Lintroduction d’un recours contre le permis de construire, qu’il soit gracieux ou contentieux, ne suspend pas son exécution (dans les faits toutefois, la plupart des constructeurs attendent que leur permis de construire soit devenu définitif et purgé de tout recours avant de le mettre en œuvre).
Les recours et annulations de permis de construire constituent des risques importants qu’il vaut mieux ne pas négliger. En effet, on considère que le permis n’est définitif qu’après les délais de recours expirés. Et même lorsque tous ces délais sont expirés, le propriétaire d’une construction peut être attaqué longtemps après la fin des travaux… Puisque ces risques peuvent conduire à des situations dramatiques démolition, amendes, dommages et intérêts, il vaut mieux les connaître avant de se lancer dans un projet de construction. Il existe 3 grands types de risques dont il vaut mieux se prémunir lorsqu’on demande une autorisation d’urbanisme déclaration préalable, permis de construire ou permis de démolir Le recours des tiers gracieux et contentieuxLe retrait administratifLe trouble anormal de voisinage perte de vue et perte d’ensoleillement Si vous prenez en compte ces 3 risques dès la conception, vous pouvez considérer que votre projet de construction est suffisamment sécurisé pour le concrétiser. Mais dans le cas contraire, c’est comme si vous jouiez à la loterie… N°1 Le recours des tiers gracieux et contentieux Cette procédure permet à un voisin de contester la légalité d’un permis ou d’une déclaration préalable afin d’en obtenir l’annulation. Ainsi, c’est la justice administrative qui est compétente pour ce type de litige. La contestation ne peut se fonder que sur le non respect des règles d’urbanisme. Pour effectuer un recours, le voisin dispose alors d’un délai de 2 mois à compter de la date d’affichage du permis sur votre terrain. Tout savoir sur le recours des tiers. N°2 Le retrait administratif Toute autorisation d’urbanisme délivrée est soumise à un contrôle de légalité par la préfecture. Ainsi, si le préfet considère que la mairie a accordé illégalement le permis, il demande au maire de le retirer. Le maire peut également décider lui-même du retrait s’il s’aperçoit de son illégalité. Pour retirer le permis, le maire dispose alors d’un délai de 3 mois à compter de la date d’obtention du permis. Tout savoir sur le retrait administratif. N°3 Le trouble anormal de voisinage perte d’ensoleillement, perte de vue Toute nouvelle construction, même si elle a obtenu un permis de construire en toute légalité, peut constituer un trouble de jouissance pour un voisin. Le trouble peut être une perte d’ensoleillement, une perte d’intimité, une perte de vue ou bien une tout autre nuisance. Ainsi, c’est la justice civile qui est compétente pour ce type de litige. Le voisin peut alors demander réparation de ce préjudice par démolition ou indemnisation dans un délai de 5 ans à compter de la fin de la construction litigieuse. Tout savoir sur la perte d’ensoleillement, la perte d’intimité et la perte de vue. CONSEIL D’ARCHITECTE EN LIGNE Réponse de M. Périé architecte sous 48H – 35€ TTC À lire sur le même sujet Recours des tiers contre un permis de construire comment ça marche ?Retrait administratif de permis de construire ce qu’il faut savoirPerte d’ensoleillement et trouble anormal de voisinage Vous avez une question au sujet de cet article ?Laissez un commentaire ci-dessous, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.* * Devant l’afflux de questions personnelles, nous avons choisi de ne répondre gratuitement qu’aux simples demandes de précisions sur le contenu de l’article. Pour toute demande de conseil personnalisé, nous vous proposons d’utiliser notre service de consultation en ligne. Merci pour votre compréhension. Leprojet pourra donc se dérouler sereinement une fois le permis de construire purgé de tout recours, et il est conseillé de laisser passer les deux mois avant d’entamer les travaux. Outre les tiers, la mairie peut aussi retirer un permis de construire jusqu’à 3 mois après l’envoi de sa décision. Objet de la garantie Les conséquences pécuniaires que vous pouvez encourir en faisant suite à une réclamation amiable ou judiciaire formée à votre encontre par le tiers lésé, en raison de tout dommage corporel ou matériel, causé à ce dernier par un accident, un incendie ou une explosion survenant au cours de votre Séjour à l’Etranger ou par le fait de personnes dont vous répondez, ou par le fait des choses ou animaux dont vous avez la garde ainsi que tout dommage matériel causé au bien confié par votre famille d’accueil et utilisé pendant la durée de votre séjour, ou lors de la pratique d’un sport dangereux listé en annexe 1 lorsque l’Option Risques Graves » a été souscrite et pour lequel la couverture de la Responsabilité civile privée à l’étranger il est expressément mentionnée, dans la limite des montants indiqués au Tableau des Montants de Garanties. Si un contrat couvrant votre responsabilité civile, a été antérieurement ou parallèlement souscrit au présent contrat, la garantie intervient après épuisement de la garantie de ce contrat souscrit précédemment ou parallèlement. Sont seuls garantis, les dommages résultant d’un acte de vie privée commis par vous à l’occasion de votre séjour dans le Pays d’ également garantis - la pratique à titre d’amateur des sports usuels, y compris toute activités de stage, d’initiative et de découverte, dans la mesure où l’assurance des clubs au travers desquels sont pratiquées ces activités sportives, se révèlerait Les compétitions courses et matches, quand ils n’ont qu’un caractère amical. IMPORTANT dans le cas d’un dommage supérieur à 350 €/385 $ causé au domicile de votre famille d’accueil, nous intervenons en complément de l’assurance habitation de votre DE GARANTIE L’attention du client est attirée sur l’existence en matière de location saisonnière, d’un dépôt de garantie destiné àcouvrir les conséquences éventuelles des dégradations pouvant être imputées au montant de ce dépôt est variable. Son montant exact sera précisé sur la fiche descriptive. Ce dépôt de garantie seraversé à l’arrivée entre les mains du propriétaire ou de son façon contradictoire, il sera établi à l’arrivée et au départ un état des lieux permettant une vérification des locaux et objets de la location. Au départ, le dépôt sera restitué au client, déduction faite du coût de la remise en état, si des dégradations imputables au locataire étaient cas de départ anticipé antérieur aux heures mentionnées sur la fiche descriptive empêchant l’établissement de l’état des lieux le jour même du départ des locataires, le dépôt de garantie est renvoyé par le propriétaire dans un délai n’excédant pas une des lieux Le preneur prendra les biens loués dans l’état où ils se trouveront à la date de son entrée en état des lieux est établi contradictoirement et à frais communs dans le mois précédent l’entrée en jouissance ou dans le mois suivant constatera avec précision l’état des terres ainsi que le degré d’entretien de ces dernières et signalera les défauts de culture qui pourraient exister et tout autre élément que les parties jugeront utile de le délai fixé ci-dessus, l’une des parties pourra établir unilatéralement un état des lieux qu’elle notifiera à l’autre par lettre recommandée avec avis de réception. Cette dernière disposera, à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur le projet ou pour l’accepter. A l’expiration de ce délai de deux mois, son silence vaudra accord. L’état des lieux sera alors définitif et réputé établi fin de bail, un état des lieux sera effectué dans les mêmes conditions que celui établi pour l’ d’application Le présent article s’applique aux droits de propriété intellectuelle du Cocontractant et de Globecast sur les Résultats Equipements, et Prestations au cours ou à l'occasion d’une Commande. Le Cocontractant déclare et garantit - avoir la libre disposition de tous les droits de propriété intellectuelle portant sur les œuvres, connaissances, procédés, savoir-faire ou produits, Equipements, noms de domaine, brevets, marques, logiciels, progiciels, codes sources, dessins ou modèles, utilisés pour l’exécution du Contrat ou incorporés dans les Résultats, Equipements et Prestations contractuelles sur quelque support et pour quelque destination que ce soit ; - qu’il est en droit de sous-licencier tout droit de propriété intellectuelle de tiers contenu dans les Résultats, Equipements et Prestations et qu’il n’est pas nécessaire pour Globecast d’obtenir une licence d’un tiers pour utiliser ou transférer lesdits Résultats, Equipements et Prestations ; - que Globecast pourra utiliser les Equipements, Résultats, et Prestations à ses propres fins ou pour fournir des services à des tiers. DROITS ACQUIS ET OU DETENUS AVANT L’EXECUTION DE LA COMMANDE L’exécution de la Commande ne transfère à une partie aucun titre de propriété, ni ne confère aucune cession ou concession de droits de propriété intellectuelle existants de l’autre partie avant la conclusion de la Commande. Le Cocontractant s’engage, au terme de l’exécution de la Commande, à restituer à Globecast les éléments que Globecast aurait pu lui communiquer, avec toutes les copies qu’il aurait pu en faire. 16. 3 - CESSION DES DROITS SUR LES LIVRABLES Quand, à l’occasion de l’exécution de la Commande, le Cocontractant délivre des œuvres de l’esprit au sens du Livre I du Code de la propriété intellectuelle, basées sur les spécifications établies par Globecast ou développées pour les besoins spécifiques de Globecast ci-après les Livrables », les dispositions du présent article s’appliquent. Sont considérées comme Livrables sans que cette énumération soit limitative les développements informatiques spécifiques sous leur version source et code objet, les œuvres audiovisuelles, les œuvres d’architecture, les œuvres photographiques, les œuvres multimédias, les œuvres publicitaires, les œuvres d’art appliqué, les œuvres littéraires, les compositions musicales, les dessins et modèles, les marques et tous les autres signes distinctifs au sens du Code de la propriété intellectuelle ainsi que toutes les inventions brevetables ou non résultant de l’exécution de la Commande. En contrepartie du paiement du prix, le Cocontractant cède à Globecast, à titre exclusif au fur et à mesure de leur réalisation, l’intégralité des droits de propriété intellectuelle afférents aux Livrables. La cession de ces droits de propriété intellectuelle à Globecast s'effectue pour le monde entier et pour la durée de protection légale de ces droits, pour toute utilisation commerciale et/ou pour une utilisation interne ou externe. En conséquence, Globecast est autorisée à prendre, à sa seule discrétion, à son nom et à ses frais, tout titre de propriété intellectuelle qu’elle juge opportun sur les Livrables, et ce, dans tout pays. Globecast est également autorisée à effectuer toute formalité et à entreprendre toute démarche nécessaire à l’établissement et à la préservation de ses droits. Les droits cédés incluent sans que cette liste soit limitative les droits d’exploitation suivants - Le droit de reproduction, par Globecast ou par tous tiers de son choix, par tous moyens ou procédés et notamment via des réseaux numériques en ligne, en tous formats et sur tous supports connus ou inconnus à ce jour ;- Le droit de représentation, par Globecast ou par tous tiers de son choix, à titre gratuit ou onéreux, par tous procédés connus ou inconnus à ce jour, y compris, sans que cette liste soit limitative, la télédiffusion terrestre et par satellites ;- Le droit d’adaptation incluant, notamment, le droit de modification, correction, arrangement, décompilation, ingénierie inverse, simplification, adjonction, intégration à des systèmes pré- existant ou à créer ou traduction dans une autre langue ou de création d’œuvre dérivée tant par Globecast que par un tiers de son choix et le droit d’exploiter, à titre gratuit ou onéreux, ces adaptations ;- le droit d’exploitation commerciale et de distribution des Livrables et de leurs dérivés sous une forme quelconque, à titre gratuit ou onéreux,- Le droit de cession et de commercialisation. Chacun des droits cédés listés ci-dessus s’étend à toutes les modifications ou évolutions des Livrables que Globecast aura réalisées ou fait réaliser par un tiers. Le Cocontractant s’engage à fournir à Globecast toute l’assistance, les documents ou l’information nécessaires au plein exercice par Globecast de ses droits, pour lui permettre notamment - de prendre, si elle le souhaite, en son nom propre, tout titre de propriété intellectuelle qu’elle juge opportun, et ce dans tout pays, et d’effectuer toute formalité et toute démarche nécessaire à l’établissement et à la préservation de ses droits, sous réserve du respect des droits moraux du Cocontractant ; - de défendre et d’exploiter les Livrables. Le Cocontractant se porte fort de l’exécution de l’obligation ci-dessus par ses employés et anciens employés afin de protéger et d’assurer la défense des droits de propriété intellectuelle de Globecast. Le Cocontractant s’interdit par ailleurs d’utiliser tout ou partie des Livrables pour son compte et/ou pour le compte d’un tiers, sauf autorisation écrite préalable de Globecast et selon les conditions négociées entre les parties. En cas de résiliation anticipée du Contrat, les droits acquis au fur et à mesure de leur élaboration restent propriété de DU CONTRAT Conformément aux articles L211-11 et R211-7 du code du tourisme, le client peut, tant que le contrat n’a produit aucun effet, au plus tard 7 jours avant le début de la prestation et par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception, informer l’OT de la cession du contrat à une autre personne qui satisfait à toutes les conditions applicables à ce contrat et qui remplit les mêmes conditions que le client initial pour effectuer la cas de cession, le client et le cessionnaire seront solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. L’OT informera des coûts réels de la cession, lesquels ne devront pas être déraisonnables ni excéder le coût effectivement supporté par l’OT du fait de la cession du Ete Convenu Ce Qui Suit L’Editeur souhaite obtenir de la part de la société Axalone France l’ouverture et l'activation d'un Compte-Abonnement sur la Plate-Forme Express-Mailing dont les caractéristiques sont précisées ci-dessous Formule libre service » Acompte de 64,58 Euro + Tarification mensuelle variable• Accès 7j/7 et 24h/24 à la Plate-Forme Express-Mailing• Mise à disposition d’un crédit de diffusion variable de 500 à email par mois• 0,0175 Euro HT / email envoyé au-delà de la tranche tarifaire la plus proche• Hébergement gratuit de vos images dans la limite de 50Ko par message• Envoi de messages Texte ou HTML jusqu'a 30Ko soit 80Ko avec les imagesLe présent contrat est conclu pour une durée minimum de six mois 6 mois et donnera lieu à l’établissement de factures mensuelles à terme échu d’un montant variable selon la quantité une gestion comptable plus souple, l'acceptation du présent contrat devra s'accompagner d'un acompte de 64,58 Euro soit le minimum de facturation pour les 6 premiers mois d'utilisation.Cet acompte sera bien entendu déduit de chacune de vos factures mensuelles. Pour recevoir vos codes d’accès, merci de préciser votre adresse email Votre adresse email Et au cas où votre n° de téléphone L'EDITEUR Je soussigné [M] [Mme] , accepte les termes du présent contrat de prise en régie ainsi que ses Conditions Générales en annexe. Fait à , le Faire précéder la signature de la mention lu et approuvé » en toute lettre, Signature Formule Libre Service » Tarifs applicables sur l’ensemble des consommations mensuelles Tous les mois, vous recevrez par email une facture correspondant à votre consommation réelle. Nous sélectionnons automatiquement la plage tarifaire la plus avantageuse pour les quantités du type email / mois, la plage tarifaire email / mois sera appliquée et le complément de 200 email sera facturé au prix unique de 0,0175 euro / email. CONDITIONS GENERALES DE PREAMBULE La société Axalone France, Société à Responsabilité Limitée au capital de Euro, dont le siège social est situé 10, avenue d’Anjou – 91940 Les Ulis – France, RCS Evry 411 884 277, met à disposition d'utilisateurs professionnels exclusivement, une Plate-Forme d'envoi et de gestion de campagnes d'emailing par l'intermédiaire du site Internet ci-après nommée la Plate-Forme Express-Mailing ». Les présentes Conditions Générales régissent, d'une part, les conditions d'utilisation de la Plate- Forme Express-Mailing et d'autre part, les relations entre la société Axalone France et le bénéficiaire du Contrat de Prise en Régie ci-joint ci-après nommé l'Editeur »Objet de la convention La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice de l’élève de l’établissement désigné, de périodes de formation en milieu professionnel réalisées dans le cadre de l’enseignement de propriété Les véhicules objet de la commande sont soumis à l’application d’une clause de réserve de propriété subordonnant expressément le transfert de leur propriété au paiement intégral du prix de la dispositions ci-dessus ne font pas obstacle dès la livraison du véhicule au transfert au client des risques de perte ou de détérioration du véhicule soumis à réserve de propriété ainsi que des dommages qu'il pourrait subir ou occasionner. Le clientdevra souscrire une assurance garantissant l'ensemble des risques nés à compter de la livraison du véhicule précité et permettant à VPN Autos d’être directement client s'interdit de donner en gage ou de céder sous quelque forme que ce soit, à titre de garantie, la propriété du véhicule soumis à réserve de propriété. Aussi longtemps que la propriété ne lui en a pas été transmise, le client s’interdit de vendre le véhicule ou de le transformer ou de concéder sur lui des droits quelconques au profit d’un défaut de règlement du prix par le client dans les conditions prévues au sein du bon de commande, VPN Autos pourra se faire remettre le véhicule par le client, ce quel que soit lieu où le véhicule se trouve. Les frais occasionnés par cette reprise seront à la charge du DU CONTRAT Après avoir visité les installations du Club et avoir pris connaissance des prestations proposées, l’abonnée déclare souscrire un contrat d’abonnement FITNESS PARK ci-après le Contrat » nominatif et incessible l’autorisant à utiliser les installations en libre-service avec accès illimité dans la limite des horaires d’ouverture, dans le cadre du forfait de base ci-après Forfait de base » comprenant cardio-training, musculation libre, musculation guidée et cours vidéo et selon un prix et des modalités financières indiqués au recto. En dehors du forfait de base, les Clubs du réseau FITNESS PARK, peuvent proposer à l’abonnée de souscrire à des activités annexes ou complémentaires optionnelles. Les différentes formules et conditions tarifaires de ces activités optionnelles seront soumises à l’accord préalable de l’abonnée et détaillées au recto des présentes. Il est toutefois précisé que ces activités optionnelles ne peuvent être servies que dans le Club cocontractant. L’abonnée est informée de ce que chaque Club du réseau FITNESS PARK est soit un commerçant indépendant soit un club succursaliste libre de proposer des conditions particulières. Ces éventuelles conditions particulières sont remises à l’abonnée avant la souscription du Contrat d’abonnement par le Club. Pour les Clubs proposant la carte famille, celle-ci est liée à un abonnement principal, les titulaires doivent être domiciliés à la même adresse justificatif de domicile faisant foi ou avoir un lien conjugal ou de filiation présentation du livret de famille. En cas de résiliation de l’abonnement principal, le ou un des contrats secondaires devient alors le contrat principal et l’ ou un des abonnements secondaires passera de à DU CONTRAT Le Prestataire se réserve le droit, à tout moment, de modifier le Contrat-Cadre. Tout projet de modification du Contrat-Cadre est fourni au Titulaire par la Plateforme Tout Titulaire peut refuser les modifications proposées et doit notifier son refus au Service client de la Plateforme par lettre recommandée avec avis de réception deux 2 mois avant la date d’entrée en vigueur des modifications proposées cachet de la poste faisant foi à l’adresse indiquée dans les Conditions Générales du Site. A défaut d’avoir notifié son refus avant la date d’entrée en vigueur indiquée, le Titulaire est réputé accepter les modifications proposées. Les relations entre les Parties après la date d’entrée en vigueur seront alors régies par la nouvelle version du Contrat-Cadre. En cas de refus par le Titulaire, ce refus donnera lieu, sans frais, à la résiliation du Contrat-Cadre, ainsi qu’au transfert du solde du Compte de paiement dans un délai de treize 13 mois suivant la date d’effet de la résiliation en vue de couvrir toutes contestations futures. Toutes dispositions législatives ou réglementaires qui rendraient nécessaire la modification de tout ou partie du Contrat-Cadre seront applicables dès leur date d’entrée en vigueur, sans préavis. Le Titulaire en sera cependant informé.
Desvoisins qui s'estiment lésés par votre future construction peuvent, dans les deux mois de l'affichage du permis sur votre terrain, exercer un recours contre votre permis pour en contester la
Ce n’est plus un secret pour personne les logements manquent dans les grandes agglomérations. Le législateur fait donc son possible pour limiter les entraves à la construction. Dans cette optique, l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative aux contentieux de l’urbanisme, dite ordonnance Duflot, avait pour ambition affichée de juguler les contestations contre les permis de construire. En théorie, le recours exercé contre un permis de construire qu’il soit gracieux ou contentieux ne suspend pas l’autorisation d’urbanisme accordée. Le titulaire du permis de construire est par conséquent libre de mettre en œuvre cette autorisation sans attendre que le juge administratif se soit prononcé au fond. Et il appartient à celui qui le conteste, parallèlement à son recours en annulation, d’agir en suspension devant le juge des référés dans les conditions fixées par l’article du Code de justice administrative ce qui, le plus souvent, est compliqué. Mais il en va autrement en pratique, notamment pour les promoteurs immobiliers. D’abord, les opérations qu’ils mettent en place portent bien souvent sur des terrains dont ils ne sont pas encore propriétaires. Par sécurité, la promesse ou le compromis de vente prévoit donc une condition suspensive de permis de construire purgé de recours. Ensuite, abstraction faite de la question de vente du terrain, les promoteurs financent rarement leurs projets sur fonds propres. Et les organismes prêteurs ont tendance à geler leurs crédits lorsqu’un recours est initié. Devant cette situation, l’ordonnance Duflot a complété le Code de l’urbanisme voir son livre VI, articles et suivants. La mesure la plus commentée, lors de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, était celle qui portait sur les recours dits abusifs. Malheureusement, le recul montre que l’article du Code de l’urbanisme n’a qu’une portée extrêmement limitée. Il ouvre le droit au titulaire du permis de construire de solliciter devant le juge administratif saisi d’un recours la condamnation de l’auteur de celui-ci à lui verser des dommages-et-intérêts. Mais il faut pour cela établir que le recours a été mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant » et qu’il cause un préjudice excessif au bénéficiaire du permis ». Ces formulations sont d’une telle imprécision que, sauf dans des cas très marginaux, le juge administratif refuse d’appliquer le texte. Citons par exemple l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille le 20 mars 2014 n° 13MA02161, jugeant abusif le recours introduit par une personne ayant fait l’acquisition d’un appartement qu’elle n’occupait pas, dans le seul but de se constituer artificiellement la qualité de voisin lui donnant intérêt à agir. Malgré la mauvaise foi évidente du requérant, la cour administrative d’appel n’en a pas moins rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par le bénéficiaire du permis de construire, dans la mesure où il ne justifiait pas du caractère excessif de son préjudice. Un jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 17 novembre 2015 n° 1303301 a bien fait quelques vagues en retenant le caractère abusif d’un recours initié par des particuliers et en les condamnant à verser des dommages et intérêts au titulaire du permis. Mais, a priori, il n’a pas vocation à se généraliser. En effet, l’un des requérants était un opposant au maire ayant accordé l’autorisation d’urbanisme et le jugement retient que la requête a été présentée dans un contexte de conflit politique et qu’il a été fait une publicité autour de ce recours qui excède largement son cadre … ». Est également mise en avant l’attitude dilatoire des requérants, qui ont produit très tardivement une pièce propre à justifier de leur intérêt à agir et n’ont fait état d’aucun moyen sérieux. Non seulement cette décision a été rendue au regard de considérations factuelles très spécifiques, mais elle a été frappée d’appel à ma connaissance, l’arrêt d’appel n’a toujours pas été rendu. D’ailleurs, les titulaires des permis de construire sont eux-mêmes réticents à l’utiliser et préfèrent souvent saisir les juridictions civiles de demandes indemnitaires pharaoniques, dans l’objectif compréhensible, à défaut d’être louable de faire pression sur les auteurs des recours. A ceci près que le juge civil a sensiblement la même approche que le juge administratif. La meilleure illustration en est sans doute l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 juin 2012 n° 11-17919 qui confirme un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence ayant condamné une société de promotion immobilière à verser près de € de dommages et intérêts à l’une de ses concurrentes, titulaire du permis de construire contesté. Dans ce cas d’espèce, le promoteur condamné envisageait de réaliser à proximité de son concurrent un programme immobilier de nature équivalente à celui ayant fait l’objet du permis de construire. Là encore, seules des circonstances très particulières justifient donc la condamnation au premier chef, la qualité de professionnel de l’immobilier et un comportement déloyal. En résumé, l’article du Code de l’urbanisme n’a manifestement pas vocation à être appliqué aux requérants les plus nombreux, c’est-à-dire des particuliers se trouvant à proximité immédiate du projet de construction, qui craignent une atteinte à leur cadre de vie et une dévalorisation de leur patrimoine. L’article du Code de l’urbanisme, lui aussi issu de l’ordonnance Duflot du 18 juillet 2013, avait fait moins de bruit au départ mais promettait d’être plus efficace, du moins jusqu’à une période récente. Il traite de l’intérêt à agir de l’auteur du recours contre le permis de construire, qui n’est recevable à le faire que si les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance » de son bien. Certains tribunaux administratifs se sont servis allégrement de ces nouvelles dispositions, appréciant l’intérêt à agir des requérants de façon particulièrement stricte. Cependant, le Conseil d’État est venu y mettre de l’ordre, du moins en ce qui concerne les voisins immédiats de la construction projetée. Ceux-ci justifient désormais d’un intérêt à agir s’ils font état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet cela résulte d’un arrêt rendu par la Haute juridiction le 14 avril 2016 sous le n° 389798, position confirmée par son arrêt du 20 juin 2016, rendu sous le n° 486932. Finalement, l’outil le plus efficace issu de l’ordonnance Duflot est sans doute l’article du Code de l’urbanisme, qui permet aux magistrats de n’annuler que partiellement un permis de construire s’ils constatent que le vice qui l’affecte ne concerne qu’une partie du projet et peut être régularisé par voie de permis modificatif. Dans ce cadre, les promoteurs qui savent qu’un vice affecte le permis mais qu’il est mineur ont tendance à déposer une demande de permis modificatif sans attendre la décision du tribunal, ce qui leur permet de disposer d’une autorisation valide dès que le juge administratif s’est prononcé. Mais encore faut-il disposer du temps nécessaire il est très souvent délicat de prolonger la durée de validité du compromis de vente du terrain d’assiette du projet, une contestation de la décision rendue est toujours possible la voie de l’appel est pour le moment interdite en matière de contestation de permis de construire dans les villes les plus importantes, mais pas un recours devant le Conseil d’État et les promoteurs ont donc tendance à privilégier des projets s’avérant moins compliqués à mettre en œuvre. D’autres outils sont propres à juguler les contestations contre les permis de construire. D’une part, la notification du recours au titulaire du permis, imposée par l’article du Code de l’urbanisme, reste assez efficace, l’absence de notification ou la notification irrégulière tout comme l’absence de justification dans les délais, auprès du greffe, d’une notification pourtant régulière rendant irrecevable la procédure dans sa globalité. D’autre part je l’ai brièvement évoqué plus haut, le décret du 1er octobre 2013 interdit la voie de l’appel aux contentieux portant sur les autorisations de construire des logements ou sur les permis d’aménager des lotissements. Ce dispositif ne concerne que les communes soumises à la taxe sur les logements vacants. Il n’est par ailleurs applicable qu’aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018. S’il est contestable sur le plan des principes, il contribue très certainement à réduire le délai de traitement des recours et pourrait bien être reconduit après le 1er décembre 2018, le législateur s’employant en la matière à expérimenter avec plus ou moins d’adresse. Ce même décret du 1er octobre 2013 a instauré ce que l’on appelle la cristallisation des moyens, c’est-à-dire la possibilité pour le juge de fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne pourront plus être invoqués. C’était l’objet de l’article du Code de l’urbanisme, qui n’ouvrait cette possibilité que sur demande motivée de l’un des parties au procès. Mais le décret du 2 novembre 2016 vient de généraliser la solution, les magistrats pouvant désormais en user d’office voir le nouvel article du Code de justice administrative. Mentionnons enfin la naissance de contrats d’assurance contre les recours des tiers, destinés à permettre aux promoteurs de construire malgré tout. Cependant, dans l’immédiat, très peu de contrats semblent satisfaisants. Même si je possède assez peu de renseignements sur ce point, leur souscription nécessite une étude préalable assez onéreuse portant sur les chances d’aboutir du recours, exercice périlleux s’il en est. Instaurer une procédure d’urgence au fond, similaire à celle dite à jour fixe » devant les juridictions civiles, s’avérerait indéniablement porteur. Mais cela a déjà été envisagé et l’encombrement actuel des juridictions administratives ne le permet sans doute pas. Tout laisse penser que d’autres essais seront faits pour tenter de réduire un contentieux que l’on disait moribond il y a quelques années, mais dont ma pratique me laisse penser qu’il est voué à perdurer voire à se développer, puisqu’il constitue la seule arme efficace bien qu’à certaines conditions offerte aux voisins d’un projet de construction pour défendre leurs intérêts en amont de celui-ci. Et si certains promoteurs semblent prêts à acquérir toujours plus cher des parcelles toujours plus petites, c’est pour ensuite exploiter de façon optimale leurs droits à construire… Ce qui impacte d’autant plus les voisins, qui ne perdent pas seulement une vue sur tel ou tel monument, de l’ensoleillement, mais bien une partie de leur patrimoine, les biens dont ils sont propriétaires se trouvant dévalués. Certes, cette dévaluation est difficile à appréhender. Mais elle est bien réelle dans la plupart des cas. Par conséquent, même si la solution-miracle était trouvée pour réduire les recours contre les permis de construire ou limiter leurs effets, un contentieux de la dévaluation pourrait bien se développer devant les juridictions civiles. Sauf cas exceptionnels, elles sont pour le moment réticentes à indemniser les voisins de la construction. Mais les préjudices de ces derniers risquant de s’aggraver, et la proportionnalité semblant dans l’air du temps, qui sait ce qu’il adviendra dans les prochaines années…
Uneassociation a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le permis de construire octroyé en 2018 par le maire de Saint-Hilaire-de-Riez au projet de thalasso de Sion.

Permis de construire retiré, obligé d’acheter Dans le guide sur l’achat d’un terrain à bâtir, j’explique qu’il convient de poser en condition suspensive l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours et retrait. Un permis de construire purgé de tout recours implique que le délai de recours des tiers de deux mois est expiré. Un permis de construire purgé de tout retrait implique que le délai de trois mois accordé à l’administration pour retirer le permis est expiré. Lorsque j’échange avec des “constructeurs de maisons”, je m’aperçois que cette notion de retrait du permis de construire passe à la trappe loin derrière la notion de délai de recours des voisins. Et pourtant … En Droit, chaque mot à son importance et des conséquences ! Attendez que le délai de retrait du permis de construire soit expiré Signer la vente du terrain sans attendre que le délai de retrait du permis de construire soit expiré est aux risques et périls de l’acquéreur imprudent. Ainsi le démontre, la dernière décision de la Cour de Cassation en date du 24 novembre 2016. Dans ce cas réel, l’acheteur a d’abord obtenu un arrêté de permis de construire. Puis, le Maire a retiré ce permis comme l’y autorise la Loi dans le délai de trois mois de sa délivrance. Pour quel motif ? Un risque d’inondations. L’acheteur poursuit le vendeur en nullité de la vente sur le fondement de l’erreur et en résolution pour vices cachés. L’acheteur imprudent obligé d’acheter un terrain inondable et inconstructible Les juges ont rejeté sa demande, lacheteur est obligé d’acheter alors que le permis de construire a été retiré. Rappelons le, le retrait veut dire que le permis de construire n’existe plus et n’a jamais existé. Il a disparu rétroactivement ! En effet, les juges estiment que l’erreur sur la chose vendue s’apprécie au moment de la formation de la vente. Or, au moment de la vente, il n’y a pas eu d’erreur. Oui, cela défie toute logique mais parfois la logique juridique… Par conséquent, la Cour de cassation étant juridiction de dernière instance, notre acheteur se retrouve propriétaire d’un terrain inondable et sans permis de construire. Terrain qu’il a définitivement acheté au prix d’un terrain constructible. Je souligne ici que les juges ont relevé que l’acte de vente contenait un état des risques mentionnant que les parcelles étaient en zone inondable et couvertes par un plan de prévention. Les juges sont peu indulgents avec les acquéreurs mal informés… Je relate un autre cas de jurisprudence qui s’approche de celui-ci dans l’article “Un terrain constructible classé en zone inondable” Dans ce cas, les acquéreurs d’un terrain ignoraient qu’un enquête publique était en cours au moment de leur achat. Cette enquête publique visait à modifier le plan de prévention des risques inondation et a tout simplement abouti à classer la totalité du terrain acheté en zone inondable et donc inconstructible. Les juges ont également condamné les acquéreurs mal informés à conserver leur terrain inondable et inconstructible acheté au prix du constructible, au motif qu’ils auraient du se renseigner par eux-mêmes d’une enquête publique en cours… Articles similaires

Pourne pas attendre cette éventuelle notification et engager ses travaux en toute sérénité, le titulaire du permis de construire peut se faire délivrer par le greffe du tribunal administratif compétent un certifi cat de non-recours attestant de l’absence de recours contentieux contre son autorisation (art. R.600-7 CDU).
Contester un permis de construire n’est pas chose simple ni dénuée de tous risques. Voici les 5 précautions à prendre avant d’intenter un recours. 1. Être vigilant sur l’affichage du permis de construire L’affichage sur un panneau placé devant la voie publique est généralement le seul moyen pour les riverains de savoir qu’un permis de construire, une déclaration de travaux ou un permis de démolir viennent d’être accordés. Les mentions qui y figurent sont les suivantes le numéro sous lequel le permis est enregistré en mairie, sa date de délivrance, l’identité du ou des bénéficiaires, la nature de l’opération, la superficie totale du terrain, l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté, la mention des voies et délais de recours. En fonction de la nature du projet, doivent également être mentionnées la surface de plancher autorisée, la hauteur des constructions ou encore la surface des bâtiments à démolir. A noter que dans les grandes villes, il importe que l’adresse exacte du bâtiment de la mairie dans lequel se trouve le dossier soit précisée. Pour être valable, le panneau d’affichage doit être visible depuis la voie publique et ses mentions suffisamment lisibles. Le panneau lui-même, de forme rectangulaire, doit mesurer plus de 80 cm en ses côtés. S’il respecte ses conditions, cet affichage aura pour effet de faire partir le délai de recours, à compter de la pose du panneau voir point 5 ci-après. En revanche, un affichage incomplet n’a aucune incidence sur la légalité du permis de construire. Il incombe au bénéficiaire du permis de démontrer son bon affichage au moyen de constats d’huissier. 2. Récupérer l’intégralité du dossier de permis de construire Le panneau d’affichage ne comporte que des informations succinctes sur le permis de construire qui a été délivré. Il est donc nécessaire de se procurer l’arrêté et le dossier de permis de construire en mairie. Certaines mairies disposent d’un service de reprographie permettant d’obtenir une copie intégrale du dossier sous un certain délai moyennant le coût de la reproduction. D’autres proposent simplement de pouvoir consulter le dossier. Dans tous les cas, il doit être possible de prendre des photographies des éléments du dossier. Le bordereau de pièces en tête du dossier permet de savoir les pièces initiales et complémentaires qui en font partie, auxquelles s’ajoutent les avis cités dans les visas de l’arrêté. Il est indispensable de connaître la ou les zones du plan local d’urbanisme dans la ou lesquelles se situe le projet. Pour cela il faut d’abord identifier visuellement la parcelle au cadastre en rentrant l’adresse du terrain accessible sur le site internet puis repérer au moyen du plan de zonage, la zone en question. Ce plan de zonage est souvent disponible en ligne ou alors consultable en mairie. Tout individu peut consulter un dossier de permis de construire, sans avoir à justifier de son identité ou de ses motivations qui le regardent [1]. En cas d’obstruction persistante du service de l’urbanisme à laisser consulter le dossier, il est opportun de la faire constater par un huissier de Justice, afin que le juge administratif une fois saisi en tire toutes les conséquences. Il est également possible de saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. 3. Procéder à un audit de légalité du permis de construire Il est indispensable de procéder en amont à un audit de légalité de l’autorisation avant de la contester, compte tenu des risques pesant sur le requérant en cas de recours illégitime causant un préjudice excessif au bénéficiaire pouvant entraîner une condamnation à l’indemniser pour procédure abusive. Pour ce faire, une fois la zone déterminée, il conviendra de se reporter à la partie du règlement du plan local d’urbanisme consacrée à cette zone pour connaître les règles applicables au projet. A ces règles, s’ajoutent celles prévues par le règlement nationale d’urbanisme, applicables même en présence d’un plan local d’urbanisme, codifiées aux articles R. 111-2, -4 et -20 à 27 du Code de l’urbanisme. A ces règles peuvent s’ajouter des servitudes d’urbanisme locales qui se trouvent dans les annexes du plan local d’urbanisme, notamment en ce qui concerne les espaces, arbres et bâtiments protégés, la protection contre les bruits près des grands axes de circulation ou encore les fuseaux de densité. L’examen du respect de ces règles par le projet relève de ce que l’on nomme la légalité interne. Il conviendra également d’examiner si le dossier comportait les éléments suffisants pour permettre au service instructeur de se prononcer en connaissance de cause et si tous les avis préalables obligatoires ont bien été sollicités. Il s’agit là de la légalité externe du permis. A noter que seules les lacunes susceptibles d’avoir eu une incidence sur le sens de la décision seront prises en compte par le juge [2]. 4. Etre en mesure de justifier de son intérêt à agir La recevabilité en justice d’un recours contre un permis de construire est subordonnée à la preuve d’un intérêt à agir qui incombe au requérant. Celui-ci doit donc démontrer de manière suffisamment précise et étayée en quoi le projet est susceptible, s’il est réalisé, de porter atteinte, directement, aux conditions de jouissance du bien qu’il occupe ou détient régulièrement. Il existe de toute évidence un lien avec la proximité du projet, de sorte que le voisin immédiat du projet est en quelque sorte présumé disposer d’un intérêt à agir [3]. Il ne suffit pas d’alléguer que la construction par sa nature, ses caractéristiques et son ampleur va forcément apporter son lot de désagréments. Il importe de démontrer, au moyen de pièces et d’un argumentaire précis photographies, rapports, attestations que par ses effets attendus perte d’ensoleillement, nuisances sonores, encombrement de la circulation et du stationnement, etc., le projet portera atteinte au cadre de vie du requérant. Lorsqu’il est envisagé de présenter un recours via une association de riverains, il faudra veiller à ce que le dépôt des statuts de cette association soit antérieur à l’affichage en mairie de la demande de permis et que l’objet et le champ d’action de cette association correspondent bien au projet litigieux. Si les statuts ne prévoient pas d’office que le président de l’association est habilité à la représenter en justice, celui-ci devra alors y être autorisé par une délibération de l’assemblée générale. 5. Maîtriser les délais de recours Le délai de recours contre une autorisation d’urbanisme quelle qu’elle soit est de deux mois à compter de l’affichage continu sur le terrain de l’autorisation pendant deux mois dans les conditions rappelées au point 1 ci-dessus. Souvent, il arrive que, lorsque les éléments qui précèdent ont été réunis, il ne reste plus que quelques jours à peine pour contester le permis. Il est alors utile de prolonger le délai de recours en faisant parvenir en mairie un recours gracieux dans le délai de recours. Pour être valable, le recours gracieux doit solliciter expressément le retrait de l’autorisation contestée en présentant des moyens de droit relevant de la légalité externe et de la légalité interne. En effet, si seuls des moyens relatifs à l’implantation des bâtiments sont invoqués dans ce recours légalité interne, il ne sera plus possible ensuite d’invoquer les lacunes du dossier légalité externe. Le recours doit être adressé au maire ou dans certains cas au préfet même si ce n’est pas lui-même le signataire de l’arrêté pris par délégation. Pour conserver une preuve de la date de dépôt, il est nécessaire de l’adresser par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé en conservant un double tamponné. A partir de la réception d’une décision de rejet ou bien en cas de silence gardé pendant plus de deux mois par la mairie sur le recours gracieux, ce qui vaut rejet implicite, s’ouvre un nouveau délai de deux mois pour introduire une requête devant le tribunal administratif compétent. Ainsi, le dépôt d’un recours gracieux permet de se ménager un délai pouvant aller jusqu’à 4 mois pour préparer son recours et notamment pour faire réaliser un audit. A peine d’irrecevabilité du recours contentieux, dans les quinze jours de sa transmission, une copie du recours gracieux devra être notifiée aux bénéficiaires du permis. Afin de ne pas commettre d’erreurs dans ces différentes phases et selon la complexité du dossier, il peut s’avérer nécessaire de consulter un avocat spécialisé en droit de l’urbanisme. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Conseil CADA n°20062797 du 29/06/2006 [2] CE, 4 juin 2014, Ferme éolienne de Tourny, req. n°357176 [3] CE, 13 avril 2016, M. Bartolomei, req. n°389798

Nousprésenterons ainsi les dix principales règles à connaître avant de former un recours contre un permis de construire. 1. Le délai pour contester un permis de construire. Le délai de

Publié le 29 sept. 2017 à 1508Le gouvernement vient d’exposer sa stratégie pour le logement et veut faire la chasse aux recours abusifs. Les mesures actuelles sont en effet inefficaces. Sanctionner ne sert à rien quand seul le temps compte. Il faut se donner les moyens de juger les recours contre les autorisations d’urbanisme ne sont naturellement pas abusifs certains permettent de rectifier des illégalités. Ils sont toujours aussi nombreux et les moyens pour les combattre sont manifestement inefficaces malgré les réformes et groupes de travail ces dernières geléEn voici une illustration un petit promoteur immobilier trouve un terrain en région parisienne, à quelques mètres d’une gare RER, dans un secteur considéré comme tendu». Il souhaite, après démolition de la maison existante, y construire un immeuble collectif de dix signe une promesse de vente sous condition suspensive d’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours et obtient cette autorisation en août 2016. Il procède très rapidement à son aussi 10 mesures pour une nouvelle politique du logementMais en octobre 2016, quelques jours avant l’expiration du délai de recours, il reçoit la copie de deux recours administratifs adressés au maire. Ces recours sont formés par des riverains, plus ou moins proches du projet arguments – souvent non étayés – sont infondés. La commune les rejette rapidement. De manière tout à fait classique lorsqu’il s’agit de recours abusifs, les requérants attendent les derniers jours du délai de recours pour saisir le Tribunal administratif, soit début février 2017. Six mois se sont déjà écoulés depuis l’obtention du permis de temps, si le promoteur a vendu la quasi-totalité des logements, le projet est totalement gelé puisqu’il n’est pas propriétaire et que la banque ne débloquera pas les fonds en raison des recours. Il faut donc attendre la décision du juge… ou du tempsPourquoi transiger puisqu’il est confiant sur sa défense ? Parce que transiger, comme le souligne Alexandra François-Cuxac, auteur de L'immobilier au coeur», c’est acheter du temps». Et cet exemple en est la parfaite illustration il a usé de tous les moyens procéduraux à sa disposition afin que les requérants ne puissent plus présenter de nouveaux moyens en cours de procédure, une clôture est sur le point d’être prononcée, mais en raison de la charge du tribunal, l’audience n’aura pas lieu avant le 1er semestre 2019 ! soit plus de trois ans après l’obtention du permis de la décision du juge c’est bien souvent faire une croix sur les projets. Si les grosses opérations immobilières peuvent parfois être gelées plusieurs années, il n’en est pas de même pour les plus petites. Dans cet exemple, le vendeur du terrain n’a pas souhaité attendre ; il a préféré se replier vers des acquéreurs qui habiteront la maison existante, sans avoir à déposer de permis de construire. Exit le programme immobilier !Lire aussi Construction de logements bientôt une loi pour simplifier les procédures»Pourquoi ne transige-t-il pas ? Il est vrai que la plupart de ces recours abusifs sont guidés par l’objectif de monnayer le retrait du recours, au moyen parfois d’agissements pénalement répréhensibles. Si l’un des deux requérants a tenté une approche en ce sens, l’autre en revanche, motivé par des considérations politiques, instrumentalise ce la responsabilité de ces requérants ? C’est en théorie possible, notamment devant le juge administratif. Mais les conditions prévues sont très restrictives et les rares décisions favorables aux constructeurs prononcent des condamnations ridicules au regard des sommes en jeu, condamnations qu’il faudra recouvrer après de multiples démarches ou procédures, qui elles-mêmes, engendrent des spécialCes recours bloquent au moins projets en France. Cet exemple démontre que les aménagements procéduraux actuels et les sanctions prévues sont inefficaces. Seul le temps compte. Il faut faire de ce contentieux un contentieux spécial et mettre en place deux mesures principales 1. Prévoir une phase préalable au cours de laquelle le juge peut rapidement éliminer les recours irrecevables respect des délais, des formalités, vérification de l’intérêt à agir… ;2. Prévoir que le juge devra statuer dans un délai de 5/6 mois maximum soit une décision environ un an après l’obtention du permis de construire.Certes, il faut pour cela recruter des magistrats, mais le combat ne se gagnera pas sans y mettre les moyens ! Ces dépenses sont à mettre en balance avec les pertes financières engendrées par ces recours, notamment fiscales et avec les indemnités transactionnelles versées par les promoteurs qui sont inévitablement répercutées sur les Lapisardi et Agnès Boudin sont avocats à la Cour
Permisde construire : le certificat de non opposition. Lorsqu'un propriétaire souhaite débuter des travaux sur son terrain, il doit au préalable obtenir certaines autorisations pour pouvoir concrétiser son projet. Le certificat de non opposition est un document nécessaire pour que les travaux ne puissent faire l'objet d'aucune contestation. Sommaire1 Qu'est-ce qu'un recours gracieux ?2 Comment contester un permis de construire3 Les éléments permettant de faire un recours gracieux d'un permis de construire Lors de l'étude des dossier, les autorités responsables doivent s'assurer que le permis de construire obtenu est purgé de tout recours afin de s'assurer que vous êtes en règle avec l'administration. Dans le présent article, nous allons parler des éléments qui permettent de contester un permis de construire et comment et quels sont les recours possible contre un permis de construire. Qu'est-ce qu'un recours gracieux ? Un recours gracieux consiste à demander à l'autorité qui a délivré l'autorisation, généralement le maire, de procéder au retrait de cette autorisation. De ce fait, nous verrons exposées les raison qui justifient le retrait ou l'annulation de cette autorisation. L'autorité administrative aura alors deux mois pour vous répondre et si elle ne répond pas dans ce délais de deux mois, une décision implicite de rejet naîtra et vous aurez alors deux mois pour saisir le juge administratif pour contester l'autorisation d'urbanisme, et il s'agit là du recours contentieux. Vous pouvez contester un permis de construire soit par un recours gracieux ou un recours contentieux devant le juge administratif, mais préalablement, vous devez vous assurer qu'au moins deux conditions ont été remplies. La condition de l’intérêt pour agir qui indique que pour avoir un intérêt pour agir, il est important que les travaux soient de nature à affecter directement les conditions d'occupation et d'utilisation du bien que vous occupez. Et la seconde condition étant le délais de recours. Le délai est de deux mois à compter du premier jour de l'affichage d'une autorisation sur le terrain qui va accueillir ce projet. Cependant, il est conseillé de donner comme point de départ la date de délivrance de l'autorisation Les éléments permettant de faire un recours gracieux d'un permis de construire Vous vous demandez parfois comment contester un permis de construire que vous avez découvert sur le propriété de votre voisin ? Pour se faire, il faut d'abord démontrer son intérêt à agir, à savoir qu'effectivement ce permis de construire est susceptible de vous causer un préjudice d'agrément de vue ou autre sur votre parcelle. Dans une seconde étape, il convient de démontrer que ce permis est illégal et pour le démontrer, il faut attaquer l’arrêté de permis de construire qui est délivré par la mairie, en effet; car c'est la décision administrative que vous allez attaquer. Mais pour montrer son illégalité, il faut se faire communiquer impérativement le dossier de demande de permis de construire qui été déposer par le bénéficiaire du permis de construire, ce dossier en question est assez long il comprend de nombreuses pièces Des plans ; des plans de masse; des plans de façade et de toiture. Cependant, l'un des éléments les plus importants pour contester un permis de construire est bien la notice descriptive du projet ainsi que des photos de l'environnement proche et lointain. L'ensemble de ce dossier est soumis au respect des règles de l'urbanisme que l'on trouve soit dans un local d'urbanisme ou dans un plan d'occupation des sols ou une carte communale. JTz7.
  • q4w7u2e8lg.pages.dev/574
  • q4w7u2e8lg.pages.dev/197
  • q4w7u2e8lg.pages.dev/932
  • q4w7u2e8lg.pages.dev/696
  • q4w7u2e8lg.pages.dev/541
  • q4w7u2e8lg.pages.dev/809
  • q4w7u2e8lg.pages.dev/664
  • q4w7u2e8lg.pages.dev/40
  • q4w7u2e8lg.pages.dev/360
  • q4w7u2e8lg.pages.dev/969
  • q4w7u2e8lg.pages.dev/594
  • q4w7u2e8lg.pages.dev/901
  • q4w7u2e8lg.pages.dev/882
  • q4w7u2e8lg.pages.dev/313
  • q4w7u2e8lg.pages.dev/955
  • permis de construire purgĂ© de tout recours