Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la SAS est dirigĂ©e. La sociĂ©tĂ© est reprĂ©sentĂ©e Ă lâĂ©gard des tiers par un prĂ©sident dĂ©signĂ© dans les conditions prĂ©vues par les statuts. Le prĂ©sident est investi des pouvoirs les plus Ă©tendus pour agir en toute circonstance au nom de la sociĂ©tĂ© dans la limite de lâobjet social. Dans les rapports avec les tiers, la sociĂ©tĂ© est engagĂ©e mĂȘme par les actes du prĂ©sident qui ne relĂšvent pas de lâobjet social, Ă moins quâelle ne prouve que le tiers savait que lâacte dĂ©passait cet objet ou quâil ne pouvait lâignorer compte tenu des circonstances, Ă©tant exclu que la seule publication des statuts suffise Ă constituer cette preuve. Les statuts peuvent prĂ©voir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le prĂ©sident, portant le titre de directeur gĂ©nĂ©ral ou de directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, peuvent exercer les pouvoirs confiĂ©s Ă ce dernier par le prĂ©sent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du prĂ©sident sont inopposables aux tiers. Article L227-7 â Du PrĂ©sident personne morale Lorsquâune personne morale est nommĂ©e prĂ©sident ou dirigeant dâune sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mĂȘmes conditions et obligations et encourent les mĂȘmes responsabilitĂ©s civile et pĂ©nale que sâils Ă©taient prĂ©sident ou dirigeant en leur nom propre, sans prĂ©judice de la responsabilitĂ© solidaire de la personne morale quâils dirigent. Article L227-8 â Des responsabilitĂ©s du PrĂ©sident de SAS Les rĂšgles fixant la responsabilitĂ© des membres du conseil dâadministration et du directoire des sociĂ©tĂ©s anonymes sont applicables au prĂ©sident et aux dirigeants de la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e. Article L227-9 â Des assemblĂ©es et des comptes annuels Les statuts dĂ©terminent les dĂ©cisions qui doivent ĂȘtre prises collectivement par les associĂ©s dans les formes et conditions quâils prĂ©voient. Toutefois, les attributions dĂ©volues aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales extraordinaires et ordinaires des sociĂ©tĂ©s anonymes, en matiĂšre dâaugmentation, dâamortissement ou de rĂ©duction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une sociĂ©tĂ© dâune autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bĂ©nĂ©fices sont, dans les conditions prĂ©vues par les statuts, exercĂ©es collectivement par les associĂ©s. Dans les sociĂ©tĂ©s ne comprenant quâun seul associĂ©, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas Ă©chĂ©ant les comptes consolidĂ©s sont arrĂȘtĂ©s par le prĂ©sident. LâassociĂ© unique approuve les comptes, aprĂšs rapport du commissaire aux comptes sâil en existe un, dans le dĂ©lai de six mois Ă compter de la clĂŽture de lâ unique ne peut dĂ©lĂ©guer ses pouvoirs. Ses dĂ©cisions sont rĂ©pertoriĂ©es dans un registre. Lorsque lâassociĂ© unique, personne physique, assume personnellement la prĂ©sidence de la sociĂ©tĂ©, le dĂ©pĂŽt, dans le mĂȘme dĂ©lai, au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s de lâinventaire et des comptes annuels dĂ»ment signĂ©s vaut approbation des comptes sans que lâassociĂ© unique ait Ă porter au registre prĂ©vu Ă la phrase prĂ©cĂ©dente le rĂ©cĂ©pissĂ© dĂ©livrĂ© par le greffe du tribunal de commerce. Les dĂ©cisions prises en violation des dispositions du prĂ©sent article peuvent ĂȘtre annulĂ©es Ă la demande de tout intĂ©ressĂ©. Article L227-9-1 â Des commissaires aux comptes Les associĂ©s peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 227-9. Sont tenues de dĂ©signer au moins un commissaire aux comptes les sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es qui dĂ©passent, Ă la clĂŽture dâun exercice social, deux des seuils suivants, fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil dâĂtat art. total du bilan 1 million dâeuros ; chiffre dâaffaires hors taxe 2 millions dâeuros ; nombre moyen de leurs salariĂ©s au cours de lâexercice 20. Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre dâaffaires et le nombre moyen de salariĂ©s sont dĂ©terminĂ©s conformĂ©ment aux quatriĂšme, cinquiĂšme et sixiĂšme alinĂ©as de lâarticle R. 123-200. La sociĂ©tĂ© nâest plus tenue de dĂ©signer un commissaire aux comptes dĂšs lors quâelle nâa pas dĂ©passĂ© les chiffres fixĂ©s pour deux de ces trois critĂšres pendant les deux exercices prĂ©cĂ©dant lâexpiration du mandat du commissaire aux comptes. Sont Ă©galement tenues de dĂ©signer au moins un commissaire aux comptes les sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es qui contrĂŽlent, au sens des II et III de lâarticle L. 233-16, une ou plusieurs sociĂ©tĂ©s, ou qui sont contrĂŽlĂ©es, au sens des mĂȘmes II et III, par une ou plusieurs sociĂ©tĂ©s. MĂȘme si les conditions prĂ©vues aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents ne sont pas atteintes, la nomination dâun commissaire aux comptes peut ĂȘtre demandĂ©e en justice par un ou plusieurs associĂ©s reprĂ©sentant au moins le dixiĂšme du capital. Dans ce cas, le commissaire aux comptes est dĂ©signĂ© par ordonnance du prĂ©sident du tribunal de commerce statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s. Article L227-10 â Des conventions rĂ©glementĂ©es dans les SAS Le commissaire aux comptes ou, sâil nâen a pas Ă©tĂ© dĂ©signĂ©, le prĂ©sident de la sociĂ©tĂ© prĂ©sente aux associĂ©s un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposĂ©e entre la sociĂ©tĂ© et son prĂ©sident, lâun de ses dirigeants, lâun de ses actionnaires disposant dâune fraction des droits de vote supĂ©rieure Ă 10 % ou, sâil sâagit dâune sociĂ©tĂ© actionnaire, la sociĂ©tĂ© la contrĂŽlant au sens de lâarticle L. 233-3. Les associĂ©s statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvĂ©es, produisent nĂ©anmoins leurs effets, Ă charge pour la personne intĂ©ressĂ©e et Ă©ventuellement pour le prĂ©sident et les autres dirigeants dâen supporter les consĂ©quences dommageables pour la sociĂ©tĂ©. Par dĂ©rogation aux dispositions du premier alinĂ©a, lorsque la sociĂ©tĂ© ne comprend quâun seul associĂ©, il est seulement fait mention au registre des dĂ©cisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposĂ©es entre la sociĂ©tĂ© et son dirigeant, son associĂ© unique ou, sâil sâagit dâune sociĂ©tĂ© actionnaire, la sociĂ©tĂ© la contrĂŽlant au sens de lâarticle L. 233-3. Article L227-11 â Des conventions non rĂ©glementĂ©es Lâarticle L. 227-10 nâest pas applicable aux conventions portant sur des opĂ©rations courantes et conclues Ă des conditions normales. Article L227-12 â Interdiction dâemprunt pour le PrĂ©sident et les dirigeants de la SAS Les interdictions prĂ©vues Ă lâarticle L. 225-43 sâappliquent, dans les conditions dĂ©terminĂ©es par cet article, au prĂ©sident et aux dirigeants de la sociĂ©tĂ©. Il en rĂ©sulte que A peine de nullitĂ© du contrat, il est interdit au prĂ©sident et aux dirigeants de la sociĂ©tĂ© de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprĂšs de la sociĂ©tĂ©, de se faire consentir par elle un dĂ©couvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Toutefois, si la sociĂ©tĂ© exploite un Ă©tablissement bancaire ou financier, cette interdiction ne sâapplique pas aux opĂ©rations courantes de ce commerce conclues Ă des conditions normales. La mĂȘme interdiction sâapplique au directeur gĂ©nĂ©ral, aux directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s et aux reprĂ©sentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle sâapplique Ă©galement aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visĂ©es au prĂ©sent article ainsi quâĂ toute personne interposĂ©e. Article L227-13 â De lâinaliĂ©nabilitĂ© des actions de la SAS Les statuts de la sociĂ©tĂ© peuvent prĂ©voir lâinaliĂ©nabilitĂ© des actions pour une durĂ©e nâexcĂ©dant pas dix ans. En vertu de lâarticle L. 227-20, le prĂ©sent article nâest pas applicable aux SASU. Article L227-14 â De la cession des actions de la SAS Les statuts peuvent soumettre toute cession dâactions Ă lâagrĂ©ment prĂ©alable de la sociĂ©tĂ©. En vertu de lâarticle L. 227-20, le prĂ©sent article nâest pas applicable aux SASU. Article L227-15 â De la cession des actions de la SAS Toute cession effectuĂ©e en violation des clauses statutaires est nulle. En vertu de lâarticle L. 227-20, le prĂ©sent article nâest pas applicable aux SASU. Article L227-16 â De lâexclusion dâun associĂ©, personne physique Dans les conditions quâils dĂ©terminent, les statuts peuvent prĂ©voir quâun associĂ© peut ĂȘtre tenu de cĂ©der ses actions. Ils peuvent Ă©galement prĂ©voir la suspension des droits non pĂ©cuniaires de cet associĂ© tant que celui-ci nâa pas procĂ©dĂ© Ă cette cession. En vertu de lâarticle L. 227-20, le prĂ©sent article nâest pas applicable aux SASU. Article L227-17 â De lâexclusion dâun associĂ©, personne morale Les statuts peuvent prĂ©voir que la sociĂ©tĂ© associĂ©e dont le contrĂŽle est modifiĂ© au sens de lâarticle L. 233-3 doit, dĂšs cette modification, en informer la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e. Celle-ci peut dĂ©cider, dans les conditions fixĂ©es par les statuts, de suspendre lâexercice des droits non pĂ©cuniaires de cet associĂ© et de lâexclure. Les dispositions de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent peuvent sâappliquer, dans les mĂȘmes conditions, Ă lâassociĂ© qui a acquis cette qualitĂ© Ă la suite dâune opĂ©ration de fusion, de scission ou de dissolution. En vertu de lâarticle L. 227-20, le prĂ©sent article nâest pas applicable aux SASU. Article L227-18 â Du rachat par la SAS des actions dâun associĂ© Si les statuts ne prĂ©cisent pas les modalitĂ©s du prix de cession des actions lorsque la sociĂ©tĂ© met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17, ce prix est fixĂ© par accord entre les parties ou, Ă dĂ©faut, dĂ©terminĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 1843-4 du code civil. Lorsque les actions sont rachetĂ©es par la sociĂ©tĂ©, celle-ci est tenue de les cĂ©der dans un dĂ©lai de six mois ou de les annuler. En vertu de lâarticle L. 227-20, le prĂ©sent article nâest pas applicable aux SASU. Article L227-19 â Clauses statutaires nĂ©cessitant lâunanimitĂ© des associĂ©s Les clauses statutaires visĂ©es aux articles L. 227-13, L. 227-16 et L. 227-17 ne peuvent ĂȘtre adoptĂ©es ou modifiĂ©es quâĂ lâunanimitĂ© des associĂ©s. Les clauses statutaires mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 227-14 ne peuvent ĂȘtre adoptĂ©es ou modifiĂ©es que par une dĂ©cision prise collectivement par les associĂ©s dans les conditions et formes prĂ©vues par les statuts. Article L227-20 â De la SASU Les articles L. 227-13 Ă L. 227-19 ne sont pas applicables aux sociĂ©tĂ©s ne comprenant quâun seul associĂ©.
ModĂšlede rapport spĂ©cial du gĂ©rant sur les conventions rĂ©glementĂ©es visĂ©es par l'article L.223-19 du Code de commerce. ModĂšle de rapport spĂ©cial du gĂ©rant sur les conventions rĂ©glementĂ©es visĂ©es par l'article L.223-19 du Code de commerce. Contenu vĂ©rifiĂ© le 12 dĂ©c. 2020 ; Vous devez ĂȘtre abonnĂ© pour accĂ©der Ă ce contenu. Je
Depuis quelques annĂ©es, on constate une trĂšs nette dĂ©rive dâune jurisprudence portant atteinte de maniĂšre consĂ©quente Ă la libertĂ© statutaire et au formalisme allĂ©gĂ©, qui sont pourtant le propre des sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es SAS. Ces positions rigides de la jurisprudence ne sont toutefois pas nouvelle et reflĂštent un courant assez restrictif de la Cour de cassation qui a tendance Ă poser des limites Ă la libertĂ© statutaire des SAS par exemple, Cass. com., 23 octobre 2007, G., 2007, n°10197, note Bureau, Arts et Entreprises ». Dans ce registre, on perçoit plus particuliĂšrement un rĂ©el blocage », voire mĂȘme lâexpression dâune peur du vide », de la part de la jurisprudence sur le statut et lâĂ©tendue du rĂŽle des dirigeants de SAS, alors mĂȘme quâil sâagit-lĂ dâun des domaines de prĂ©dilection les plus Ă©vidents de la libertĂ© statutaire, symbole des SAS. Rappelons en effet tout simplement que lâarticle L. 227-5 du Code de commerce pose expressĂ©ment le principe selon lequel les statuts fixent les conditions dans lesquelles la SAS est dirigĂ©e », ce qui autorise, lâexistence, Ă cĂŽtĂ© du PrĂ©sident et des Ă©ventuels Directeurs gĂ©nĂ©raux et Directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s de la SAS, dâautres dirigeants individuels ou bien enfin dâorganes collĂ©giaux de gestion ou de surveillance, dotĂ©s de prĂ©rogatives variables. En dĂ©pit de cette large libertĂ© statutaire, la jurisprudence actuelle prend une position particuliĂšrement rigide, tant pour les organes de direction individuels PrĂ©sident, Directeur gĂ©nĂ©ral, Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, autres dirigeants et bĂ©nĂ©ficiaires de dĂ©lĂ©gation de pouvoir, que pour les organes collĂ©giaux de gestion ou de surveillance. A. Les dirigeants individuels des SAS Il faut dâabord rappeler les derniers arrĂȘts des Cours dâappel de Versailles et de Paris Cour dâAppel de Versailles 24 septembre 2009 n° 08-2615, 5e ch., Vinzend c/ SA Distribution Casino France, Cour dâappel de Paris, 3 dĂ©cembre 2009 n° 09-5422, ch. 6-2, Pellerin c/ SAS EDCA ; Cour dâappel de Paris 10 dĂ©cembre 2009 n° 09-4775, ch. 6-2, Levy Renessen c/ SAS Lehwood Montparnasse qui ont statuĂ©, de façon Ă tout le moins Ă©tonnante, en matiĂšre de licenciement, sur les pouvoirs des dirigeants de SAS. Les dĂ©rives de ces jurisprudences sont lâoccasion de faire le point sur le rĂ©gime juridique original applicable aux diffĂ©rents dirigeants de SAS. 1. LâarrĂȘt de la Cour dâappel de Versailles Du point de vue du droit des sociĂ©tĂ©s, lâarrĂȘt de la Cour dâappel de Versailles semble relativement cohĂ©rent, mĂȘme si sa rĂ©daction est maladroite. Statuant sur le fondement de lâarticle L. 227-6 du Code du commerce, il rappelle que la SAS est reprĂ©sentĂ©e Ă lâĂ©gard des tiers par un PrĂ©sident et que les statuts peuvent prĂ©voir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs autres personnes que le PrĂ©sident - portant le titre de Directeur gĂ©nĂ©ral ou Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ© - peuvent exercer les pouvoirs confiĂ©s au PrĂ©sident. Ensuite, il considĂšre que les salariĂ©s sont des tiers au sens de lâarticle L. 227-6 du Code de commerce et que les pouvoirs du PrĂ©sident de la SAS ne peuvent ĂȘtre confiĂ©s Ă des directeurs gĂ©nĂ©raux ou directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s quâĂ la double condition que cette dĂ©lĂ©gation » soit prĂ©vue par les statuts et dĂ©clarĂ©e au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s RCS avec mention sur lâextrait K bis. Le raisonnement suivi par la Cour dâappel de Versailles semble justifiĂ© au regard du texte mĂȘme de lâarticle L. 227-6 du Code de commerce, sous rĂ©serve peut-ĂȘtre de lâemploi impropre du terme dĂ©lĂ©gation ». 2. Les arrĂȘts de la Cour dâappel de Paris LâarrĂȘt Pellerin c/ SAS ED » de la Cour dâappel de Paris est plus discutable. Il pose de maniĂšre solennelle, sur le fondement de lâarticle L. 227-6 du Code de commerce, le postulat selon lequel pour que les licenciements en question soient valables, les lettres de licenciement doivent, en consĂ©quence, Ă©maner soit du prĂ©sident de la SAS, soit de la personne autorisĂ©e par les statuts Ă recevoir dĂ©lĂ©gation pour exercer le pouvoir de licencier, dĂ©tenu par le seul prĂ©sident -et ce, dâailleurs, conformĂ©ment au rĂ©gime lĂ©gal de la SAS » qui, contrairement Ă celui des autres formes de sociĂ©tĂ©s, concentre dans les mains du seul prĂ©sident la totalitĂ© des pouvoirs, traditionnellement rĂ©partis entre divers organes, et renvoie, pour dâĂ©ventuelles autres dispositions, aux statuts ». LâarrĂȘt Levy Renessen c/ SAS Lehwood Montparnasse » reprend au mot prĂšs ce mĂȘme principe aprĂšs avoir rappelĂ© lâarticle L. 227-6 du Code de commerce, il admet que pour que le licenciement ⊠soit âŠ, valable, la lettre de licenciement doit, en consĂ©quence, Ă©maner soit, du prĂ©sident de la SAS, soit, de la personne autorisĂ©e par les statuts Ă recevoir dĂ©lĂ©gation pour exercer le pouvoir de licencier ⊠». Les consĂ©quences dĂ©duites par la jurisprudence de ce principe sont encore plus curieuses. Dans le cas de cette derniĂšre SAS, dâune part, les statuts stipulaient bien que le PrĂ©sident pouvait, sous sa responsabilitĂ©, consentir toutes dĂ©lĂ©gations de pouvoirs Ă tout tiers, pour un ou plusieurs objets dĂ©terminĂ©s et pour une durĂ©e limitĂ©e. Dâautre part, le PrĂ©sident de la SAS en question avait dĂ©lĂ©guĂ© au Directeur gĂ©nĂ©ral ses pouvoirs en matiĂšre de gestion du personnel -et en particulier, le pouvoir de mettre fin aux contrats de travail- avec facultĂ©, pour le dĂ©lĂ©gataire, de subdĂ©lĂ©guer ce pouvoir, facultĂ© que le Directeur gĂ©nĂ©ral avait utilisĂ© en consentant une subdĂ©lĂ©gation en faveur du directeur du personnel de la SAS qui avait signĂ© la lettre de licenciement contestĂ©e. La Cour dâappel de Paris a nĂ©anmoins conclu que lâextrait du Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s concernant cette SAS ne mentionnait pas la dĂ©lĂ©gation consentie par le Directeur gĂ©nĂ©ral en faveur du directeur du personnel et en a dĂ©duit lâabsence de pouvoir du signataire et par consĂ©quence, la nullitĂ© du licenciement. En dâautres termes, pour que la dĂ©lĂ©gation de pouvoir consentie par le Directeur gĂ©nĂ©ral au directeur du personnel soit valable, il aurait fallu que cette dĂ©lĂ©gation de pouvoir et son bĂ©nĂ©ficiaire soient mentionnĂ©s sur lâextrait K bis de la SAS. Il faut reconnaĂźtre que, dâun point de vue matĂ©riel, il paraĂźt impossible de dĂ©clarer au RCS lâensemble des dĂ©lĂ©gations et subdĂ©lĂ©gations de pouvoirs en cours, notamment dans les grandes sociĂ©tĂ©s, compte tenu de leur frĂ©quence et de leur nombre potentiellement considĂ©rable. Cela Ă©tant, en plus de cet argument purement pratique, cette vision des dirigeants de SAS nâest pas sĂ©rieuse au regard des textes et doit donc ĂȘtre nĂ©cessairement combattue. a Les pouvoirs du PrĂ©sident de SAS Selon la Cour dâappel de Paris, le rĂ©gime lĂ©gal des SAS concentre dans les mains du seul prĂ©sident la totalitĂ© des pouvoirs, traditionnellement rĂ©partis entre divers organes » et le licenciement ne peut ĂȘtre dĂ©cidĂ© que par le PrĂ©sident ou un titulaire dâune dĂ©lĂ©gation de pouvoir prĂ©vue par les statuts. Cette affirmation est erronĂ©e, mĂȘme si la Cour dâappel de Paris constate, paradoxalement et Ă juste titre, que lâarticle L. 227-6 du Code de commerce renvoie, pour dâĂ©ventuelles autres dispositions, aux statuts », sans pour autant en tirer de consĂ©quence. Certes lâarticle L. 227-6 du Code de commerce dĂ©finit le PrĂ©sident de la SAS comme son dirigeant le plus important, tout en limitant ses pouvoirs Ă la reprĂ©sentation de la sociĂ©tĂ© Ă lâĂ©gard des tiers. ConformĂ©ment au droit communautaire, le PrĂ©sident de SAS est en effet investi des pouvoirs les plus Ă©tendus pour agir en toute circonstance au nom de la sociĂ©tĂ© dans la limite de lâobjet social. Dans les rapports avec les tiers, la sociĂ©tĂ© est engagĂ©e mĂȘme par les actes du prĂ©sident qui ne relĂšvent pas de lâobjet social, Ă moins quâelle ne prouve que le tiers savait que lâacte dĂ©passait cet objet ou quâil ne pouvait lâignorer compte tenu des circonstances, Ă©tant exclu que la seule publication des statuts suffise Ă constituer cette preuve ». Mais lâarticle L. 227-6 du Code de commerce ne sâarrĂȘte pas Ă ce simple dispositif, mais prĂ©voit expressĂ©ment, Ă cĂŽtĂ© du PrĂ©sident, que les statuts de la SAS peuvent prĂ©voir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le PrĂ©sident, portant le titre de Directeur gĂ©nĂ©ral ou de Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, peuvent exercer les pouvoirs confiĂ©s au PrĂ©sident. DĂšs lors, pourquoi la Cour dâappel de Paris a-t-elle ignorĂ©, dans son principe, le pouvoir de reprĂ©sentation des Directeurs gĂ©nĂ©raux et/ou Directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s prĂ©vu, de maniĂšre pourtant trĂšs claire, par le Code de commerce ? b Les pouvoirs des directeurs gĂ©nĂ©raux et directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s Lâarticle L. 227-5 du Code de commerce qui prĂ©voit de façon gĂ©nĂ©rale que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la sociĂ©tĂ© est dirigĂ©e », ainsi que lâarticle L. 227-6 du Code de commerce, prĂ©voient la possibilitĂ© de dĂ©signer un ou plusieurs Directeurs gĂ©nĂ©raux et/ou Directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s investis des mĂȘme pouvoirs que le PrĂ©sident. Il ressort particuliĂšrement de lâinterprĂ©tation de lâarticle L. 227-6, alinĂ©a 3 du Code de commerce que pour quâun Directeur gĂ©nĂ©ral et/ou un Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©s dispose de tout ou partie des pouvoirs du PrĂ©sident, cinq conditions doivent ĂȘtre rĂ©unies Il faut que ce soit prĂ©vu dans les statuts, soit de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, soit nominativement. Il faut Ă©galement que le titre de Directeur gĂ©nĂ©ral ou de Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ© soit employĂ©, Ă©tant prĂ©cisĂ© que contrairement Ă ce qui se passe dans le cadre dâune sociĂ©tĂ© anonyme, il est possible de dĂ©signer un Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, sans pour autant dĂ©signer de Directeur gĂ©nĂ©ral. Il faut ensuite en pratique que ses pouvoirs soient dĂ©terminĂ©s le plus clairement possible afin dâĂ©viter toute difficultĂ© dâinterprĂ©tation possible. Il faut de plus une rĂ©fĂ©rence aux pouvoirs du PrĂ©sident, câest-Ă -dire que tout ou partie des pouvoirs du PrĂ©sident soit confiĂ© au Directeur gĂ©nĂ©ral et/ou au Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©. Il faut enfin, en application dâune jurisprudence restrictive de la chambre commerciale de la Cour de cassation Cass., com., 3 juin 2008, 07-14457, Design Sportswears / Kesslord Paris » que cette dĂ©lĂ©gation gĂ©nĂ©rale des pouvoirs du PrĂ©sident fasse lâobjet dâune publication au RCS. Il sâen dĂ©gage un rĂ©gime de reprĂ©sentation Ă gĂ©omĂ©trie variable au profit des Directeurs gĂ©nĂ©raux et Directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s, qui dĂ©pend donc strictement du contenu des dispositions des statuts de la SAS. Il est donc clair, contrairement au principe affirmĂ© par la Cour dâappel de Paris, que le PrĂ©sident nâest pas forcĂ©ment le seul dirigeant habilitĂ© Ă reprĂ©senter la SAS. c Le pouvoir des autres dirigeants de la SAS A cĂŽtĂ© des PrĂ©sident, Directeur gĂ©nĂ©ral et Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, il peut naturellement exister, au sein dâune SAS, dâautres dirigeants bĂ©nĂ©ficiant dâune dĂ©lĂ©gation de pouvoirs Ă©manant de lâun des dirigeants visĂ©s prĂ©cĂ©demment. Les bĂ©nĂ©ficiaires de dĂ©lĂ©gations de pouvoir peuvent eux-mĂȘmes consentir des sous-dĂ©lĂ©gations. Sur ce dernier point, semble-t-il, la Cour dâappel de Paris affirme gratuitement que le dirigeant investi par la dĂ©lĂ©gation de pouvoir doit ĂȘtre autorisĂ©e par les statuts ». Je ne vois pas pour ma part le moindre fondement lĂ©gal Ă cette affirmation. Enfin, et lĂ nous frĂŽlons lâabsurditĂ©, la Cour dâappel de Paris conteste la validitĂ© de la dĂ©lĂ©gation de pouvoir par le fait quâelle nâa pas Ă©tĂ© publiĂ©e au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s la Cour fonde cette affirmation Ă©trange sur lâarticle 15, A-10 du dĂ©cret du 30 mai 1984 qui a Ă©tĂ© abrogĂ© bien avant le licenciement en question ! et repris Ă lâarticle R. 123-54 du Code de commerce. Or, mĂȘme si on part du principe quâil sâagit dâune codification Ă droit constant et que cet article a donc vocation Ă sâappliquer Ă notre cas, il exige notamment la dĂ©claration et la publication par la sociĂ©tĂ© au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s des personnes ayant le pouvoir de diriger, gĂ©rer ou engager Ă titre habituel la sociĂ©tĂ© avec lâindication, pour chacun dâeux lorsquâil sâagit dâune sociĂ©tĂ© commerciale, quâils engagent seuls ou conjointement la sociĂ©tĂ© vis-Ă -vis des tiers ». Tout cela est dĂ©cidĂ©ment incomprĂ©hensible et va bien au-delĂ dâune simple interprĂ©tation de la loi il sâagit, purement et simplement, dâune réécriture totalement abusive des articles L. 227-6 et R. 123-54 du Code de commerce. A cet Ă©gard, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce vient dâobserver, Ă juste titre, dans une note de juin dernier, que la nĂ©cessitĂ© dâune dĂ©lĂ©gation statutaire nâĂ©tait pas requise par les dispositions du Code de commerce qui oblige uniquement Ă dĂ©finir statutairement les conditions dâexercice du pouvoir gĂ©nĂ©ral de reprĂ©sentation Ă©ventuellement accordĂ© au directeur gĂ©nĂ©ral ou au directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©. Un salariĂ© de la sociĂ©tĂ© devrait donc pouvoir licencier par simple mandat spĂ©cial donnĂ© Ă cet effet ». Il est en effet vrai que lâarticle R. 123-54 du Code de commerce vise, en ce qui concerne les SAS les a Directeurs gĂ©nĂ©raux, directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s, membres du directoire, prĂ©sident du directoire ou, le cas Ă©chĂ©ant, directeur gĂ©nĂ©ral unique, associĂ©s et tiers ayant le pouvoir de diriger, gĂ©rer ou engager Ă titre habituel la sociĂ©tĂ© avec lâindication, pour chacun dâeux lorsquâil sâagit dâune sociĂ©tĂ© commerciale, quâils engagent seuls ou conjointement la sociĂ©tĂ© vis-Ă -vis des tiers ⊠». Compte tenu de sa gĂ©nĂ©ralitĂ©, cette rĂ©glementation nâa en effet absolument pas vocation Ă sâappliquer Ă une dĂ©lĂ©gation de pouvoir aussi restreinte que la dĂ©lĂ©gation de licencier. Cet article vise les dirigeants de la SAS investis de pouvoirs gĂ©nĂ©raux de direction, et non pas de simple titulaires de dĂ©lĂ©gations de pouvoirs, strictement limitĂ©es quant Ă leur objet. La Cour de cassation est heureusement appelĂ©e Ă se prononcer sur cette question et une chambre mixte doit statuer le 5 novembre prochain, Ă©tant prĂ©cisĂ© que certains arrĂȘts de la chambre social de 2009 sont assez rassurants et nâexigent pas la publication au RCS des dĂ©lĂ©gations de pouvoirs, limitĂ©es quant Ă leur objet Cass., Soc., 17 juin 2009, N° 08-60425, Cass., Soc., 23 septembre 2009, N° 07-44200. B. Les organes collĂ©giaux des SAS Sâagissant des organes collĂ©giaux des SAS, certains greffes, et notamment le greffe du Tribunal du commerce de Paris, assimilent totalement les SAS aux sociĂ©tĂ©s anonymes SA et imposent Ă tort, me semble-t-il, depuis quelques annĂ©es, de dĂ©clarer au RCS les membres des conseils dâadministration, de directoires et conseils de surveillances des SAS. ConformĂ©ment Ă la rĂ©glementation, cette obligation » de dĂ©claration de ces membres dâorganes collĂ©giaux de SAS au RCS doit bien Ă©videmment ĂȘtre accompagnĂ©e de la publication dâun avis dans un journal dâannonces lĂ©gales, relatifs Ă ces dirigeants ». On peut mĂȘme penser, dans cette logique tout Ă fait particuliĂšre, que cette obligation de dĂ©claration au RCS sâimpose Ă©galement aux membres dâautres organes collĂ©giaux de SAS, quelle quâen soit la dĂ©nomination ComitĂ© de gestion, comitĂ© exĂ©cutif, conseil de direction, etc., pour autant que leurs prĂ©rogatives soient comparables Ă celles des conseils dâadministration, directoires ou conseil de surveillance de SA. Ces greffes fondent cette pratique sur la rĂ©daction de lâarticle R. 123-54 b du Code de commerce qui impose, notamment, la dĂ©claration au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s 2° Les nom, nom dâusage, pseudonyme, prĂ©noms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalitĂ© des a Directeurs gĂ©nĂ©raux, directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s, membres du directoire, prĂ©sident du directoire ou, le cas Ă©chĂ©ant, directeur gĂ©nĂ©ral unique, associĂ©s et tiers ayant le pouvoir de diriger, gĂ©rer ou engager Ă titre habituel la sociĂ©tĂ© avec lâindication, pour chacun dâeux lorsquâil sâagit dâune sociĂ©tĂ© commerciale, quâils engagent seuls ou conjointement la sociĂ©tĂ© vis-Ă -vis des tiers ; b Le cas Ă©chĂ©ant, administrateurs, prĂ©sident du conseil dâadministration, prĂ©sident du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ; ⊠». 1. La position de la Cour dâappel de Paris A lâoccasion de la demande dâinscription modificative prĂ©sentĂ©e par la SAS Groupe Lucien BarriĂšre, Ă la suite de la nomination de ses nouveaux PrĂ©sident et Directeur gĂ©nĂ©ral, le greffier du Tribunal de commerce de Paris a, conformĂ©ment Ă la pratique visĂ©e prĂ©cĂ©demment, Ă©galement requis quâil soit procĂ©dĂ© Ă lâinscription au RCS de tous les membres du Directoire et du Conseil de surveillance de cette sociĂ©tĂ©. Le Juge commis Ă la surveillance du RCS de Paris a, par ordonnance du 21 dĂ©cembre 2009, rejetĂ© la requĂȘte de la SAS Groupe Lucien BarriĂšre, tendant Ă ce que soient seulement inscrits au RCS ses seuls dirigeants disposant du pouvoir de lâengager et de la reprĂ©senter, câest-Ă -dire, son PrĂ©sident et son Directeur gĂ©nĂ©ral, Ă lâexclusion des autres membres composant son Directoire et des membres de son Conseil de surveillance. Cette ordonnance a donnĂ© lieu derniĂšrement Ă un arrĂȘt de la Cour dâappel de Paris du 18 mai 2010 PĂŽle 5 â Chambre 8, N° 10/00710 qui a confirmĂ© en tous points la position du greffe du Tribunal de commerce de Paris et du Juge commis Ă sa surveillance du RCS de Paris. La Cour dâappel de Paris a en effet constatĂ© que lâarticle R. 123-54 du Code de commerce visait la sociĂ©tĂ© sans distinguer entre les diffĂ©rentes formes de celle-ci ni selon que son organisation et son rĂ©gime sont issus de la loi ou des statuts ». La Cour dâappel de Paris considĂšre de surcroĂźt que lâinscription au registre du commerce est prĂ©vue dans le souci dâinformer les tiers ; que, dĂšs lors, quâelles se dotent dâun directoire et/ou dâun conseil de surveillance, les SAS doivent rĂ©vĂ©ler au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s les prĂ©sidents et membres de ces organes, quels que soient leurs pouvoirs aux termes des statuts ». 2. Analyse critique La position de la Cour dâappel de Paris me semble difficile Ă soutenir, sauf Ă sortir totalement du champ de lâinterprĂ©tation de cette rĂ©glementation Ă premiĂšre vue, lâarticle R. 123-54 du Code de commerce constitue une cotte particuliĂšrement mal taillĂ©e pour les SAS et plutĂŽt dĂ©diĂ©e pour lâessentiel aux sociĂ©tĂ©s anonymes et aux sociĂ©tĂ©s en commandite par actions. Le problĂšme est en effet que le paragraphe b de ce texte, rĂ©digĂ© Ă une Ă©poque antĂ©rieure Ă la SAS, vise manifestement les organes lĂ©gaux » des sociĂ©tĂ©s anonymes et sociĂ©tĂ©s en commandite par actions et, en aucun cas, les organes collĂ©giaux statutaires de SAS. Notons en effet par exemple que les directoires ou les conseils dâadministration de sociĂ©tĂ©s anonymes sont investis par la loi de prĂ©rogatives considĂ©rables, ce qui justifie clairement leur dĂ©claration au RCS. De la mĂȘme maniĂšre, les conseils de surveillance de sociĂ©tĂ©s anonymes bĂ©nĂ©ficient eux-aussi dâimportantes prĂ©rogatives lĂ©gales qui justifient leur dĂ©claration au RCS. Tel nâest aucunement le cas des membres des conseils dâadministration et de surveillance statutaires des SAS qui ne bĂ©nĂ©ficient pas forcĂ©ment de ces prĂ©rogatives justifiant leur inscription sur le RCS, le pouvoir de ces dirigeants » de SAS Ă©tant par dĂ©finition Ă gĂ©omĂ©trie variable, en fonction des dispositions statutaires. En effet, dans ma comprĂ©hension de lâarticle R. 123-54 du Code du commerce, sâagissant dâune SAS, seuls doivent ĂȘtre dĂ©clarĂ©s au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s, en plus du PrĂ©sident, le cas Ă©chĂ©ant,⊠les associĂ©s et tiers ayant le pouvoir de diriger, gĂ©rer ou engager Ă titre habituel la sociĂ©tĂ© avec lâindication, pour chacun dâeux lorsquâil sâagit dâune sociĂ©tĂ© commerciale, quâils engagent seuls ou conjointement la sociĂ©tĂ© vis-Ă -vis des tiers ». Il va de soi que les membres du directoire de la SAS, sur laquelle a statuĂ© la Cour dâappel de Paris, nâavaient pas le pouvoir de la reprĂ©senter ou de la diriger et nâavaient donc pas vocation Ă engager cette SAS, seuls ou conjointement Ă lâĂ©gard des tiers ils nâavaient donc pas Ă ĂȘtre dĂ©clarĂ©s au RCS. Câest pourtant la solution inverse qui a Ă©tĂ© retenue par la Cour dâappel de Paris, traduisant une nouvelle fois une mauvaise comprĂ©hension de la libertĂ© statutaire et du formalisme allĂ©gĂ© des SAS. En réécrivant » cette rĂ©glementation de cette maniĂšre, la Cour dâappel de Paris a traduit une fois encore ce courant jurisprudentiel restrictif qui prĂ©tend corseter » la SAS dans un cadre prĂ©existant et bien connu, au dĂ©triment de la souplesse et de la simplification qui devraient inspirer son fonctionnement. En dâautres termes, la jurisprudence semble se mĂ©fier de la libertĂ© statutaire propre aux SAS, alors mĂȘme quâelle est leur raison dâĂȘtre. En conclusion, il sâagit lĂ dâune bien mauvaise comprĂ©hension de la libertĂ© statutaire des SAS et de lâĂ©quilibre souvent complexe des pouvoirs de leurs dirigeants. Lâesprit libĂ©ral des SAS et leur absence de formalisme semblent oubliĂ©s, au profit dâun recadrage systĂ©matique des SAS par la jurisprudence. En dâautres termes, on tente de renfermer » les SAS dans un cadre prĂ©existant et bien connu. Il est vrai que, dans cette logique, les SAS deviennent plus faciles Ă apprĂ©hender⊠StĂ©phane Michel, Avocat chez| áзалáŃĐ°ĐżŃ ŐĄĐŽĐ°áŐ§ŐŹ | Đ„Ï á«ĐžŃ á„áČŃ Đ° áŃ á±Đ± | ĐáœĐ” ĐżŃ ŐšÎœĐ°ŃÖ Î·áłĐŽ |
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Leproduit de lâaliĂ©nation de cet immeuble et les revenus quâil gĂ©nĂšre peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©s, malgrĂ© le paragraphe 4° du premier alinĂ©a de lâarticle 265, soit Ă une fondation de lâĂ©tablissement visĂ©e Ă lâarticle 271 pour ĂȘtre utilisĂ©s, conformĂ©ment Ă lâarticle 272, pour lâune ou lâautre des fins mentionnĂ©es Ă cet article, soit, si lâautorisation obtenue en
Par Nicolas Sidier et Pierre DĂ©trie Les statuts de SAS contiennent frĂ©quemment une clause faisant rĂ©fĂ©rence Ă lâexistence dâun pacte dont la violation serait assimilĂ©e Ă celle des statuts. Cela Ă©tant posĂ©, il Ă©tait classiquement admis que si la violation dâune clause statutaire encourt la nullitĂ©, celle dâun pacte en revanche nâoblige lâauteur du manquement quâĂ des dommages-intĂ©rĂȘts. Lâarticle L. 227-15 du Code de commerce ne disposant en effet que toute cession effectuĂ©e en violation des clauses statutaires est nulle », rien ne garantissait que la sanction soit identique concernant une violation dâun pacte dâoĂč abondantes discussions animant la pratique. Câest dans ce contexte que la chambre commerciale de la Cour de cassation Cass. com., 27 juin 2018, n° vient de juger que la cession intervenue en violation du pacte dâassociĂ©s est nulle. En lâespĂšce, un pacte dâassociĂ©s avait Ă©tĂ© conclu lors de lâacquisition dâune sociĂ©tĂ© entre un investisseur financier et un associĂ© personne physique notamment qui en Ă©tait Ă©galement salariĂ©. Des promesses de ventes avaient Ă©tĂ© consenties par les managers », dont lâassociĂ© visĂ© ci-dessus, au bĂ©nĂ©fice de lâinvestisseur financier, exerçables en cas de cessation de leurs fonctions salariĂ©es. Le pacte stipulait par ailleurs que les parties sâinterdisaient de vendre leurs titres pendant la durĂ©e du pacte, soit en lâoccurrence 10 ans. MalgrĂ© cette stipulation, le manager cĂ©dait une partie de ses titres Ă des tiers mais, au prĂ©alable, avait lâidĂ©e ingĂ©nieuse selon lui, de rĂ©silier la promesse. Ce nâĂ©tait donc pas le pacte mais une partie de celui-ci qui Ă©tait rĂ©siliĂ©. La sociĂ©tĂ©, qui Ă©tait partie au pacte, refusait dâenregistrer les ordres de mouvement. Le manager assignait aux fins dâobtenir la retranscription de la cession sur les registres sociaux. La Cour dâappel de Paris avait ordonnĂ© la rĂ©gularisation de la cession en retenant que la rĂ©siliation de la promesse constituait un fait juridique. Elle considĂ©rait que le pacte nâayant pas prĂ©vu de sanction Ă la rĂ©siliation fautive de la promesse, celle-ci ne pouvait que se rĂ©soudre en dommages-intĂ©rĂȘts. La rĂ©alisation des cessions devait donc ĂȘtre ordonnĂ©e. Cette dĂ©cision est cassĂ©e par la Cour de cassation au visa de lâarticle 1134 du Code civil ancienne numĂ©rotation qui prĂ©voyait que le contrat fait la loi des parties. Elle considĂšre au contraire que la rĂ©vocation unilatĂ©rale de la promesse et, par suite, la cession litigieuse constituaient une violation du pacte entraĂźnant la nullitĂ© de la cession. La solution est dâautant plus heureuse quâelle consacre la force exĂ©cutoire du contrat, câest-Ă -dire la conception classique du droit des obligations. Il faut relever que sous le nouveau rĂ©gime du droit des obligations issu de lâordonnance du 10 fĂ©vrier 2016, lâarticle 1124 dispose dĂ©sormais La promesse unilatĂ©rale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde Ă lâautre, le bĂ©nĂ©ficiaire, le droit dâopter pour la conclusion dâun contrat dont les Ă©lĂ©ments essentiels sont dĂ©terminĂ©s, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bĂ©nĂ©ficiaire. La rĂ©vocation de la promesse pendant le temps laissĂ© au bĂ©nĂ©ficiaire pour opter nâempĂȘche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatĂ©rale avec un tiers qui en connaissait lâexistence est nul. » La nullitĂ© sera dĂ©sormais la sanction lĂ©gale dĂšs lors que les statuts prĂ©voiront expressĂ©ment une rĂ©fĂ©rence Ă lâexistence dâun pacte ou dâune promesse extrastatutaire puisquâaucun tiers ne pourra prĂ©tendre ne pas en avoir eu connaissance. Article L441-10 - Code de commerce » En cas de facture pĂ©riodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, le dĂ©lai convenu entre les parties ne peut dĂ©passer quarante-cinq jours aprĂšs la date d'Ă©mission de la facture. II.-Les conditions de rĂšglement mentionnĂ©es au I de l'article L. 441-1 prĂ©cisent les conditions