant. Pour l'enseignement de toute autre discipline en français, le niveau B2 est nĂ©cessaire. À l'appui de sa demande de dĂ©rogation, pour prouver son niveau en français, le demandeur pourra notamment produire les documents mentionnĂ©s au 1° de l'article 37 du dĂ©cret n° 93‑1362 du 30 dĂ©cembre 1993 relatif aux dĂ©clarations de nationalitĂ©, aux dĂ©cisions de naturalisation, de rĂ©intĂ©gration, de perte, de dĂ©chĂ©ance et de retrait de la nationalitĂ© française. Par exemple un diplĂŽme justifiant d'un niveau Ă©gal ou supĂ©rieur au niveau requis, dans les conditions de l'arrĂȘtĂ© du 11 octobre 2011 fixant la liste des diplĂŽmes et attestations requis des postulants Ă  la nationalitĂ© française en application du dĂ©cret du 30 dĂ©cembre 1993 ; une attestation dĂ©livrĂ©e par un organisme reconnu par l'État comme assurant une formation Français langue d'intĂ©gration ». - La demande de dĂ©rogation Ă  la condition de titre ou diplĂŽme français L'article R. 913-7 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit la possibilitĂ© pour l'autoritĂ© acadĂ©mique d'autoriser une personne qui ne remplit pas les conditions prĂ©vues Ă  l'article R. 913‑6 du Code de l'Ă©ducation V. Ă  diriger un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ© ou Ă  y ĂȘtre chargĂ©e de fonctions d'enseignement si elle est titulaire d'un titre ou d'un diplĂŽme Ă©tranger comparable Ă  celui requis par l'article R. 913‑6. À l'appui de sa demande de dĂ©rogation, l'intĂ©ressĂ© fournit systĂ©matiquement une attestation de comparabilitĂ© du titre ou diplĂŽme Ă©tranger dĂ©tenu Ă  celui prĂ©vu par les dispositions de l'article R. 913‑6 du Code de l'Ă©ducation. Les demandeurs sont encouragĂ©s Ă  solliciter la dĂ©livrance d'une telle attestation prioritairement auprĂšs du centre Enic‑Naric France, rattachĂ© au Centre international d'Ă©tudes pĂ©dagogiques. - La demande de dĂ©rogation Ă  la condition de diplĂŽme, dans l'enseignement gĂ©nĂ©ral L'article R. 913‑8 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que l'autoritĂ© acadĂ©mique peut autoriser une personne dĂ©pourvue d'un titre ou d'un diplĂŽme requis par l'article R. 913‑6 du mĂȘme code Ă  diriger un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ© ou Ă  y ĂȘtre chargĂ©e de fonctions d'enseignement si elle justifie de l'exercice de fonctions comparables pendant au moins cinq ans. Cette expĂ©rience peut avoir Ă©tĂ© acquise en France comme Ă  l'Ă©tranger. En tout Ă©tat de cause, l'apprĂ©ciation de la comparabilitĂ© des fonctions revient Ă  l'autoritĂ© acadĂ©mique. La justification de la durĂ©e des pratiques professionnelles jugĂ©es comparables peut par exemple ĂȘtre apportĂ©e par le ou les contrats de travail correspondants ou par tout autre document attestant que le demandeur a bien exercĂ© cette pratique. - La demande de dĂ©rogation Ă  la condition de diplĂŽme, dans l'enseignement professionnel et technologique La demande de dĂ©rogation pour enseigner dans l'enseignement professionnel et technologique L'article R. 913‑9 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que l'autoritĂ© acadĂ©mique peut accorder une dĂ©rogation autorisant une personne Ă  dispenser un enseignement dans une discipline professionnelle ou technologique si celle-ci ne justifie pas de l'obtention des titres ou diplĂŽmes mentionnĂ©s Ă  l'article R. 913‑6 du mĂȘme code. Cette dĂ©rogation peut ĂȘtre obtenue si deux conditions cumulatives sont remplies par le demandeur - justifier d'une pratique professionnelle d'au moins cinq ans compatible avec l'enseignement qu'elle entend dĂ©livrer ; la personne devra alors fournir, Ă  l'appui de sa demande de dĂ©rogation, le ou les documents justifiant la durĂ©e de pratique professionnelle exigĂ©e par le I de l'article R. 913‑9 du Code de l'Ă©ducation, soit cinq ans. Ces documents peuvent par exemple ĂȘtre le ou les contrats de travail correspondants ou tout autre document attestant que le demandeur peut se prĂ©valoir d'une telle pratique ; - justifier de connaissances et de compĂ©tences techniques suffisantes pour dispenser l'enseignement envisagĂ© ; l'arrĂȘtĂ© du 15 juin 2018 pris pour l'application des articles R. 913‑4 et R. 913‑9 du Code de l'Ă©ducation, dĂ©jĂ  mentionnĂ©, prĂ©voit la tenue d'un entretien du demandeur avec un ou des membres des corps d'inspection compĂ©tents dans la discipline concernĂ©e. Si les membres des corps d'inspection qui ont procĂ©dĂ© Ă  l'Ă©valuation du demandeur ont jugĂ© que ses connaissances et ses compĂ©tences sont suffisantes, ils adressent, simultanĂ©ment Ă  l'intĂ©ressĂ© et Ă  l'autoritĂ© acadĂ©mique, une attestation le certifiant. Cette attestation ne constitue pas l'autorisation demandĂ©e par l'intĂ©ressĂ©, celle-ci ne pouvant rĂ©sulter que d'une dĂ©cision de l'autoritĂ© acadĂ©mique. La demande de dĂ©rogation pour diriger un Ă©tablissement scolaire d'enseignement professionnel ou technologique L'article R. 913-10 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que l'autoritĂ© acadĂ©mique peut, par dĂ©rogation, autoriser une personne Ă  diriger un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ© prĂ©parant aux Ă©preuves d'examens dans des spĂ©cialitĂ©s professionnelles ou technologiques si celle-ci ne justifie pas de l'obtention des titres ou diplĂŽmes mentionnĂ©s Ă  l'article R. 913-6 du mĂȘme code. Cette dĂ©rogation peut ĂȘtre obtenue selon les mĂȘmes modalitĂ©s que celle prĂ©vue pour enseigner dĂ©crite ci-dessus. - La demande de dĂ©rogation Ă  la condition d'exercice antĂ©rieur de fonctions Pour accorder une dĂ©rogation Ă  la condition d'exercice antĂ©rieur de fonctions fixĂ©e au 4° du I de l'article L. 914‑3 du Code de l'Ă©ducation, l'autoritĂ© acadĂ©mique tient compte, Ă  la fois, de l'exercice antĂ©rieur par le demandeur de fonctions comparables Ă  celles mentionnĂ©es par ces dispositions pendant au moins deux ans et de la dĂ©tention de titres ou diplĂŽmes l'autorisant Ă  diriger un Ă©tablissement recevant des mineurs V. l'article R. 913‑11 du mĂȘme code. À ce titre, la personne qui demande la dĂ©rogation fournit Ă  la fois - tout justificatif permettant d'Ă©tablir l'exercice effectif et la durĂ©e des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dont elle se prĂ©vaut V. ; - les titres ou diplĂŽmes l'autorisant Ă  diriger un Ă©tablissement recevant des mineurs. ConformĂ©ment Ă  l'article R. 227‑14 du Code de l'action sociale et des familles, les fonctions de direction des sĂ©jours de vacances et des accueils de loisirs sont notamment exercĂ©es par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur BAFD ou de tout autre titre ou diplĂŽme permettant d'exercer des fonctions de direction figurant sur la liste Ă©tablie par l'arrĂȘtĂ© du 9 fĂ©vrier 2007 fixant les titres et diplĂŽmes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en sĂ©jours de vacances, en accueils sans hĂ©bergement et en accueils de scoutisme. La personne dĂ©sireuse de diriger un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ© qui serait titulaire d'un de ces titres ou diplĂŽmes en verse une copie Ă  son dossier de demande de dĂ©rogation. - Les dĂ©lais d'instruction du dossier de dĂ©rogation Les demandes de dĂ©rogation sont rĂ©gies par les dispositions du Code des relations entre le public et l'administration Ă©voquĂ©es ci-dessus V. et et par l'article R. 913‑13 du Code de l'Ă©ducation. Par consĂ©quent, l'autoritĂ© acadĂ©mique doit dĂ©livrer immĂ©diatement au demandeur un accusĂ© de rĂ©ception comprenant les mentions exigĂ©es par l'article R. 112‑5 du Code des relations entre le public et l'administration. Lorsque le dossier est incomplet, il convient d'en informer le demandeur soit dans cet accusĂ© de rĂ©ception, soit dans une lettre, dans un dĂ©lai Ă©gal au plus Ă  quinze jours Ă  compter de la dĂ©livrance de l'accusĂ© de rĂ©ception. Dans tous les cas, que l'indication soit donnĂ©e dans l'accusĂ© de rĂ©ception ou dans une lettre adressĂ©e ultĂ©rieurement au dĂ©clarant, il convient d'indiquer Ă  ce dernier - la liste des piĂšces et informations manquantes ; - le dĂ©lai fixĂ© pour leur production ; - que le dĂ©lai de deux mois au terme duquel, Ă  dĂ©faut de dĂ©cision expresse, naĂźtra une dĂ©cision implicite d'acceptation, est suspendu pendant le dĂ©lai fixĂ© pour produire les piĂšces manquantes et que la production de ces piĂšces avant l'expiration du dĂ©lai fixĂ© mettra fin Ă  cette suspension. L'articulation des dĂ©lais d'examen des dossiers de dĂ©claration d'ouverture et de demande de dĂ©rogation doit ĂȘtre envisagĂ©e de la façon suivante - si la demande de dĂ©rogation a Ă©tĂ© accordĂ©e avant le dĂ©pĂŽt du dossier de la dĂ©claration d'ouverture, alors la justification de la dĂ©cision accordant la dĂ©rogation est versĂ©e au dossier et prouve que la condition est remplie ; - si l'acceptation de la dĂ©rogation n'est pas versĂ©e au dossier soit parce que la demande n'a pas encore Ă©tĂ© instruite, soit parce que la demande n'a pas Ă©tĂ© faite, alors le dossier de dĂ©claration d'ouverture peut ĂȘtre regardĂ© comme incomplet. Toutefois, l'autoritĂ© acadĂ©mique peut indiquer Ă  l'intĂ©ressĂ© qui n'aurait fait aucune demande en ce sens qu'il a la possibilitĂ© de dĂ©poser un dossier de demande de dĂ©rogation au titre de l'article L. 914‑4 du Code de l'Ă©ducation, dans la perspective d'un nouveau dĂ©pĂŽt de dossier d'ouverture. 3 - Le contrĂŽle des Ă©tablissements d'enseignement scolaire privĂ©s hors contrat en cours de fonctionnement La scolarisation dans un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ© est une modalitĂ© d'exercice de l'obligation d'instruction des parents Ă  l'Ă©gard de leurs enfants. Le contrĂŽle du respect de cette obligation incombe Ă  l'État, et en particulier Ă  l'administration de l'Ă©ducation nationale. Ce contrĂŽle et ses effets trouvent leur limite dans la libertĂ© de l'enseignement. Ainsi, la fermeture d'un Ă©tablissement sur le fondement du droit des enfants Ă  l'instruction ne peut rĂ©sulter que d'une dĂ©cision du juge judiciaire. S'agissant du respect de l'ordre public, de la prĂ©vention sanitaire et sociale ainsi que de la protection de l'enfance et de la jeunesse, les contrĂŽles sont partagĂ©s entre plusieurs autoritĂ©s et notamment celles Ă©noncĂ©es Ă  l'article L. 441‑1 du Code de l'Ă©ducation, compĂ©tentes pour s'opposer Ă  l'ouverture d'un Ă©tablissement. - Les compĂ©tences partagĂ©es et exclusives des autoritĂ©s responsables du contrĂŽle des Ă©tablissements d'enseignement scolaire privĂ©s hors contrat L'article L. 442‑2 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que le contrĂŽle de l'État sur les Ă©tablissements privĂ©s hors contrat est mis en Ɠuvre sous l'autoritĂ© conjointe du prĂ©fet et de l'autoritĂ© acadĂ©mique, et qu'il porte sur - les titres exigĂ©s des directeurs et des enseignants ; - l'obligation scolaire ; - l'instruction obligatoire ; - le respect de l'ordre public ; - la prĂ©vention sanitaire et sociale ; - la protection de l'enfance et de la jeunesse. Le lĂ©gislateur a entendu renforcer l'efficience du contrĂŽle du respect de ces six domaines par les services de l'État qui en sont chargĂ©s, notamment en rappelant la nĂ©cessitĂ© de leurs expertises concertĂ©es. Cette nĂ©cessaire concertation ne retire pas Ă  l'autoritĂ© acadĂ©mique sa compĂ©tence exclusive pour contrĂŽler que l'enseignement dispensĂ© permet - l'acquisition par les Ă©lĂšves des normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131‑1‑1 ; - le respect du droit Ă  l'Ă©ducation dĂ» aux Ă©lĂšves. Points de contrĂŽles AutoritĂ©s responsables du contrĂŽle État Commune Éducation nationale PrĂ©fet Procureur Maire Titres exigĂ©s des directeurs et des enseignants CompĂ©tences partagĂ©es Obligation scolaire Instruction obligatoire Respect de l'ordre public PrĂ©vention sanitaire et sociale Protection de l'enfance et de la jeunesse Respect des normes minimales de connaissances CompĂ©tences exclusives Respect du droit Ă  l'Ă©ducation des Ă©lĂšves - Les contrĂŽles relevant de compĂ©tences partagĂ©es Si, au cours d'un contrĂŽle, les agents chargĂ©s de l'inspection constatent le non-respect d'une norme dont le contrĂŽle relĂšve d'un autre service, il leur appartient de les en informer sans dĂ©lai afin qu'ils procĂšdent aux contrĂŽles pour lesquels la rĂšglementation les rend compĂ©tents, et qu'ils en tirent toutes les consĂ©quences, notamment au regard de l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant qui doit ĂȘtre une considĂ©ration primordiale. - Le respect de l'ordre public Seuls le maire et le prĂ©fet sont compĂ©tents pour apprĂ©cier s'il y a lieu de faire usage de leurs pouvoirs de police administrative gĂ©nĂ©rale lorsqu'un contrĂŽle fait apparaĂźtre que le bon ordre, la sĂ»retĂ©, la sĂ©curitĂ© et la salubritĂ© publiques ou encore le respect de la dignitĂ© de la personne humaine l'exigent. Par ailleurs, si les agents qui effectuent un contrĂŽle de l'Ă©tablissement, Ă  quelque titre que ce soit, constatent des faits et agissements qui peuvent constituer un crime ou un dĂ©lit, ils doivent en donner avis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique et lui transmettre tous les renseignements, procĂšs-verbaux et actes qui y sont relatifs, conformĂ©ment Ă  l'article 40 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. - La prĂ©vention sanitaire et sociale Le maire et le prĂ©fet peuvent faire inspecter l'Ă©tablissement au titre de leurs compĂ©tences gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de prĂ©vention sanitaire et sociale, par exemple, par les services d'incendie, l'inspection du travail, les services d'hygiĂšne et vĂ©tĂ©rinaires sĂ©curitĂ© des aliments. Les lĂ©gislations relatives Ă  ces contrĂŽles prĂ©voient la possibilitĂ© de prononcer la fermeture immĂ©diate de l'Ă©tablissement, temporairement ou dĂ©finitivement. Les dĂ©lĂ©guĂ©s dĂ©partementaux de l'Ă©ducation nationale ont une compĂ©tence particuliĂšre en la matiĂšre V. l'article R. 241‑35 du Code de l'Ă©ducation. - La protection de l'enfance et de la jeunesse Les faits de nature Ă  porter atteinte Ă  la protection de l'enfance et de la jeunesse constituent un motif d'opposition Ă  l'ouverture de l'Ă©tablissement V. De plus, si, Ă  l'occasion d'un contrĂŽle, une autoritĂ© administrative constate que la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou la moralitĂ© d'un ou de plusieurs enfants mineurs, ou les conditions de leur Ă©ducation ou de leur dĂ©veloppement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromis, elle doit faire un signalement au service de l'aide sociale Ă  l'enfance et, en cas d'urgence ou de particuliĂšre gravitĂ©, au procureur de la RĂ©publique, comme le prĂ©voient les dispositions combinĂ©es des articles 375 et suivants du Code civil et des articles L. 226‑1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles. En tout Ă©tat de cause, l'apprĂ©ciation de toute situation rĂ©vĂ©lĂ©e Ă  l'occasion du contrĂŽle d'un Ă©tablissement hors contrat doit prendre en compte l'impĂ©ratif de protection des mineurs scolarisĂ©s au sein de ces Ă©tablissements. - Les contrĂŽles relevant de la compĂ©tence exclusive de l'autoritĂ© acadĂ©mique - Les personnels responsables du contrĂŽle - Le contrĂŽle de l'enseignement gĂ©nĂ©ral Pour les Ă©tablissements d'enseignement gĂ©nĂ©ral du premier et du second degrĂ©s, les inspections peuvent ĂȘtre exercĂ©es, en application de l'article L. 241‑4 du Code de l'Ă©ducation, par - les inspecteurs gĂ©nĂ©raux de l'Ă©ducation nationale IGEN et les inspecteurs gĂ©nĂ©raux de l'administration de l'Ă©ducation nationale et de la recherche IGAENR ; - les recteurs d'acadĂ©mie et les IA‑Dasen ; - les inspecteurs de l'Ă©ducation nationale, expression qui recouvre Ă  la fois les inspecteurs d'acadĂ©mie-inspecteurs pĂ©dagogiques rĂ©gionaux IA‑IPR et les inspecteurs de l'Ă©ducation nationale IEN rĂ©gis par le dĂ©cret n° 90‑675 du 18 juillet 1990 ; il est prĂ©cisĂ© qu'IA‑IPR et IEN peuvent indistinctement participer Ă  l'inspection d'un Ă©tablissement du premier ou du second degrĂ© ; - les membres du conseil dĂ©partemental de l'Ă©ducation nationale dĂ©signĂ©s Ă  cet effet, Ă  l'exception des personnels enseignants de l'enseignement public appartenant Ă  ce conseil ; - le maire ; - les dĂ©lĂ©guĂ©s dĂ©partementaux de l'Ă©ducation nationale, sauf, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, dans les Ă©coles situĂ©es sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont Ă©lus, et dans les Ă©coles au fonctionnement desquelles cette commune participe. - Le contrĂŽle de l'enseignement technique Pour les Ă©tablissements d'enseignement technique, les inspections peuvent ĂȘtre exercĂ©es, en application de l'article L. 241‑6 du Code de l'Ă©ducation, par - les IGEN et les IGAENR ; - les recteurs et les IA-Dasen ; - les IA-IPR et IEN recrutĂ©s dans l'une des spĂ©cialitĂ©s correspondant Ă  l'enseignement technique V. l'arrĂȘtĂ© du 22 juin 2010 relatif Ă  l'organisation gĂ©nĂ©rale des concours de recrutement des inspecteurs de l'Ă©ducation nationale et des inspecteurs d'acadĂ©mie-inspecteurs pĂ©dagogiques rĂ©gionaux, et en particulier ses articles 2 et 3. - Les modalitĂ©s du contrĂŽle - La frĂ©quence des contrĂŽles L'article L. 442‑2 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit dĂ©sormais qu'un contrĂŽle des normes minimales de connaissances et du respect du droit Ă  l'Ă©ducation des Ă©lĂšves doit nĂ©cessairement ĂȘtre rĂ©alisĂ© au cours de la premiĂšre annĂ©e d'exercice de l'Ă©tablissement. Si aucun manquement n'a Ă©tĂ© constatĂ© lors de cette inspection, il conviendra que l'autoritĂ© acadĂ©mique prescrive une inspection de l'Ă©tablissement au plus tard au cours de la cinquiĂšme annĂ©e qui suit son ouverture. En toute hypothĂšse, entre ces inspections, les services compĂ©tents doivent rester particuliĂšrement attentifs Ă  toute infraction commise notamment par le personnel enseignant ou dirigeant, ou Ă  tout fait ou signalement de nature Ă  alerter sur la situation d'un Ă©tablissement en particulier. Dans ce cas, ils veilleront Ă  prĂ©voir dans les meilleurs dĂ©lais une inspection de cet Ă©tablissement. - Les contrĂŽles inopinĂ©s Le contrĂŽle se dĂ©roule dans l'Ă©tablissement. Le directeur de l'Ă©tablissement peut ĂȘtre prĂ©alablement informĂ© de la date du contrĂŽle et de ses modalitĂ©s. Toutefois, le contrĂŽle peut ĂȘtre effectuĂ© sans dĂ©lai et de maniĂšre inopinĂ©e cette modalitĂ© d'inspection prĂ©sente l'avantage d'offrir une garantie de sincĂ©ritĂ© dans le dĂ©roulement des opĂ©rations de contrĂŽle, et ainsi de se prĂ©munir des attitudes feintes ou des visites trĂšs prĂ©parĂ©es qui pourraient attĂ©nuer la rĂ©alitĂ© des observations effectuĂ©es. Non seulement l'absence d'avis prĂ©alable ne peut ĂȘtre opposĂ©e aux constatations faites, mais, de plus, un chef d'Ă©tablissement privĂ© qui refuserait de se soumettre Ă  la surveillance et Ă  l'inspection des autoritĂ©s scolaires » commettrait un dĂ©lit puni de 15 000 euros d'amende et de la fermeture de l'Ă©tablissement V. article L. 241‑5 du Code de l'Ă©ducation pour un Ă©tablissement d'enseignement gĂ©nĂ©ral privĂ© et article L. 241‑7 du mĂȘme code pour un Ă©tablissement d'enseignement technique privĂ©. - Les contrĂŽles qui doivent ĂȘtre effectuĂ©s - Les noms et les titres des personnes exerçant des fonctions d'enseignement » Le principe de la communication annuelle Il rĂ©sulte des dispositions combinĂ©es du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 442‑2 du Code de l'Ă©ducation et de l'article D. 442‑22‑1 du mĂȘme code que les Ă©tablissements communiquent Ă  l'autoritĂ© acadĂ©mique, chaque annĂ©e, au cours de la premiĂšre quinzaine du mois de novembre, une liste d'informations, qui, par ailleurs, figurent pour la plupart au registre unique du personnel que l'Ă©tablissement doit, en tout Ă©tat de cause, tenir conformĂ©ment aux dispositions des articles L. 1221‑13 et D. 1221‑23 du Code du travail. Les informations Ă  transmettre concernent, d'une part, l'identitĂ© nom et prĂ©noms des personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans les classes hors contrat de l'Ă©tablissement V. ; d'autre part, les justificatifs permettant d'Ă©tablir que chacune de ces personnes remplit les conditions de diplĂŽmes et de pratique ou de connaissance professionnelles fixĂ©es par le 3° de l'article L. 914‑3 du Code de l'Ă©ducation, y compris, le cas Ă©chĂ©ant, une copie de la dĂ©rogation ou des dĂ©rogations qui lui auraient Ă©tĂ© accordĂ©es conformĂ©ment aux dispositions de l'article L. 914‑4 du mĂȘme code V. Lorsqu'un contrĂŽle de l'Ă©tablissement est rĂ©alisĂ©, la liste des enseignants ainsi que les documents justificatifs qui l'accompagnent, sont mis Ă  la disposition des inspecteurs qui vĂ©rifient l'exhaustivitĂ© et l'exactitude de la liste ; le cas Ă©chĂ©ant, ils en demandent la mise Ă  jour. Lorsqu'un directeur ne transmet pas ces informations avant le 15 novembre, l'autoritĂ© acadĂ©mique lui envoie une lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception LRAR, soit sous forme postale, soit sous l'une des formes Ă©lectroniques prĂ©vues Ă  l'article L. 112‑15 du Code des relations entre le public et l'administration. Cette lettre rappelle les obligations qui dĂ©coulent des dispositions du Code de l'Ă©ducation Ă©voquĂ©es ci-dessus et informe son destinataire qu'une inspection sera diligentĂ©e dans l'Ă©tablissement en cas d'absence de rĂ©ponse de sa part. Dans ce dernier cas, l'autoritĂ© acadĂ©mique informera l'inspection du travail de son contrĂŽle pĂ©dagogique futur, en l'invitant Ă  s'y joindre au regard de la nĂ©cessitĂ© de contrĂŽler le respect par l'Ă©tablissement des dispositions du Code du travail. En tout Ă©tat de cause, le fait de ne pas tenir ou de ne pas prĂ©senter aux inspecteurs le registre des personnels lors de leur contrĂŽle constitue un refus de se soumettre Ă  la surveillance de l'État tel que puni par les articles L. 241‑5 et L. 241‑7 du Code de l'Ă©ducation. Le contrĂŽle relatif aux enseignants Les services acadĂ©miques s'assurent que toutes les conditions requises par l'article L. 914‑3 du Code de l'Ă©ducation sont remplies pour chacun des enseignants, y compris au regard de l'ordre public et de la protection de l'enfance et de la jeunesse. S'il rĂ©sulte des vĂ©rifications opĂ©rĂ©es, soit lors de la transmission annuelle, soit lors d'une inspection d'un Ă©tablissement, qu'un enseignant ne remplit pas une ou plusieurs des conditions requises, trois situations se prĂ©sentent - soit il s'agit d'une condition qui peut faire l'objet d'une dĂ©rogation. Alors, il convient d'inviter, par LRAR, l'enseignant Ă  en faire la demande sans dĂ©lai afin de rĂ©gulariser sa situation ; tant que la dĂ©cision sur sa demande de dĂ©rogation n'a pas Ă©tĂ© prise, il ne doit plus enseigner. Il convient d'informer le chef de l'Ă©tablissement de la situation par LRAR en lui communiquant notamment une copie de la lettre adressĂ©e Ă  l'enseignant concernĂ© ; il lui appartient de veiller Ă  ce que la suspension de l'enseignant soit effective en attendant la dĂ©cision sur la demande de dĂ©rogation ; - soit la condition ne peut pas faire l'objet d'une dĂ©rogation, ou la dĂ©rogation n'a pas Ă©tĂ© obtenue par l'enseignant. Alors il convient d'inviter pour ce seul motif, par LRAR, le chef d'Ă©tablissement Ă  mettre fin sans dĂ©lai aux fonctions de l'enseignant ; de plus, il convient de mettre en Ɠuvre Ă  l'encontre de l'enseignant la procĂ©dure d'interdiction prĂ©vue par l'article L. 914‑6 du Code de l'Ă©ducation ; - soit la prĂ©sence de cet enseignant constitue une menace Ă  l'ordre public ou Ă  la protection de l'enfance et de la jeunesse. Alors, l'autoritĂ© acadĂ©mique doit se concerter avec le prĂ©fet et le procureur de la RĂ©publique pour que les mesures les plus efficientes au regard de la situation soient prises. Cette personne peut notamment faire l'objet d'une interdiction temporaire d'enseigner prononcĂ©e Ă  l'issue de la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'article L. 914‑6 du Code de l'Ă©ducation. Il conviendra de rappeler systĂ©matiquement au chef d'Ă©tablissement qu'il est tenu de vĂ©rifier que les enseignants remplissent les conditions lĂ©gales prĂ©vues au II de l'article L. 914‑3 du Code de l'Ă©ducation, et qu'Ă  dĂ©faut, il peut lui-mĂȘme faire l'objet d'une mesure disciplinaire en application de l'article L. 914‑6 du mĂȘme code. Le contrĂŽle relatif au directeur Lors de tout contrĂŽle d'un Ă©tablissement, les titres des directeurs font Ă©galement l'objet d'une vĂ©rification. Dans le cas oĂč, lors d'un contrĂŽle, il apparaĂźt soit que le directeur effectif n'est pas celui qui est dĂ©clarĂ©, soit que la personne morale n'est plus reprĂ©sentĂ©e par la personne dĂ©clarĂ©e en dernier lieu, l'autoritĂ© acadĂ©mique exigera sans dĂ©lai et par LRAR de l'intĂ©ressĂ© qu'il rĂ©gularise sa situation, tout en s'assurant immĂ©diatement qu'il remplit effectivement les conditions pour diriger un Ă©tablissement. Le cas des enseignants et directeurs en fonctions dans le mĂȘme Ă©tablissement avant le 31 mai 2018 Les conditions d'exercice des fonctions de directeur ou d'enseignant prĂ©vues par les dispositions du Code de l'Ă©ducation issues de la loi du 13 avril 2018 et du dĂ©cret du 29 mai 2018 ne sont pas applicables aux personnes qui exerçaient des fonctions dans un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ© Ă  la date de publication du dĂ©cret soit le 30 mai 2018 et aussi longtemps qu'elles exercent ces mĂȘmes fonctions dans le mĂȘme Ă©tablissement. Ainsi, il conviendra de vĂ©rifier que ces personnes remplissent les conditions pour exercer leurs fonctions et ce contrĂŽle s'effectuera au regard de conditions antĂ©rieures Ă  la loi du 13 avril 2018. Le chef d'Ă©tablissement devra tenir Ă  la disposition des autoritĂ©s de contrĂŽle tout justificatif attestant que la date d'entrĂ©e en fonctions actuelles de ces personnels au sein de l'Ă©tablissement est antĂ©rieure au 31 mai 2018. - L'obligation scolaire inscription et assiduitĂ© L'article L. 131‑2 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que l'instruction obligatoire peut ĂȘtre donnĂ©e soit dans les Ă©tablissements ou Ă©coles publics ou privĂ©s, soit dans les familles [...]. » L'article L. 131‑5 du mĂȘme code prĂ©voit que les personnes responsables d'un enfant soumis Ă  l'obligation scolaire [...] doivent le faire inscrire dans un Ă©tablissement d'enseignement public ou privĂ©, ou bien dĂ©clarer au maire et Ă  l'autoritĂ© de l'État compĂ©tente en matiĂšre d'Ă©ducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille ». Les personnes responsables d'un enfant soumis Ă  l'obligation scolaire scolarisĂ© dans un Ă©tablissement privĂ© hors contrat sont tenues d'en faire la dĂ©claration au maire V. l'article R. 131‑18 du Code de l'Ă©ducation. Les articles R. 131‑1 Ă  R. 131‑4 du Code de l'Ă©ducation prĂ©cisent le rĂŽle de l'Ă©tablissement dans le contrĂŽle de l'inscription des Ă©lĂšves. L'article R. 131‑3 prĂ©voit, dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret du 29 mai 2018, que le chef d'Ă©tablissement est tenu de fournir la liste des Ă©lĂšves qui frĂ©quentent son Ă©tablissement dans les huit jours qui suivent la rentrĂ©e des classes ». L'Ă©tat des mutations doit par ailleurs ĂȘtre fourni Ă  la fin de chaque mois ; les destinataires de cette information sont - le maire de la commune de rĂ©sidence de chaque Ă©lĂšve ; - l'IA-Dasen dont dĂ©pend la commune oĂč l'Ă©tablissement est implantĂ© ; le caractĂšre obligatoire de cette communication rĂ©sulte de l'article 5 du dĂ©cret du 29 mai 2018. DĂšs lors qu'un directeur ne transmettrait pas ces informations huit jours aprĂšs avoir accueilli ses premiers Ă©lĂšves et, le cas Ă©chĂ©ant, huit jours aprĂšs la rentrĂ©e scolaire, l'autoritĂ© acadĂ©mique lui enverra par LRAR un rappel Ă  cette obligation, et l'informera qu'une inspection sera diligentĂ©e dans l'Ă©tablissement en cas d'absence de rĂ©ponse de sa part et qu'il encourt une interdiction temporaire ou dĂ©finitive de l'exercice de sa profession sur le fondement de l'article R. 131‑17 du Code de l'Ă©ducation. Lorsqu'une situation de ce type se prĂ©sente, l'IA-Dasen et, le cas Ă©chĂ©ant, le recteur d'acadĂ©mie, informent le maire, le procureur de la RĂ©publique et le prĂ©fet, notamment pour envisager des actions concertĂ©es et, en tout Ă©tat de cause, une inspection de l'Ă©tablissement. Lorsqu'un contrĂŽle de l'Ă©tablissement est rĂ©alisĂ©, la liste des Ă©lĂšves est remise aux inspecteurs qui en vĂ©rifient l'exhaustivitĂ© et l'exactitude ; le cas Ă©chĂ©ant, ils en demandent la mise Ă  jour et font formellement part au chef d'Ă©tablissement des risques qu'il encourt s'il ne procĂšde pas Ă  cette mise Ă  jour. - Le contrĂŽle des normes minimales de connaissances et du respect du droit Ă  l'Ă©ducation L'article L. 442‑2 du Code de l'Ă©ducation confĂšre une compĂ©tence exclusive aux services acadĂ©miques pour contrĂŽler le respect, par l'Ă©tablissement privĂ©, des normes minimales de connaissances et du respect du droit Ă  l'Ă©ducation. L'article L. 442‑2 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit, en son troisiĂšme alinĂ©a, qu'un contrĂŽle des classes hors contrat peut ĂȘtre prescrit afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensĂ© respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131‑1‑1 [du mĂȘme code] et que les Ă©lĂšves de ces classes ont accĂšs au droit Ă  l'Ă©ducation tel que celui-ci est dĂ©fini par l'article L. 111‑1 ». Ce mĂȘme article prĂ©cise ensuite, dans son dernier alinĂ©a, que l'enseignement doit ĂȘtre conforme Ă  l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est dĂ©fini par l'article L. 131‑1‑1 [du mĂȘme code [...] et permettre] aux Ă©lĂšves concernĂ©s l'acquisition progressive du socle commun dĂ©fini Ă  l'article L. 122‑1‑1 » du mĂȘme code. Le contenu et l'objet du contrĂŽle dans l'ensemble des Ă©tablissements d'enseignement scolaire privĂ©s Dans toutes les classes hors contrat des Ă©tablissements d'enseignement scolaire privĂ©s, l'inspection sur le fondement de l'article L. 442‑2 du Code de l'Ă©ducation s'attachera Ă  vĂ©rifier que le droit Ă  l'Ă©ducation est respectĂ©, tel qu'il est dĂ©fini Ă  l'article L. 111‑1 du Code de l'Ă©ducation qui prĂ©voit que le droit Ă  l'Ă©ducation est garanti Ă  chacun afin de lui permettre de dĂ©velopper sa personnalitĂ©, d'Ă©lever son niveau de formation initiale et continue, de s'insĂ©rer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyennetĂ© ». Le contenu et l'objet du contrĂŽle dans les classes scolarisant des Ă©lĂšves relevant de l'obligation scolaire Dans les classes scolarisant des Ă©lĂšves relevant de l'obligation scolaire article L. 131‑1 du Code de l'Ă©ducation, l'inspection sur le fondement de l'article L. 442‑2 du Code de l'Ă©ducation s'attachera Ă  vĂ©rifier deux autres points. D'une part, le droit de l'enfant Ă  l'instruction doit ĂȘtre respectĂ© conformĂ©ment Ă  l'article L. 131‑1‑1 du Code de l'Ă©ducation qui lui assigne comme objectifs de garantir Ă  l'enfant - l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des Ă©lĂ©ments de la culture gĂ©nĂ©rale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique » ; - l'Ă©ducation lui permettant de dĂ©velopper sa personnalitĂ©, son sens moral et son esprit critique, d'Ă©lever son niveau de formation initiale et continue, de s'insĂ©rer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la RĂ©publique et d'exercer sa citoyennetĂ© ». D'autre part, l'enseignement doit permettre aux Ă©lĂšves concernĂ©s l'acquisition progressive du socle commun dĂ©fini Ă  l'article L. 122‑1‑1 du Code de l'Ă©ducation, dans des conditions dĂ©sormais clairement fixĂ©es Ă  ses articles D. 131‑11 Ă  R. 131‑13 Article D. 131‑11 - Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction [...] dans les classes des Ă©tablissements d'enseignement privĂ©s hors contrat est dĂ©fini par l'annexe mentionnĂ©e Ă  l'article D. 122‑2 [du Code de l'Ă©ducation]. Article D. 131‑12 - L'acquisition des connaissances et compĂ©tences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, Ă  l'issue de la pĂ©riode de l'instruction obligatoire, Ă  la maĂźtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit ĂȘtre compatible avec l'Ăąge de l'enfant et son Ă©tat de santĂ©, tout en tenant compte des choix Ă©ducatifs effectuĂ©s et de l'organisation pĂ©dagogique propre Ă  chaque Ă©tablissement. Article R. 131‑13 - Le contrĂŽle de la maĂźtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compĂ©tences attendues Ă  la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolaritĂ© obligatoire, en tenant compte des mĂ©thodes pĂ©dagogiques retenues par l'Ă©tablissement [...]. » Il rĂ©sulte de ces dispositions issues du dĂ©cret n° 2016‑1452 du 28 octobre 2016 que le contrĂŽle doit s'attacher Ă  Ă©valuer dans quelle mesure - l'Ă©tablissement donne la possibilitĂ© pour l'enfant de maĂźtriser, Ă  l'issue de la pĂ©riode de l'instruction obligatoire, l'ensemble des exigences du socle commun ; si des Ă©lĂ©ments, ou des indices, permettent de penser que cette possibilitĂ© est compromise, il convient de les relever ; - chacun des cinq domaines de formation fait l'objet d'une acquisition ; toutefois, cette obligation concerne seulement les cinq domaines dĂ©finis Ă  l'article D. 122‑1 du Code de l'Ă©ducation, et non pas chacun des Ă©lĂ©ments qui y sont dĂ©clinĂ©s dans l'annexe mentionnĂ©e Ă  l'article D. 122‑2 ; - l'acquisition est progressive, notamment au regard des objectifs de connaissances et de compĂ©tences attendues Ă  la fin de chaque cycle. Toutefois, parce que les dispositions de l'article D. 131‑12 se bornent Ă  fixer une grille d'analyse et de rĂ©fĂ©rences pĂ©dagogiques » CÉ, 19 juillet 2017, n° 406150, s'il rĂ©sulte du contrĂŽle que les objectifs de fin de cycle ne sont pas atteints, ce seul fait ne suffit pas Ă  Ă©tablir la mĂ©connaissance, par l'Ă©tablissement, du droit Ă  l'Ă©ducation. A fortiori, l'inspection d'un Ă©tablissement scolaire privĂ© hors contrat ne pourra pas valablement se rĂ©fĂ©rer aux programmes officiels, ni au rythme d'acquisition des connaissances et des compĂ©tences qu'ils prĂ©voient. En revanche, il est souhaitable de relever lors de l'inspection l'ensemble des indices qui montrent l'absence de progressivitĂ© de l'enseignement ; - les mĂ©thodes utilisĂ©es ne sont pas en contradiction avec le socle commun. En effet, si la Constitution garantit Ă  l'Ă©tablissement la libertĂ© de choisir ses mĂ©thodes et ses supports d'acquisition des exigences du socle commun, ces choix ne peuvent pas compromettre cette acquisition. Ainsi, par exemple, l'acquisition des exigences du domaine 3, la formation de la personne et du citoyen », exige nĂ©cessairement que chaque Ă©lĂšve puisse progressivement exprimer ses sentiments, ses Ă©motions et ses opinions. Le contrĂŽle du respect par l'Ă©tablissement de son caractĂšre scolaire ou technique La dĂ©claration au moins annuelle des effectifs d'Ă©lĂšves faite par l'Ă©tablissement Ă  l'IA-Dasen V. doit permettre Ă  l'autoritĂ© acadĂ©mique de suivre l'Ă©volution du caractĂšre de l'Ă©tablissement. Par exemple, la croissance des effectifs et de l'Ăąge des Ă©lĂšves d'un Ă©tablissement ouvert comme une maternelle doit attirer l'attention l'objet de son enseignement n'a pas nĂ©cessairement Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© conformĂ©ment Ă  l'article L. 122‑1‑1 lors de son ouverture ; or, si l'Ă©tablissement reçoit dĂ©sormais des Ă©lĂšves qui relĂšvent de l'instruction obligatoire article L. 131‑1 du Code de l'Ă©ducation, cette prĂ©sentation devient une nĂ©cessitĂ© V. De mĂȘme, un lycĂ©e d'enseignement gĂ©nĂ©ral qui commencerait Ă  prĂ©parer des Ă©lĂšves Ă  des diplĂŽmes de l'enseignement technique devrait dĂ©clarer ses horaires et disciplines. Si de telles Ă©volutions apparaissent au travers de la dĂ©claration des effectifs, l'autoritĂ© acadĂ©mique doit exiger par LRAR de l'Ă©tablissement qu'il rĂ©gularise sa situation dans les plus brefs dĂ©lais, et s'assurer que les conditions demeurent remplies. À dĂ©faut, il pourra s'agir d'un Ă©tablissement de fait dont il conviendra d'aviser le procureur V. Il en est de mĂȘme si de telles Ă©volutions apparaissent lors d'une inspection. Si l'objet de l'enseignement Ă©volue, l'autoritĂ© acadĂ©mique en tire les consĂ©quences administratives. Par exemple, en cas de changement de l'Ăąge des Ă©lĂšves accueillis, il conviendra de s'assurer que le ou les numĂ©ros UAI » sous lesquels est immatriculĂ© l'Ă©tablissement sont toujours adaptĂ©s. Dans tous les cas, lors du contrĂŽle d'un Ă©tablissement d'enseignement technique privĂ©, l'inspection porte Ă©galement sur la conformitĂ© de l'enseignement aux horaires et disciplines prĂ©sentĂ©s par le directeur lors de la dĂ©claration d'ouverture de l'Ă©tablissement voir le I de l'article L 241‑7 du Code de l'Ă©ducation, et le 1° a de l'article L. 441‑2 du mĂȘme code. Le contrĂŽle de l'usage de la langue française Pour les enfants relevant de l'obligation scolaire, l'enseignement du socle commun comprend nĂ©cessairement l'apprentissage et la maĂźtrise de la langue française. Une vigilance toute particuliĂšre doit donc ĂȘtre apportĂ©e au contrĂŽle de cet apprentissage. - Les effets du contrĂŽle des normes minimales de connaissances, et du respect du droit Ă  l'Ă©ducation La constatation d'un manquement aux normes minimales de connaissances garanties par l'État Ă  tous les enfants, ou au droit Ă  l'Ă©ducation pour les enfants qui entrent dans le champ de l'obligation d'instruction article L. 131‑1 du Code de l'Ă©ducation, puis le refus d'amĂ©liorer la situation malgrĂ© une mise en demeure de l'autoritĂ© acadĂ©mique, peut conduire Ă  la fermeture de l'Ă©tablissement par le juge pĂ©nal article 227-17-1 du Code pĂ©nal. - La notification des rĂ©sultats du contrĂŽle et sa prise en compte par l'Ă©tablissement Afin de garantir l'efficacitĂ© du contrĂŽle et de ses suites, il est souhaitable que l'autoritĂ© acadĂ©mique prĂ©voie un calendrier prĂ©alablement au contrĂŽle, en concertation avec toutes les parties prenantes. S'agissant en particulier de la rĂ©daction du rapport d'inspection, dĂšs lors qu'une visite d'inspection rĂ©vĂšle des dysfonctionnements, la diligence avec laquelle le rapport sera rĂ©digĂ©, validĂ© puis notifiĂ©, devra nĂ©cessairement rĂ©pondre Ă  l'urgence qui rĂ©sulte des constats tirĂ©s dans le rapport, en prenant en compte notamment l'impĂ©ratif de protection des Ă©lĂšves de l'Ă©tablissement concernĂ©. Le dĂ©lai entre l'inspection et la notification du rapport Ă  l'Ă©tablissement devra donc ĂȘtre le plus bref possible, tout particuliĂšrement en cas de manquement grave. La notification des rĂ©sultats du contrĂŽle Les rĂ©sultats du contrĂŽle sont notifiĂ©s au chef de l'Ă©tablissement par l'autoritĂ© acadĂ©mique dans les conditions fixĂ©es par l'article L. 442‑2 du Code de l'Ă©ducation. Doivent ĂȘtre indiquĂ©s clairement - les faits relevĂ©s lors du contrĂŽle qui contreviennent aux obligations de l'Ă©tablissement ; une attention particuliĂšre doit ĂȘtre accordĂ©e Ă  la rĂ©daction de ces points qui doit permettre d' exposer de maniĂšre prĂ©cise et circonstanciĂ©e les mesures nĂ©cessaires pour que l'enseignement dispensĂ© soit mis en conformitĂ© avec l'objet de l'instruction obligatoire » Conseil constitutionnel, QPC n° 2018-710, 1er juin 2018, paragraphe 9 ; - le dĂ©lai laissĂ© au directeur pour fournir des explications ou pour amĂ©liorer la situation ; l'autoritĂ© acadĂ©mique ajustera ces dĂ©lais en fonction de la difficultĂ© de chacune des questions posĂ©es et de l'ampleur des dĂ©marches que l'Ă©tablissement devra accomplir pour parvenir Ă  remplir ses obligations ; toutefois, lĂ  encore, plus le dysfonctionnement met les Ă©lĂšves en danger, moins le dĂ©lai sera long ; - les sanctions pĂ©nales auxquelles il s'exposerait Ă  dĂ©faut de fournir des explications ou d'amĂ©liorer la situation dans le dĂ©lai. La persistance Ă©ventuelle Ă  ne pas se conformer Ă  l'objet de l'instruction obligatoire À l'issue du dĂ©lai imparti pour rĂ©pondre Ă  la mise en demeure, il appartient aux inspecteurs d'Ă©valuer dans quelle mesure l'Ă©tablissement rĂ©pond favorablement aux questions posĂ©es par la mise en demeure ou Ă  ses demandes d'amĂ©lioration. Si cette nouvelle inspection laisse apparaĂźtre que le chef d'Ă©tablissement se conforme Ă  la mise en demeure dans le dĂ©lai imparti, il est opportun de le lui indiquer par Ă©crit. Il conviendra de s'assurer de la pĂ©rennitĂ© des amĂ©liorations apportĂ©es. Si cette nouvelle inspection montre que le chef d'Ă©tablissement a tout mis en Ɠuvre pour se conformer Ă  la mise en demeure, sans y parvenir parfaitement, l'autoritĂ© acadĂ©mique pourra l'informer par Ă©crit qu'elle lui accorde un nouveau dĂ©lai. Si le chef d'Ă©tablissement ne se conforme pas Ă  la mise en demeure, ou s'il n'y rĂ©pond pas, il peut alors ĂȘtre regardĂ© comme persistant Ă  ne pas se conformer Ă  l'objet de l'instruction obligatoire et comme ayant ainsi commis le dĂ©lit prĂ©vu par l'article 227‑17‑1 du Code pĂ©nal. - Le dĂ©lit constituĂ© par le fait de persister Ă  ne pas se conformer Ă  l'objet de l'instruction obligatoire Si le chef d'Ă©tablissement ne se conforme pas Ă  la mise en demeure, ou s'il n'y rĂ©pond pas, l'article 40 du Code de procĂ©dure pĂ©nale et le dernier alinĂ©a de l'article L. 442‑2 du Code de l'Ă©ducation imposent Ă  l'autoritĂ© acadĂ©mique d'informer le procureur de la RĂ©publique de ce fait, susceptible de constituer une infraction pĂ©nale ; sur le fondement de l'article 40‑1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, le procureur dĂ©cidera s'il est opportun d'engager des poursuites et de saisir le tribunal correctionnel. S'il dĂ©cide de classer sans suite, il peut ĂȘtre formĂ© un recours auprĂšs du procureur gĂ©nĂ©ral contre ce classement V. l'article 40‑3 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. L'avis adressĂ© au procureur par l'autoritĂ© acadĂ©mique synthĂ©tisera les faits relevĂ©s lors de la derniĂšre inspection et dont la persistance constatĂ©e lors de la seconde inspection est susceptible de constituer une infraction pĂ©nale, en prĂ©cisant les dispositions lĂ©gales qui dĂ©finissent cette infraction. Seront joints Ă  l'avis la notification de la premiĂšre inspection Ă  l'Ă©tablissement, le rapport qui avait Ă©tĂ© joint, les Ă©ventuelles rĂ©ponses de l'Ă©tablissement, un rapport de la seconde inspection rĂ©digĂ© selon les mĂȘmes exigences que le premier rapport, et toute autre piĂšce utile et qui peut ĂȘtre jointe dans une procĂ©dure pĂ©nale. L'avis indiquera explicitement au procureur dans quelle mesure l'Ă©tablissement et le directeur sont des personnes diffĂ©rentes, et, le cas Ă©chĂ©ant, lui prĂ©cisera qui sont ces personnes et, si l'Ă©tablissement relĂšve d'une personne morale, quelle personne physique la reprĂ©sente. En effet, s'il existe une telle dualitĂ©, le Conseil constitutionnel a jugĂ© que l'exploitant de l'Ă©tablissement doit ĂȘtre entendu pour faire valoir ses observations et tenter de s'opposer, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la fermeture de l'Ă©tablissement en cas de condamnation de son directeur sur le fondement de l'article 227‑17‑1 du Code pĂ©nal, » et que, par consĂ©quent, il revient au ministĂšre public [de citer l'exploitant] devant le tribunal correctionnel en indiquant la nature des poursuites exercĂ©es et la possibilitĂ© pour ce tribunal de prononcer cette mesure » Conseil constitutionnel, QPC n° 2018-710, 1er juin 2018, paragraphe 23. Les sanctions contre le directeur de l'Ă©tablissement Le second alinĂ©a de l'article 227‑17‑1 du Code pĂ©nal prĂ©voit qu'un directeur d'Ă©tablissement privĂ© hors contrat scolarisant des Ă©lĂšves soumis Ă  l'obligation scolaire qui, malgrĂ© la mise en demeure de l'autoritĂ© acadĂ©mique, n'a pas pris les dispositions nĂ©cessaires pour que l'enseignement qui y est dispensĂ© soit conforme Ă  l'objet de l'instruction obligatoire et qui n'a pas procĂ©dĂ© Ă  la fermeture de ces classes, encourt six mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Le tribunal peut aussi lui interdire d'enseigner dans quelque Ă©tablissement que ce soit ou de le diriger. D'autres peines complĂ©mentaires peuvent encore ĂȘtre prononcĂ©es contre le directeur de l'Ă©tablissement, cette fois sur le fondement de l'article 227‑29 du Code pĂ©nal. Parmi ces peines, il importe de relever la confiscation des bĂ©nĂ©fices tirĂ©s de l'activitĂ© de direction illĂ©gale ; l'interdiction, Ă©ventuellement Ă  titre dĂ©finitif, d'exercer une activitĂ© professionnelle ou bĂ©nĂ©vole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; l'interdiction, pour une durĂ©e de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille. Le prononcĂ© de cette derniĂšre peine implique automatiquement que le condamnĂ© ne pourra plus ni diriger un Ă©tablissement d'enseignement ni enseigner V. le 2° de l'article L. 911‑5 du Code de l'Ă©ducation Ă©voquĂ© ci-dessus. La fermeture de l'Ă©tablissement Sur le fondement de l'article 227‑17‑1 du Code pĂ©nal, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'Ă©tablissement d'enseignement scolarisant des Ă©lĂšves soumis Ă  l'obligation scolaire. Si l'exploitant de l'Ă©tablissement est une personne morale, l'article 227‑17‑2 du Code pĂ©nal prĂ©voit que le tribunal peut, par surcroĂźt, entrer en voie de condamnation Ă  son encontre. Les peines prĂ©vues sont une amende d'au plus 75 000 euros, ou encore la dissolution, l'interdiction Ă  titre dĂ©finitif ou pour une durĂ©e de cinq ans d'exercer l'activitĂ© d'enseignement, la fermeture d'un ou de plusieurs Ă©tablissements Ă  titre dĂ©finitif ou pour une durĂ©e de cinq ans, la confiscation des bĂ©nĂ©fices tirĂ©s de l'activitĂ© d'enseignement illĂ©gal, l'affichage ou la diffusion de la condamnation, etc. pour la liste complĂšte des peines complĂ©mentaires possibles, v. l'article 131‑39 du Code pĂ©nal. Si l'Ă©tablissement d'enseignement privĂ© scolarisant des Ă©lĂšves non soumis Ă  l'obligation scolaire est une personne morale dĂ©clarĂ©e pĂ©nalement responsable de crimes ou dĂ©lits Ă©numĂ©rĂ©s Ă  la section 5 du chapitre 7 du titre II du livre II du Code pĂ©nal, il encourt la fermeture dĂ©finitive ou pour cinq ans article 131‑39 du mĂȘme code. Comme l'a jugĂ© le Conseil constitutionnel le 1er juin 2018 QPC n° 2018-710, paragraphe 23, ces peines peuvent ĂȘtre prononcĂ©es contre l'exploitant seulement s'il a Ă©tĂ© citĂ© devant le tribunal correctionnel. - Les consĂ©quences administratives de la persistance Ă  ne pas se conformer Ă  l'objet de l'instruction obligatoire La mise en demeure de rescolarisation » DĂšs lors que l'autoritĂ© acadĂ©mique constate que le chef d'Ă©tablissement ne se conforme pas Ă  la notification, ou s'il n'y rĂ©pond pas et qu'elle a saisi le procureur de la RĂ©publique V. elle doit mettre en demeure les parents des Ă©lĂšves scolarisĂ©s dans l'Ă©tablissement ou les responsables lĂ©gaux d'inscrire leur enfant dans un autre Ă©tablissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite article L. 442‑2 du Code de l'Ă©ducation, dernier alinĂ©a. Cette mise en demeure rappelle aux parents que s'ils ne s'y conforment pas, ils encourent une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 227‑17‑1 du Code pĂ©nal. La publicitĂ© des rĂ©sultats de l'inspection Si le chef d'Ă©tablissement refuse de communiquer Ă  l'autoritĂ© acadĂ©mique les coordonnĂ©es des parents, l'autoritĂ© acadĂ©mique peut rappeler aux parents concernĂ©s leur obligation d'instruction en rendant publique l'information que l'Ă©tablissement refuse de se conformer Ă  ses obligations d'apprentissage des normes minimales de connaissances et de respect du droit Ă  l'Ă©ducation dont ses Ă©lĂšves sont crĂ©anciers V. CAA Bordeaux, 18 novembre 2014, n° 13BX00027. Pour le ministre de l'Éducation nationale et par dĂ©lĂ©gation,Le directeur des affaires financiĂšres,Guillaume Gaubert
DeloitteSociété d'Avocats · 4 octobre 2017. Pour mémoire, les dispositions de l'article 223 B, al. 6, renvoient à l'article L. 223 -3 du Code de commerce, relatif à la notion de contrÎle. Parmi les situations visées, figure notamment l'hypothÚse du contrÎle conjoint, par deux ou plusieurs personnes agissant de concert et déterminant

Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la SAS est dirigĂ©e. La sociĂ©tĂ© est reprĂ©sentĂ©e Ă  l’égard des tiers par un prĂ©sident dĂ©signĂ© dans les conditions prĂ©vues par les statuts. Le prĂ©sident est investi des pouvoirs les plus Ă©tendus pour agir en toute circonstance au nom de la sociĂ©tĂ© dans la limite de l’objet social. Dans les rapports avec les tiers, la sociĂ©tĂ© est engagĂ©e mĂȘme par les actes du prĂ©sident qui ne relĂšvent pas de l’objet social, Ă  moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dĂ©passait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, Ă©tant exclu que la seule publication des statuts suffise Ă  constituer cette preuve. Les statuts peuvent prĂ©voir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le prĂ©sident, portant le titre de directeur gĂ©nĂ©ral ou de directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, peuvent exercer les pouvoirs confiĂ©s Ă  ce dernier par le prĂ©sent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du prĂ©sident sont inopposables aux tiers. Article L227-7 – Du PrĂ©sident personne morale Lorsqu’une personne morale est nommĂ©e prĂ©sident ou dirigeant d’une sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mĂȘmes conditions et obligations et encourent les mĂȘmes responsabilitĂ©s civile et pĂ©nale que s’ils Ă©taient prĂ©sident ou dirigeant en leur nom propre, sans prĂ©judice de la responsabilitĂ© solidaire de la personne morale qu’ils dirigent. Article L227-8 – Des responsabilitĂ©s du PrĂ©sident de SAS Les rĂšgles fixant la responsabilitĂ© des membres du conseil d’administration et du directoire des sociĂ©tĂ©s anonymes sont applicables au prĂ©sident et aux dirigeants de la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e. Article L227-9 – Des assemblĂ©es et des comptes annuels Les statuts dĂ©terminent les dĂ©cisions qui doivent ĂȘtre prises collectivement par les associĂ©s dans les formes et conditions qu’ils prĂ©voient. Toutefois, les attributions dĂ©volues aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales extraordinaires et ordinaires des sociĂ©tĂ©s anonymes, en matiĂšre d’augmentation, d’amortissement ou de rĂ©duction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une sociĂ©tĂ© d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bĂ©nĂ©fices sont, dans les conditions prĂ©vues par les statuts, exercĂ©es collectivement par les associĂ©s. Dans les sociĂ©tĂ©s ne comprenant qu’un seul associĂ©, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas Ă©chĂ©ant les comptes consolidĂ©s sont arrĂȘtĂ©s par le prĂ©sident. L’associĂ© unique approuve les comptes, aprĂšs rapport du commissaire aux comptes s’il en existe un, dans le dĂ©lai de six mois Ă  compter de la clĂŽture de l’ unique ne peut dĂ©lĂ©guer ses pouvoirs. Ses dĂ©cisions sont rĂ©pertoriĂ©es dans un registre. Lorsque l’associĂ© unique, personne physique, assume personnellement la prĂ©sidence de la sociĂ©tĂ©, le dĂ©pĂŽt, dans le mĂȘme dĂ©lai, au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s de l’inventaire et des comptes annuels dĂ»ment signĂ©s vaut approbation des comptes sans que l’associĂ© unique ait Ă  porter au registre prĂ©vu Ă  la phrase prĂ©cĂ©dente le rĂ©cĂ©pissĂ© dĂ©livrĂ© par le greffe du tribunal de commerce. Les dĂ©cisions prises en violation des dispositions du prĂ©sent article peuvent ĂȘtre annulĂ©es Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ©. Article L227-9-1 – Des commissaires aux comptes Les associĂ©s peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 227-9. Sont tenues de dĂ©signer au moins un commissaire aux comptes les sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es qui dĂ©passent, Ă  la clĂŽture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’État art. total du bilan 1 million d’euros ; chiffre d’affaires hors taxe 2 millions d’euros ; nombre moyen de leurs salariĂ©s au cours de l’exercice 20. Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d’affaires et le nombre moyen de salariĂ©s sont dĂ©terminĂ©s conformĂ©ment aux quatriĂšme, cinquiĂšme et sixiĂšme alinĂ©as de l’article R. 123-200. La sociĂ©tĂ© n’est plus tenue de dĂ©signer un commissaire aux comptes dĂšs lors qu’elle n’a pas dĂ©passĂ© les chiffres fixĂ©s pour deux de ces trois critĂšres pendant les deux exercices prĂ©cĂ©dant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes. Sont Ă©galement tenues de dĂ©signer au moins un commissaire aux comptes les sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es qui contrĂŽlent, au sens des II et III de l’article L. 233-16, une ou plusieurs sociĂ©tĂ©s, ou qui sont contrĂŽlĂ©es, au sens des mĂȘmes II et III, par une ou plusieurs sociĂ©tĂ©s. MĂȘme si les conditions prĂ©vues aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut ĂȘtre demandĂ©e en justice par un ou plusieurs associĂ©s reprĂ©sentant au moins le dixiĂšme du capital. Dans ce cas, le commissaire aux comptes est dĂ©signĂ© par ordonnance du prĂ©sident du tribunal de commerce statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s. Article L227-10 – Des conventions rĂ©glementĂ©es dans les SAS Le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas Ă©tĂ© dĂ©signĂ©, le prĂ©sident de la sociĂ©tĂ© prĂ©sente aux associĂ©s un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposĂ©e entre la sociĂ©tĂ© et son prĂ©sident, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supĂ©rieure Ă  10 % ou, s’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© actionnaire, la sociĂ©tĂ© la contrĂŽlant au sens de l’article L. 233-3. Les associĂ©s statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvĂ©es, produisent nĂ©anmoins leurs effets, Ă  charge pour la personne intĂ©ressĂ©e et Ă©ventuellement pour le prĂ©sident et les autres dirigeants d’en supporter les consĂ©quences dommageables pour la sociĂ©tĂ©. Par dĂ©rogation aux dispositions du premier alinĂ©a, lorsque la sociĂ©tĂ© ne comprend qu’un seul associĂ©, il est seulement fait mention au registre des dĂ©cisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposĂ©es entre la sociĂ©tĂ© et son dirigeant, son associĂ© unique ou, s’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© actionnaire, la sociĂ©tĂ© la contrĂŽlant au sens de l’article L. 233-3. Article L227-11 – Des conventions non rĂ©glementĂ©es L’article L. 227-10 n’est pas applicable aux conventions portant sur des opĂ©rations courantes et conclues Ă  des conditions normales. Article L227-12 – Interdiction d’emprunt pour le PrĂ©sident et les dirigeants de la SAS Les interdictions prĂ©vues Ă  l’article L. 225-43 s’appliquent, dans les conditions dĂ©terminĂ©es par cet article, au prĂ©sident et aux dirigeants de la sociĂ©tĂ©. Il en rĂ©sulte que A peine de nullitĂ© du contrat, il est interdit au prĂ©sident et aux dirigeants de la sociĂ©tĂ© de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprĂšs de la sociĂ©tĂ©, de se faire consentir par elle un dĂ©couvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Toutefois, si la sociĂ©tĂ© exploite un Ă©tablissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opĂ©rations courantes de ce commerce conclues Ă  des conditions normales. La mĂȘme interdiction s’applique au directeur gĂ©nĂ©ral, aux directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s et aux reprĂ©sentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s’applique Ă©galement aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visĂ©es au prĂ©sent article ainsi qu’à toute personne interposĂ©e. Article L227-13 – De l’inaliĂ©nabilitĂ© des actions de la SAS Les statuts de la sociĂ©tĂ© peuvent prĂ©voir l’inaliĂ©nabilitĂ© des actions pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas dix ans. En vertu de l’article L. 227-20, le prĂ©sent article n’est pas applicable aux SASU. Article L227-14 – De la cession des actions de la SAS Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions Ă  l’agrĂ©ment prĂ©alable de la sociĂ©tĂ©. En vertu de l’article L. 227-20, le prĂ©sent article n’est pas applicable aux SASU. Article L227-15 – De la cession des actions de la SAS Toute cession effectuĂ©e en violation des clauses statutaires est nulle. En vertu de l’article L. 227-20, le prĂ©sent article n’est pas applicable aux SASU. Article L227-16 – De l’exclusion d’un associĂ©, personne physique Dans les conditions qu’ils dĂ©terminent, les statuts peuvent prĂ©voir qu’un associĂ© peut ĂȘtre tenu de cĂ©der ses actions. Ils peuvent Ă©galement prĂ©voir la suspension des droits non pĂ©cuniaires de cet associĂ© tant que celui-ci n’a pas procĂ©dĂ© Ă  cette cession. En vertu de l’article L. 227-20, le prĂ©sent article n’est pas applicable aux SASU. Article L227-17 – De l’exclusion d’un associĂ©, personne morale Les statuts peuvent prĂ©voir que la sociĂ©tĂ© associĂ©e dont le contrĂŽle est modifiĂ© au sens de l’article L. 233-3 doit, dĂšs cette modification, en informer la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e. Celle-ci peut dĂ©cider, dans les conditions fixĂ©es par les statuts, de suspendre l’exercice des droits non pĂ©cuniaires de cet associĂ© et de l’exclure. Les dispositions de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent peuvent s’appliquer, dans les mĂȘmes conditions, Ă  l’associĂ© qui a acquis cette qualitĂ© Ă  la suite d’une opĂ©ration de fusion, de scission ou de dissolution. En vertu de l’article L. 227-20, le prĂ©sent article n’est pas applicable aux SASU. Article L227-18 – Du rachat par la SAS des actions d’un associĂ© Si les statuts ne prĂ©cisent pas les modalitĂ©s du prix de cession des actions lorsque la sociĂ©tĂ© met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17, ce prix est fixĂ© par accord entre les parties ou, Ă  dĂ©faut, dĂ©terminĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 1843-4 du code civil. Lorsque les actions sont rachetĂ©es par la sociĂ©tĂ©, celle-ci est tenue de les cĂ©der dans un dĂ©lai de six mois ou de les annuler. En vertu de l’article L. 227-20, le prĂ©sent article n’est pas applicable aux SASU. Article L227-19 – Clauses statutaires nĂ©cessitant l’unanimitĂ© des associĂ©s Les clauses statutaires visĂ©es aux articles L. 227-13, L. 227-16 et L. 227-17 ne peuvent ĂȘtre adoptĂ©es ou modifiĂ©es qu’à l’unanimitĂ© des associĂ©s. Les clauses statutaires mentionnĂ©es Ă  l’article L. 227-14 ne peuvent ĂȘtre adoptĂ©es ou modifiĂ©es que par une dĂ©cision prise collectivement par les associĂ©s dans les conditions et formes prĂ©vues par les statuts. Article L227-20 – De la SASU Les articles L. 227-13 Ă  L. 227-19 ne sont pas applicables aux sociĂ©tĂ©s ne comprenant qu’un seul associĂ©.

ModĂšlede rapport spĂ©cial du gĂ©rant sur les conventions rĂ©glementĂ©es visĂ©es par l'article L.223-19 du Code de commerce. ModĂšle de rapport spĂ©cial du gĂ©rant sur les conventions rĂ©glementĂ©es visĂ©es par l'article L.223-19 du Code de commerce. Contenu vĂ©rifiĂ© le 12 dĂ©c. 2020 ; Vous devez ĂȘtre abonnĂ© pour accĂ©der Ă  ce contenu. Je

Depuis quelques annĂ©es, on constate une trĂšs nette dĂ©rive d’une jurisprudence portant atteinte de maniĂšre consĂ©quente Ă  la libertĂ© statutaire et au formalisme allĂ©gĂ©, qui sont pourtant le propre des sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es SAS. Ces positions rigides de la jurisprudence ne sont toutefois pas nouvelle et reflĂštent un courant assez restrictif de la Cour de cassation qui a tendance Ă  poser des limites Ă  la libertĂ© statutaire des SAS par exemple, Cass. com., 23 octobre 2007, G., 2007, n°10197, note Bureau, Arts et Entreprises ». Dans ce registre, on perçoit plus particuliĂšrement un rĂ©el blocage », voire mĂȘme l’expression d’une peur du vide », de la part de la jurisprudence sur le statut et l’étendue du rĂŽle des dirigeants de SAS, alors mĂȘme qu’il s’agit-lĂ  d’un des domaines de prĂ©dilection les plus Ă©vidents de la libertĂ© statutaire, symbole des SAS. Rappelons en effet tout simplement que l’article L. 227-5 du Code de commerce pose expressĂ©ment le principe selon lequel les statuts fixent les conditions dans lesquelles la SAS est dirigĂ©e », ce qui autorise, l’existence, Ă  cĂŽtĂ© du PrĂ©sident et des Ă©ventuels Directeurs gĂ©nĂ©raux et Directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s de la SAS, d’autres dirigeants individuels ou bien enfin d’organes collĂ©giaux de gestion ou de surveillance, dotĂ©s de prĂ©rogatives variables. En dĂ©pit de cette large libertĂ© statutaire, la jurisprudence actuelle prend une position particuliĂšrement rigide, tant pour les organes de direction individuels PrĂ©sident, Directeur gĂ©nĂ©ral, Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, autres dirigeants et bĂ©nĂ©ficiaires de dĂ©lĂ©gation de pouvoir, que pour les organes collĂ©giaux de gestion ou de surveillance. A. Les dirigeants individuels des SAS Il faut d’abord rappeler les derniers arrĂȘts des Cours d’appel de Versailles et de Paris Cour d’Appel de Versailles 24 septembre 2009 n° 08-2615, 5e ch., Vinzend c/ SA Distribution Casino France, Cour d’appel de Paris, 3 dĂ©cembre 2009 n° 09-5422, ch. 6-2, Pellerin c/ SAS EDCA ; Cour d’appel de Paris 10 dĂ©cembre 2009 n° 09-4775, ch. 6-2, Levy Renessen c/ SAS Lehwood Montparnasse qui ont statuĂ©, de façon Ă  tout le moins Ă©tonnante, en matiĂšre de licenciement, sur les pouvoirs des dirigeants de SAS. Les dĂ©rives de ces jurisprudences sont l’occasion de faire le point sur le rĂ©gime juridique original applicable aux diffĂ©rents dirigeants de SAS. 1. L’arrĂȘt de la Cour d’appel de Versailles Du point de vue du droit des sociĂ©tĂ©s, l’arrĂȘt de la Cour d’appel de Versailles semble relativement cohĂ©rent, mĂȘme si sa rĂ©daction est maladroite. Statuant sur le fondement de l’article L. 227-6 du Code du commerce, il rappelle que la SAS est reprĂ©sentĂ©e Ă  l’égard des tiers par un PrĂ©sident et que les statuts peuvent prĂ©voir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs autres personnes que le PrĂ©sident - portant le titre de Directeur gĂ©nĂ©ral ou Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ© - peuvent exercer les pouvoirs confiĂ©s au PrĂ©sident. Ensuite, il considĂšre que les salariĂ©s sont des tiers au sens de l’article L. 227-6 du Code de commerce et que les pouvoirs du PrĂ©sident de la SAS ne peuvent ĂȘtre confiĂ©s Ă  des directeurs gĂ©nĂ©raux ou directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s qu’à la double condition que cette dĂ©lĂ©gation » soit prĂ©vue par les statuts et dĂ©clarĂ©e au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s RCS avec mention sur l’extrait K bis. Le raisonnement suivi par la Cour d’appel de Versailles semble justifiĂ© au regard du texte mĂȘme de l’article L. 227-6 du Code de commerce, sous rĂ©serve peut-ĂȘtre de l’emploi impropre du terme dĂ©lĂ©gation ». 2. Les arrĂȘts de la Cour d’appel de Paris L’arrĂȘt Pellerin c/ SAS ED » de la Cour d’appel de Paris est plus discutable. Il pose de maniĂšre solennelle, sur le fondement de l’article L. 227-6 du Code de commerce, le postulat selon lequel pour que les licenciements en question soient valables, les lettres de licenciement doivent, en consĂ©quence, Ă©maner soit du prĂ©sident de la SAS, soit de la personne autorisĂ©e par les statuts Ă  recevoir dĂ©lĂ©gation pour exercer le pouvoir de licencier, dĂ©tenu par le seul prĂ©sident -et ce, d’ailleurs, conformĂ©ment au rĂ©gime lĂ©gal de la SAS » qui, contrairement Ă  celui des autres formes de sociĂ©tĂ©s, concentre dans les mains du seul prĂ©sident la totalitĂ© des pouvoirs, traditionnellement rĂ©partis entre divers organes, et renvoie, pour d’éventuelles autres dispositions, aux statuts ». L’arrĂȘt Levy Renessen c/ SAS Lehwood Montparnasse » reprend au mot prĂšs ce mĂȘme principe aprĂšs avoir rappelĂ© l’article L. 227-6 du Code de commerce, il admet que pour que le licenciement 
 soit 
, valable, la lettre de licenciement doit, en consĂ©quence, Ă©maner soit, du prĂ©sident de la SAS, soit, de la personne autorisĂ©e par les statuts Ă  recevoir dĂ©lĂ©gation pour exercer le pouvoir de licencier 
 ». Les consĂ©quences dĂ©duites par la jurisprudence de ce principe sont encore plus curieuses. Dans le cas de cette derniĂšre SAS, d’une part, les statuts stipulaient bien que le PrĂ©sident pouvait, sous sa responsabilitĂ©, consentir toutes dĂ©lĂ©gations de pouvoirs Ă  tout tiers, pour un ou plusieurs objets dĂ©terminĂ©s et pour une durĂ©e limitĂ©e. D’autre part, le PrĂ©sident de la SAS en question avait dĂ©lĂ©guĂ© au Directeur gĂ©nĂ©ral ses pouvoirs en matiĂšre de gestion du personnel -et en particulier, le pouvoir de mettre fin aux contrats de travail- avec facultĂ©, pour le dĂ©lĂ©gataire, de subdĂ©lĂ©guer ce pouvoir, facultĂ© que le Directeur gĂ©nĂ©ral avait utilisĂ© en consentant une subdĂ©lĂ©gation en faveur du directeur du personnel de la SAS qui avait signĂ© la lettre de licenciement contestĂ©e. La Cour d’appel de Paris a nĂ©anmoins conclu que l’extrait du Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s concernant cette SAS ne mentionnait pas la dĂ©lĂ©gation consentie par le Directeur gĂ©nĂ©ral en faveur du directeur du personnel et en a dĂ©duit l’absence de pouvoir du signataire et par consĂ©quence, la nullitĂ© du licenciement. En d’autres termes, pour que la dĂ©lĂ©gation de pouvoir consentie par le Directeur gĂ©nĂ©ral au directeur du personnel soit valable, il aurait fallu que cette dĂ©lĂ©gation de pouvoir et son bĂ©nĂ©ficiaire soient mentionnĂ©s sur l’extrait K bis de la SAS. Il faut reconnaĂźtre que, d’un point de vue matĂ©riel, il paraĂźt impossible de dĂ©clarer au RCS l’ensemble des dĂ©lĂ©gations et subdĂ©lĂ©gations de pouvoirs en cours, notamment dans les grandes sociĂ©tĂ©s, compte tenu de leur frĂ©quence et de leur nombre potentiellement considĂ©rable. Cela Ă©tant, en plus de cet argument purement pratique, cette vision des dirigeants de SAS n’est pas sĂ©rieuse au regard des textes et doit donc ĂȘtre nĂ©cessairement combattue. a Les pouvoirs du PrĂ©sident de SAS Selon la Cour d’appel de Paris, le rĂ©gime lĂ©gal des SAS concentre dans les mains du seul prĂ©sident la totalitĂ© des pouvoirs, traditionnellement rĂ©partis entre divers organes » et le licenciement ne peut ĂȘtre dĂ©cidĂ© que par le PrĂ©sident ou un titulaire d’une dĂ©lĂ©gation de pouvoir prĂ©vue par les statuts. Cette affirmation est erronĂ©e, mĂȘme si la Cour d’appel de Paris constate, paradoxalement et Ă  juste titre, que l’article L. 227-6 du Code de commerce renvoie, pour d’éventuelles autres dispositions, aux statuts », sans pour autant en tirer de consĂ©quence. Certes l’article L. 227-6 du Code de commerce dĂ©finit le PrĂ©sident de la SAS comme son dirigeant le plus important, tout en limitant ses pouvoirs Ă  la reprĂ©sentation de la sociĂ©tĂ© Ă  l’égard des tiers. ConformĂ©ment au droit communautaire, le PrĂ©sident de SAS est en effet investi des pouvoirs les plus Ă©tendus pour agir en toute circonstance au nom de la sociĂ©tĂ© dans la limite de l’objet social. Dans les rapports avec les tiers, la sociĂ©tĂ© est engagĂ©e mĂȘme par les actes du prĂ©sident qui ne relĂšvent pas de l’objet social, Ă  moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dĂ©passait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, Ă©tant exclu que la seule publication des statuts suffise Ă  constituer cette preuve ». Mais l’article L. 227-6 du Code de commerce ne s’arrĂȘte pas Ă  ce simple dispositif, mais prĂ©voit expressĂ©ment, Ă  cĂŽtĂ© du PrĂ©sident, que les statuts de la SAS peuvent prĂ©voir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le PrĂ©sident, portant le titre de Directeur gĂ©nĂ©ral ou de Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, peuvent exercer les pouvoirs confiĂ©s au PrĂ©sident. DĂšs lors, pourquoi la Cour d’appel de Paris a-t-elle ignorĂ©, dans son principe, le pouvoir de reprĂ©sentation des Directeurs gĂ©nĂ©raux et/ou Directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s prĂ©vu, de maniĂšre pourtant trĂšs claire, par le Code de commerce ? b Les pouvoirs des directeurs gĂ©nĂ©raux et directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s L’article L. 227-5 du Code de commerce qui prĂ©voit de façon gĂ©nĂ©rale que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la sociĂ©tĂ© est dirigĂ©e », ainsi que l’article L. 227-6 du Code de commerce, prĂ©voient la possibilitĂ© de dĂ©signer un ou plusieurs Directeurs gĂ©nĂ©raux et/ou Directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s investis des mĂȘme pouvoirs que le PrĂ©sident. Il ressort particuliĂšrement de l’interprĂ©tation de l’article L. 227-6, alinĂ©a 3 du Code de commerce que pour qu’un Directeur gĂ©nĂ©ral et/ou un Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©s dispose de tout ou partie des pouvoirs du PrĂ©sident, cinq conditions doivent ĂȘtre rĂ©unies Il faut que ce soit prĂ©vu dans les statuts, soit de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, soit nominativement. Il faut Ă©galement que le titre de Directeur gĂ©nĂ©ral ou de Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ© soit employĂ©, Ă©tant prĂ©cisĂ© que contrairement Ă  ce qui se passe dans le cadre d’une sociĂ©tĂ© anonyme, il est possible de dĂ©signer un Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, sans pour autant dĂ©signer de Directeur gĂ©nĂ©ral. Il faut ensuite en pratique que ses pouvoirs soient dĂ©terminĂ©s le plus clairement possible afin d’éviter toute difficultĂ© d’interprĂ©tation possible. Il faut de plus une rĂ©fĂ©rence aux pouvoirs du PrĂ©sident, c’est-Ă -dire que tout ou partie des pouvoirs du PrĂ©sident soit confiĂ© au Directeur gĂ©nĂ©ral et/ou au Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©. Il faut enfin, en application d’une jurisprudence restrictive de la chambre commerciale de la Cour de cassation Cass., com., 3 juin 2008, 07-14457, Design Sportswears / Kesslord Paris » que cette dĂ©lĂ©gation gĂ©nĂ©rale des pouvoirs du PrĂ©sident fasse l’objet d’une publication au RCS. Il s’en dĂ©gage un rĂ©gime de reprĂ©sentation Ă  gĂ©omĂ©trie variable au profit des Directeurs gĂ©nĂ©raux et Directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s, qui dĂ©pend donc strictement du contenu des dispositions des statuts de la SAS. Il est donc clair, contrairement au principe affirmĂ© par la Cour d’appel de Paris, que le PrĂ©sident n’est pas forcĂ©ment le seul dirigeant habilitĂ© Ă  reprĂ©senter la SAS. c Le pouvoir des autres dirigeants de la SAS A cĂŽtĂ© des PrĂ©sident, Directeur gĂ©nĂ©ral et Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, il peut naturellement exister, au sein d’une SAS, d’autres dirigeants bĂ©nĂ©ficiant d’une dĂ©lĂ©gation de pouvoirs Ă©manant de l’un des dirigeants visĂ©s prĂ©cĂ©demment. Les bĂ©nĂ©ficiaires de dĂ©lĂ©gations de pouvoir peuvent eux-mĂȘmes consentir des sous-dĂ©lĂ©gations. Sur ce dernier point, semble-t-il, la Cour d’appel de Paris affirme gratuitement que le dirigeant investi par la dĂ©lĂ©gation de pouvoir doit ĂȘtre autorisĂ©e par les statuts ». Je ne vois pas pour ma part le moindre fondement lĂ©gal Ă  cette affirmation. Enfin, et lĂ  nous frĂŽlons l’absurditĂ©, la Cour d’appel de Paris conteste la validitĂ© de la dĂ©lĂ©gation de pouvoir par le fait qu’elle n’a pas Ă©tĂ© publiĂ©e au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s la Cour fonde cette affirmation Ă©trange sur l’article 15, A-10 du dĂ©cret du 30 mai 1984 qui a Ă©tĂ© abrogĂ© bien avant le licenciement en question ! et repris Ă  l’article R. 123-54 du Code de commerce. Or, mĂȘme si on part du principe qu’il s’agit d’une codification Ă  droit constant et que cet article a donc vocation Ă  s’appliquer Ă  notre cas, il exige notamment la dĂ©claration et la publication par la sociĂ©tĂ© au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s des personnes ayant le pouvoir de diriger, gĂ©rer ou engager Ă  titre habituel la sociĂ©tĂ© avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la sociĂ©tĂ© vis-Ă -vis des tiers ». Tout cela est dĂ©cidĂ©ment incomprĂ©hensible et va bien au-delĂ  d’une simple interprĂ©tation de la loi il s’agit, purement et simplement, d’une réécriture totalement abusive des articles L. 227-6 et R. 123-54 du Code de commerce. A cet Ă©gard, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce vient d’observer, Ă  juste titre, dans une note de juin dernier, que la nĂ©cessitĂ© d’une dĂ©lĂ©gation statutaire n’était pas requise par les dispositions du Code de commerce qui oblige uniquement Ă  dĂ©finir statutairement les conditions d’exercice du pouvoir gĂ©nĂ©ral de reprĂ©sentation Ă©ventuellement accordĂ© au directeur gĂ©nĂ©ral ou au directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©. Un salariĂ© de la sociĂ©tĂ© devrait donc pouvoir licencier par simple mandat spĂ©cial donnĂ© Ă  cet effet ». Il est en effet vrai que l’article R. 123-54 du Code de commerce vise, en ce qui concerne les SAS les a Directeurs gĂ©nĂ©raux, directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s, membres du directoire, prĂ©sident du directoire ou, le cas Ă©chĂ©ant, directeur gĂ©nĂ©ral unique, associĂ©s et tiers ayant le pouvoir de diriger, gĂ©rer ou engager Ă  titre habituel la sociĂ©tĂ© avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la sociĂ©tĂ© vis-Ă -vis des tiers 
 ». Compte tenu de sa gĂ©nĂ©ralitĂ©, cette rĂ©glementation n’a en effet absolument pas vocation Ă  s’appliquer Ă  une dĂ©lĂ©gation de pouvoir aussi restreinte que la dĂ©lĂ©gation de licencier. Cet article vise les dirigeants de la SAS investis de pouvoirs gĂ©nĂ©raux de direction, et non pas de simple titulaires de dĂ©lĂ©gations de pouvoirs, strictement limitĂ©es quant Ă  leur objet. La Cour de cassation est heureusement appelĂ©e Ă  se prononcer sur cette question et une chambre mixte doit statuer le 5 novembre prochain, Ă©tant prĂ©cisĂ© que certains arrĂȘts de la chambre social de 2009 sont assez rassurants et n’exigent pas la publication au RCS des dĂ©lĂ©gations de pouvoirs, limitĂ©es quant Ă  leur objet Cass., Soc., 17 juin 2009, N° 08-60425, Cass., Soc., 23 septembre 2009, N° 07-44200. B. Les organes collĂ©giaux des SAS S’agissant des organes collĂ©giaux des SAS, certains greffes, et notamment le greffe du Tribunal du commerce de Paris, assimilent totalement les SAS aux sociĂ©tĂ©s anonymes SA et imposent Ă  tort, me semble-t-il, depuis quelques annĂ©es, de dĂ©clarer au RCS les membres des conseils d’administration, de directoires et conseils de surveillances des SAS. ConformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation, cette obligation » de dĂ©claration de ces membres d’organes collĂ©giaux de SAS au RCS doit bien Ă©videmment ĂȘtre accompagnĂ©e de la publication d’un avis dans un journal d’annonces lĂ©gales, relatifs Ă  ces dirigeants ». On peut mĂȘme penser, dans cette logique tout Ă  fait particuliĂšre, que cette obligation de dĂ©claration au RCS s’impose Ă©galement aux membres d’autres organes collĂ©giaux de SAS, quelle qu’en soit la dĂ©nomination ComitĂ© de gestion, comitĂ© exĂ©cutif, conseil de direction, etc., pour autant que leurs prĂ©rogatives soient comparables Ă  celles des conseils d’administration, directoires ou conseil de surveillance de SA. Ces greffes fondent cette pratique sur la rĂ©daction de l’article R. 123-54 b du Code de commerce qui impose, notamment, la dĂ©claration au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s 2° Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prĂ©noms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalitĂ© des a Directeurs gĂ©nĂ©raux, directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s, membres du directoire, prĂ©sident du directoire ou, le cas Ă©chĂ©ant, directeur gĂ©nĂ©ral unique, associĂ©s et tiers ayant le pouvoir de diriger, gĂ©rer ou engager Ă  titre habituel la sociĂ©tĂ© avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la sociĂ©tĂ© vis-Ă -vis des tiers ; b Le cas Ă©chĂ©ant, administrateurs, prĂ©sident du conseil d’administration, prĂ©sident du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ; 
 ». 1. La position de la Cour d’appel de Paris A l’occasion de la demande d’inscription modificative prĂ©sentĂ©e par la SAS Groupe Lucien BarriĂšre, Ă  la suite de la nomination de ses nouveaux PrĂ©sident et Directeur gĂ©nĂ©ral, le greffier du Tribunal de commerce de Paris a, conformĂ©ment Ă  la pratique visĂ©e prĂ©cĂ©demment, Ă©galement requis qu’il soit procĂ©dĂ© Ă  l’inscription au RCS de tous les membres du Directoire et du Conseil de surveillance de cette sociĂ©tĂ©. Le Juge commis Ă  la surveillance du RCS de Paris a, par ordonnance du 21 dĂ©cembre 2009, rejetĂ© la requĂȘte de la SAS Groupe Lucien BarriĂšre, tendant Ă  ce que soient seulement inscrits au RCS ses seuls dirigeants disposant du pouvoir de l’engager et de la reprĂ©senter, c’est-Ă -dire, son PrĂ©sident et son Directeur gĂ©nĂ©ral, Ă  l’exclusion des autres membres composant son Directoire et des membres de son Conseil de surveillance. Cette ordonnance a donnĂ© lieu derniĂšrement Ă  un arrĂȘt de la Cour d’appel de Paris du 18 mai 2010 PĂŽle 5 – Chambre 8, N° 10/00710 qui a confirmĂ© en tous points la position du greffe du Tribunal de commerce de Paris et du Juge commis Ă  sa surveillance du RCS de Paris. La Cour d’appel de Paris a en effet constatĂ© que l’article R. 123-54 du Code de commerce visait la sociĂ©tĂ© sans distinguer entre les diffĂ©rentes formes de celle-ci ni selon que son organisation et son rĂ©gime sont issus de la loi ou des statuts ». La Cour d’appel de Paris considĂšre de surcroĂźt que l’inscription au registre du commerce est prĂ©vue dans le souci d’informer les tiers ; que, dĂšs lors, qu’elles se dotent d’un directoire et/ou d’un conseil de surveillance, les SAS doivent rĂ©vĂ©ler au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s les prĂ©sidents et membres de ces organes, quels que soient leurs pouvoirs aux termes des statuts ». 2. Analyse critique La position de la Cour d’appel de Paris me semble difficile Ă  soutenir, sauf Ă  sortir totalement du champ de l’interprĂ©tation de cette rĂ©glementation Ă  premiĂšre vue, l’article R. 123-54 du Code de commerce constitue une cotte particuliĂšrement mal taillĂ©e pour les SAS et plutĂŽt dĂ©diĂ©e pour l’essentiel aux sociĂ©tĂ©s anonymes et aux sociĂ©tĂ©s en commandite par actions. Le problĂšme est en effet que le paragraphe b de ce texte, rĂ©digĂ© Ă  une Ă©poque antĂ©rieure Ă  la SAS, vise manifestement les organes lĂ©gaux » des sociĂ©tĂ©s anonymes et sociĂ©tĂ©s en commandite par actions et, en aucun cas, les organes collĂ©giaux statutaires de SAS. Notons en effet par exemple que les directoires ou les conseils d’administration de sociĂ©tĂ©s anonymes sont investis par la loi de prĂ©rogatives considĂ©rables, ce qui justifie clairement leur dĂ©claration au RCS. De la mĂȘme maniĂšre, les conseils de surveillance de sociĂ©tĂ©s anonymes bĂ©nĂ©ficient eux-aussi d’importantes prĂ©rogatives lĂ©gales qui justifient leur dĂ©claration au RCS. Tel n’est aucunement le cas des membres des conseils d’administration et de surveillance statutaires des SAS qui ne bĂ©nĂ©ficient pas forcĂ©ment de ces prĂ©rogatives justifiant leur inscription sur le RCS, le pouvoir de ces dirigeants » de SAS Ă©tant par dĂ©finition Ă  gĂ©omĂ©trie variable, en fonction des dispositions statutaires. En effet, dans ma comprĂ©hension de l’article R. 123-54 du Code du commerce, s’agissant d’une SAS, seuls doivent ĂȘtre dĂ©clarĂ©s au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s, en plus du PrĂ©sident, le cas Ă©chĂ©ant,
 les associĂ©s et tiers ayant le pouvoir de diriger, gĂ©rer ou engager Ă  titre habituel la sociĂ©tĂ© avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la sociĂ©tĂ© vis-Ă -vis des tiers ». Il va de soi que les membres du directoire de la SAS, sur laquelle a statuĂ© la Cour d’appel de Paris, n’avaient pas le pouvoir de la reprĂ©senter ou de la diriger et n’avaient donc pas vocation Ă  engager cette SAS, seuls ou conjointement Ă  l’égard des tiers ils n’avaient donc pas Ă  ĂȘtre dĂ©clarĂ©s au RCS. C’est pourtant la solution inverse qui a Ă©tĂ© retenue par la Cour d’appel de Paris, traduisant une nouvelle fois une mauvaise comprĂ©hension de la libertĂ© statutaire et du formalisme allĂ©gĂ© des SAS. En réécrivant » cette rĂ©glementation de cette maniĂšre, la Cour d’appel de Paris a traduit une fois encore ce courant jurisprudentiel restrictif qui prĂ©tend corseter » la SAS dans un cadre prĂ©existant et bien connu, au dĂ©triment de la souplesse et de la simplification qui devraient inspirer son fonctionnement. En d’autres termes, la jurisprudence semble se mĂ©fier de la libertĂ© statutaire propre aux SAS, alors mĂȘme qu’elle est leur raison d’ĂȘtre. En conclusion, il s’agit lĂ  d’une bien mauvaise comprĂ©hension de la libertĂ© statutaire des SAS et de l’équilibre souvent complexe des pouvoirs de leurs dirigeants. L’esprit libĂ©ral des SAS et leur absence de formalisme semblent oubliĂ©s, au profit d’un recadrage systĂ©matique des SAS par la jurisprudence. En d’autres termes, on tente de renfermer » les SAS dans un cadre prĂ©existant et bien connu. Il est vrai que, dans cette logique, les SAS deviennent plus faciles Ă  apprĂ©hender
 StĂ©phane Michel, Avocat chez
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Pour l'application de l'article L. 227-9-1 relatif Ă  la dĂ©signation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixĂ© Ă  1 000 000 €, le montant hors taxe du chiffre d'affaires Ă  2 000 000 € et le nombre moyen de salariĂ©s permanents employĂ©s au cours de l'exercice Ă  vingt. « Le total du bilan, le montant hors taxe du
ï»żCode de commerceChronoLĂ©gi Article L227-1 - Code de commerce »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 21 juillet 2019 Naviguer dans le sommaire du code Une sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e peut ĂȘtre instituĂ©e par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'Ă  concurrence de leur apport. Lorsque cette sociĂ©tĂ© ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dĂ©nommĂ©e " associĂ© unique ". L'associĂ© unique exerce les pouvoirs dĂ©volus aux associĂ©s lorsque le prĂ©sent chapitre prĂ©voit une prise de dĂ©cision collective. Dans la mesure oĂč elles sont compatibles avec les dispositions particuliĂšres prĂ©vues par le prĂ©sent chapitre, les rĂšgles concernant les sociĂ©tĂ©s anonymes, Ă  l'exception de l'article L. 224-2, du second alinĂ©a de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 Ă  L. 225-102-2, L. 225-103 Ă  L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et du troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 236-6, sont applicables Ă  la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e. Pour l'application de ces rĂšgles, les attributions du conseil d'administration ou de son prĂ©sident sont exercĂ©es par le prĂ©sident de la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts dĂ©signent Ă  cet effet. La sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e peut Ă©mettre des actions inaliĂ©nables rĂ©sultant d'apports en industrie tels que dĂ©finis Ă  l'article 1843-2 du code civil. Les statuts dĂ©terminent les modalitĂ©s de souscription et de rĂ©partition de ces actions. Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a de l'article L. 225-14, les futurs associĂ©s peuvent dĂ©cider Ă  l'unanimitĂ© que le recours Ă  un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excĂšde un montant fixĂ© par dĂ©cret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis Ă  l'Ă©valuation d'un commissaire aux apports n'excĂšde pas la moitiĂ© du capital. Lorsque la sociĂ©tĂ© est constituĂ©e par une seule personne, le commissaire aux apports est dĂ©signĂ© par l'associĂ© unique. Toutefois le recours Ă  un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prĂ©vues au cinquiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article sont rĂ©unies ou si l'associĂ© unique, personne physique, exerçant son activitĂ© professionnelle en nom propre avant la constitution de la sociĂ©tĂ©, y compris sous le rĂ©gime prĂ©vu aux articles L. 526-6 Ă  L. 526-21, apporte des Ă©lĂ©ments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est diffĂ©rente de celle proposĂ©e par le commissaire aux apports, les associĂ©s sont solidairement responsables pendant cinq ans, Ă  l'Ă©gard des tiers, de la valeur attribuĂ©e aux apports en nature lors de la constitution de la sociĂ©tĂ©. La sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e dont l'associĂ© unique, personne physique, assume personnellement la prĂ©sidence est soumise Ă  des formalitĂ©s de publicitĂ© allĂ©gĂ©es dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Ce dĂ©cret prĂ©voit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cettequestion a Ă©tĂ© posĂ©e par M. FrĂ©dĂ©ric B. Elle a Ă©tĂ© enregistrĂ©e au secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1008 QPC. Elle est relative Ă  la conformitĂ© aux droits et libertĂ©s que la Constitution garantit de l'article L. 812-8 du code de commerce. Au vu des textes suivants : la Constitution ; l La sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e SAS a le vent en poupe, puisque cette sociĂ©tĂ© a en trĂšs grande partie remplacĂ© la sociĂ©tĂ© anonyme SA, et qu’en termes de crĂ©ations, les SAS font dĂ©sormais jeu Ă©gal avec les SARL, ces deux formes sociales reprĂ©sentant l’une et l’autre 48% des nouvelles sociĂ©tĂ©s créées en 2015 sur l’ensemble des activitĂ©s marchandes non agricoles INSEE PremiĂšre n° 1583 – Janvier 2016. La SAS a de nombreuses vertus, mais le moins que l’on puisse dire est qu’elle n’est pas une sociĂ©tĂ© livrĂ©e clĂ© en main » par le lĂ©gislateur. Un arrĂȘt rendu le 9 juin dernier par la Cour d’appel de Paris illustre les difficultĂ©s que l’on peut rencontrer s’agissant d’identifier les rĂšgles applicables Ă  cette forme sociale. I – Le rĂ©gime juridique de la SAS est dĂ©fini par ses statuts
 et par la loi! Il lui appartient de se doter de statuts adĂ©quats, tout d’abord, puisque sa caractĂ©ristique essentielle est prĂ©cisĂ©ment le grand rĂŽle laissĂ© aux statuts, qui dĂ©finissent notamment les conditions dans lesquelles la sociĂ©tĂ© est dirigĂ©e, et les Ă©ventuelles restrictions Ă  la libertĂ© de cĂ©der ses titres ou de ne pas les cĂ©der clauses d’agrĂ©ment, de prĂ©emption, d’exclusion, etc.. Mais la SAS n’est pas rĂ©gie par ses seuls statuts. Les articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce Ă©dictent des rĂšgles propres Ă  cette sociĂ©tĂ©, et le renvoi qui est opĂ©rĂ© aux dispositions rĂ©gissant la SA n’est pas simple l’article L. 227-1 dispose en son troisiĂšme alinĂ©a Dans la mesure oĂč elles sont compatibles avec les dispositions particuliĂšres prĂ©vues par le prĂ©sent chapitre, les rĂšgles concernant les sociĂ©tĂ©s anonymes, Ă  l’exception des articles L. 224-2, L. 225-17 Ă  L. 225-102-2, L. 225-103 Ă  L. 225-126, L. 225-243 et du I de l’article L. 233-8, sont applicables Ă  la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e. Pour l’application de ces rĂšgles, les attributions du conseil d’administration ou de son prĂ©sident sont exercĂ©es par le prĂ©sident de la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts dĂ©signent Ă  cet effet ». Ainsi, si l’on Ă©carte une partie des dispositions rĂ©gissant la SA, en l’occurrence les textes sur les organes de direction et de contrĂŽle et ceux relatifs aux assemblĂ©es d’actionnaires, de nombreuses dispositions rĂ©gissant la SAS sont des dispositions d’emprunt. Et encore ne sont-elles applicables Ă  la SAS que dans la mesure oĂč elles sont compatibles avec les textes spĂ©ciaux rĂ©gissant cette forme sociale, compatibilitĂ© qui n’est pas forcĂ©ment aisĂ©e Ă  dĂ©terminer. II – L’arrĂȘt rendu par la Cour d’appel de Paris le 9 juin 2016. Un arrĂȘt rĂ©cent de la Cour d’appel de Paris, rendu le 9 juin 2016, illustre les difficultĂ©s Ă  identifier les rĂšgles applicables Ă  la SAS. L’arrĂȘt est relatif Ă  un litige entre une SAS et son prĂ©sident, qui a fait l’objet d’une rĂ©vocation. Le contentieux porte sur les conditions de la rĂ©vocation, le prĂ©sident estimant que le principe du contradictoire n’a pas Ă©tĂ© respectĂ©, dĂšs lors qu’il a Ă©tĂ© convoquĂ© la veille pour le lendemain par mail Ă  l’assemblĂ©e devant statuer sur sa rĂ©vocation. Il plaidait aussi le caractĂšre brutal et l’absence de juste motif de rĂ©vocation. La sociĂ©tĂ© rĂ©clamait de son cĂŽtĂ© au dirigeant ou Ă  ses proches le remboursement de diffĂ©rentes sommes d’argent, la restitution de diffĂ©rents biens clĂ©s de locaux, iPhone, iPad, etc. et noms de domaine. L’arrĂȘt d’appel, partiellement confirmatif du jugement de premiĂšre instance, donne raison Ă  la sociĂ©tĂ© contre son ancien dirigeant, estimant notamment que la situation de la sociĂ©tĂ© qui venait de faire l’objet d’une interdiction bancaire suite Ă  l’émission de chĂšques sans provision justifiait la convocation Ă  l’assemblĂ©e dans les conditions dĂ©crites ci-dessus et la rĂ©vocation. Mais c’est surtout sur la question des textes applicables que l’on s’arrĂȘtera ici, pour souligner la difficultĂ© de l’identification des dispositions rĂ©gissant la SAS. Extrait Aux termes de l’article L. 225-47 alinĂ©a 3 du Code de commerce le conseil d’administration peut Ă  tout moment rĂ©voquer le prĂ©sident de la sociĂ©tĂ©. Ces dispositions sont applicables aux sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es conformĂ©ment Ă  l’article L. 227-1 du mĂȘme code. Dans les Ă©critures des intimĂ©es, est citĂ© l’article des statuts de la sociĂ©tĂ© C
 qui prĂ©voit que le prĂ©sident est rĂ©vocable Ă  tout moment, mais seulement pour juste motif par dĂ©cision collective des associĂ©s statuant Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article des prĂ©sents statuts » ». Le premier texte auquel il est fait rĂ©fĂ©rence, l’article L. 225-47 du Code de commerce, traite de la rĂ©vocation du prĂ©sident du conseil d’administration de la SA. Cette disposition n’est pas applicable Ă  la SAS, contrairement Ă  ce qu’écrivent les magistrats. La SAS a toujours un prĂ©sident, puisque c’est le seul organe qui lui est imposĂ© par le lĂ©gislateur, mais elle n’a pas nĂ©cessairement de conseil d’administration. On ne voit donc pas que la rĂ©vocation du prĂ©sident par le conseil d’administration, telle qu’elle est prĂ©vue par l’article L. 225-47 pour la SA Ă  conseil d’administration, s’appliquerait Ă  la SAS
 d’autant que l’article L. 227-1 dit prĂ©cisĂ©ment le contraire. Maintenant, nul n’est Ă  l’abri d’une erreur de plume, et la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 225-47 n’a pas d’incidence rĂ©elle, puisque les statuts de la SAS en cause organisaient la rĂ©vocation du prĂ©sident, et ce n’était pas le conseil d’administration on ne sait pas si la SAS en question en Ă©tait dotĂ©e qui devait procĂ©der Ă  sa rĂ©vocation, mais les associĂ©s statuant par une dĂ©cision collective. III – D’autres questions dĂ©licates. Des questions restent ouvertes, qui n’étaient pas posĂ©es Ă  la Cour d’appel de Paris Les statuts d’une SAS peuvent-ils opĂ©rer un renvoi aux dispositions lĂ©gales rĂ©gissant la SA, y compris s’agissant des dispositions expressĂ©ment Ă©cartĂ©es par l’article L. 227-1 ? La rĂ©ponse nous semble devoir ĂȘtre positive, car les statuts peuvent organiser le fonctionnement de la SAS, y compris en reproduisant les textes applicables Ă  la SA. Un renvoi Ă  ces textes ne serait pas diffĂ©rent. Si les statuts n’avaient rien dit sur la rĂ©vocation du prĂ©sident, celui-ci aurait-il Ă©tĂ© irrĂ©vocable ? On n’aurait pas eu le secours de l’article L. 225-47 du Code de commerce, puisque celui-ci n’est pas applicable Ă  la SAS, ainsi que le prĂ©voit l’article L. 227-1. Simplement, le droit commun du mandat et la prise en compte de l’intĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ© doivent conduire nous semble-t-il Ă  admettre que la sociĂ©tĂ© peut procĂ©der Ă  la rĂ©vocation du mandataire social qu’est son prĂ©sident. La difficultĂ© est alors d’identifier l’organe compĂ©tent pour cela. Le parallĂ©lisme des formes incite Ă  reconnaĂźtre cette compĂ©tence Ă  l’organe ayant procĂ©dĂ© Ă  la dĂ©signation du prĂ©sident. On peut aussi tenir compte du fait que la SAS ne pouvant avoir qu’un seul prĂ©sident, la dĂ©signation d’un nouveau prĂ©sident implique nĂ©cessairement que les fonctions de son prĂ©dĂ©cesseur aient pris fin ; pour pouvoir nommer un nouveau prĂ©sident, l’organe de dĂ©signation serait donc habilitĂ© Ă  mettre fin aux fonctions du prĂ©sident en place. On comprend bien que les choses seront plus simples si le rĂ©dacteur des statuts a Ă©tĂ© jusqu’au bout du travail attendu de lui, et a indiquĂ© non seulement quel Ă©tait l’organe compĂ©tent pour nommer le prĂ©sident, mais Ă©galement celui qui avait le pouvoir de le rĂ©voquer ! Bruno DONDERO

Leproduit de l’aliĂ©nation de cet immeuble et les revenus qu’il gĂ©nĂšre peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©s, malgrĂ© le paragraphe 4° du premier alinĂ©a de l’article 265, soit Ă  une fondation de l’établissement visĂ©e Ă  l’article 271 pour ĂȘtre utilisĂ©s, conformĂ©ment Ă  l’article 272, pour l’une ou l’autre des fins mentionnĂ©es Ă  cet article, soit, si l’autorisation obtenue en

Par Nicolas Sidier et Pierre DĂ©trie Les statuts de SAS contiennent frĂ©quemment une clause faisant rĂ©fĂ©rence Ă  l’existence d’un pacte dont la violation serait assimilĂ©e Ă  celle des statuts. Cela Ă©tant posĂ©, il Ă©tait classiquement admis que si la violation d’une clause statutaire encourt la nullitĂ©, celle d’un pacte en revanche n’oblige l’auteur du manquement qu’à des dommages-intĂ©rĂȘts. L’article L. 227-15 du Code de commerce ne disposant en effet que toute cession effectuĂ©e en violation des clauses statutaires est nulle », rien ne garantissait que la sanction soit identique concernant une violation d’un pacte d’oĂč abondantes discussions animant la pratique. C’est dans ce contexte que la chambre commerciale de la Cour de cassation Cass. com., 27 juin 2018, n° vient de juger que la cession intervenue en violation du pacte d’associĂ©s est nulle. En l’espĂšce, un pacte d’associĂ©s avait Ă©tĂ© conclu lors de l’acquisition d’une sociĂ©tĂ© entre un investisseur financier et un associĂ© personne physique notamment qui en Ă©tait Ă©galement salariĂ©. Des promesses de ventes avaient Ă©tĂ© consenties par les managers », dont l’associĂ© visĂ© ci-dessus, au bĂ©nĂ©fice de l’investisseur financier, exerçables en cas de cessation de leurs fonctions salariĂ©es. Le pacte stipulait par ailleurs que les parties s’interdisaient de vendre leurs titres pendant la durĂ©e du pacte, soit en l’occurrence 10 ans. MalgrĂ© cette stipulation, le manager cĂ©dait une partie de ses titres Ă  des tiers mais, au prĂ©alable, avait l’idĂ©e ingĂ©nieuse selon lui, de rĂ©silier la promesse. Ce n’était donc pas le pacte mais une partie de celui-ci qui Ă©tait rĂ©siliĂ©. La sociĂ©tĂ©, qui Ă©tait partie au pacte, refusait d’enregistrer les ordres de mouvement. Le manager assignait aux fins d’obtenir la retranscription de la cession sur les registres sociaux. La Cour d’appel de Paris avait ordonnĂ© la rĂ©gularisation de la cession en retenant que la rĂ©siliation de la promesse constituait un fait juridique. Elle considĂ©rait que le pacte n’ayant pas prĂ©vu de sanction Ă  la rĂ©siliation fautive de la promesse, celle-ci ne pouvait que se rĂ©soudre en dommages-intĂ©rĂȘts. La rĂ©alisation des cessions devait donc ĂȘtre ordonnĂ©e. Cette dĂ©cision est cassĂ©e par la Cour de cassation au visa de l’article 1134 du Code civil ancienne numĂ©rotation qui prĂ©voyait que le contrat fait la loi des parties. Elle considĂšre au contraire que la rĂ©vocation unilatĂ©rale de la promesse et, par suite, la cession litigieuse constituaient une violation du pacte entraĂźnant la nullitĂ© de la cession. La solution est d’autant plus heureuse qu’elle consacre la force exĂ©cutoire du contrat, c’est-Ă -dire la conception classique du droit des obligations. Il faut relever que sous le nouveau rĂ©gime du droit des obligations issu de l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016, l’article 1124 dispose dĂ©sormais La promesse unilatĂ©rale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde Ă  l’autre, le bĂ©nĂ©ficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les Ă©lĂ©ments essentiels sont dĂ©terminĂ©s, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bĂ©nĂ©ficiaire. La rĂ©vocation de la promesse pendant le temps laissĂ© au bĂ©nĂ©ficiaire pour opter n’empĂȘche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatĂ©rale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul. » La nullitĂ© sera dĂ©sormais la sanction lĂ©gale dĂšs lors que les statuts prĂ©voiront expressĂ©ment une rĂ©fĂ©rence Ă  l’existence d’un pacte ou d’une promesse extrastatutaire puisqu’aucun tiers ne pourra prĂ©tendre ne pas en avoir eu connaissance. Article L441-10 - Code de commerce » En cas de facture pĂ©riodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, le dĂ©lai convenu entre les parties ne peut dĂ©passer quarante-cinq jours aprĂšs la date d'Ă©mission de la facture. II.-Les conditions de rĂšglement mentionnĂ©es au I de l'article L. 441-1 prĂ©cisent les conditions
Version en vigueur depuis le 02 août 2014Création LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 20A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.
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  • l article l 227 10 du code de commerce